Base juridique africaine
Décision de justice · n° 003/2002

Société Ivoirienne d'Emballage Métallique dite SIEM c/ Société ATOU et Banque Ivoirienne pour le Commerce et l'Industrie (BICICI)

OHADA · Adoption : 9 février 2002

La SIEM et la société ATOU s'opposent autour d'une saisie-attribution. Les juges nationaux avaient déclaré irrecevable la contestation faute d'assignation du tiers saisi. La CCJA annule cette décision en considérant que l'article 170 AUPSRVE ne prévoit cette irrecevabilité que pour le non-respect du délai. Elle retient aussi l'inapplicabilité de l'article 106 du CPC ivoirien échéant à un tel litige. Elle confirme la validité de l'ordonnance de référé devenue définitive. Elle juge régulière la…

Ohadata J-02-25

SAISIE ATTRIBUTION - ACTION EN CONTESTATION

TIERS SAISI NON APPELÉ EN L'INSTANCE - IRRECEVABILITÉ DE L'ACTION EN CONTESTATION (NON) - VIOLATION DE L'ARTICLE 170 AUPSRVE (NON)

Droit interne ivoirien - Article 106 CPC ivoirien - Non-communication du dossier au ministère public - Disposition contraire à l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et les voies d'exécution - Pourvoi en cassation fondé sur la violation des articles 170 AUPSRVE et 106 CPC ivoirien - Irrecevabilité.

L'article 170 AUPSRVE ne prévoit l'irrecevabilité de l'action en contestation de la saisie attribution que pour le cas de l'inobservation du délai d'un mois pour intenter cette action et non pour celui où le tiers saisi n'est pas appelé en la cause. L'article 106 du CPC ivoirien, qui prévoit la communication au ministère public du dossier d'un litige dépassant un intérêt supérieur à 25 millions de francs, est contraire à la lettre et à l'esprit de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution. En conséquence, un pourvoi fondé sur la violation de ces deux textes doit être déclaré irrecevable.

Références

  • ARTICLE 170 AUPSRVE

(CCJA, arrêt n° 3/2002 du 10 janvier 2002, Société ivoirienne d'emballage métallique dite SIEM c/ Sté ATOU et BICICI, Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 39. – Le Juris Ohada, n° 2/2002, avril-juin 2002, p. 23. – Penant n° 843, p. 232).

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

Audience Publique du jeudi 10 Janvier 2002 Renvoi n° 009/2001/PC du 23/07/2001 Affaire: Société Ivoirienne d'Emballage Métallique dite SIEM Conseil: Maître Gilbert PLANCHE, Avocat à la Cour Contre: 1. Société ATOU Conseil: SCPA AHOUSSOU, KONAN et Associés, Avocats à la Cour 2. Banque Ivoirienne pour le Commerce et l'Industrie de Côte d'Ivoire dite BICICI Conseil: Cabinet Charles DOGUE, ABBE YAO et Associés, Avocat à la Cour

ARRÊT N° 003/2002 du 10 janvier 2002

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 10 janvier 2002 où étaient présents:

  • Messieurs
  • Seydou BA, Président
  • Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président
  • Antoine Joachim OIIVEIRA, Second Vice-président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge-rapporteur
  • Maître Acka ASSIEHUE, Greffier
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