Ohadata J-02-25SAISIE ATTRIBUTION - ACTION EN CONTESTATION - TIERS SAISI NONAPPELE EN L'INSTANCE -IRRECEVABILITE DE L'ACTION ENCONTESTATION (NON) - VIOLATION DE l'ARTICLE 170 AUPSRVE (NON).DROIT INTERNE IVOIRIEN - ARTICLE 106 CPC IVOIRIEN - NONCOMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTERE PUBLIC - DISPOSITIONCONTRAIRE A L'ACTE UNIFORME SUR LES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT DES CREANCES ET LES VOIES D'EXECUTION -POURVOI EN CASSATION FONDE SUR LA VIOLATION DES ARTICLES 170AUPSRVE ET 106 CPC IVOIRIEN - IRRECEVABILITE.L'article 170 AUPSRVE ne prévoit l’irrecevabilité de l'action en contestation de lasaisie attribution que pour le cas de l'inobservation du délai d'un mois pour intenter cetteaction et non pour celui où le tiers saisi n'est pas appelé en la cause.L'article 106 du CPC ivoirien qui prévoit la communication au ministère public dudossier d'un litige dépassant un intérêt supérieur à 25 millions de francs est contraire à lalettre et à l'esprit de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et lesvoies d'exécution.En conséquence, un pourvoi fondé sur la violation de ces deux textes doit être déclaréirrecevable.ARTICLE 170 AUPSRVE(CCJA, arrêt n° 3/2002 du 10 janvier 2002, Société ivoirienne d’emballage métallique diteSIEMc/ Sté ATOU et BICICI, Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 39.– Le Juris Ohada, n° 2/2002, avril-juin 2002, p. 23. – Penant n° 843, p. 232 )..COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGEAudience Publique du jeudi 10 Janvier 2002Renvoi n° 009/2001/PC du 23/07/2001 .Affaire: Société Ivoirienne d'Emballage Métallique dite SIEM(Conseil : Maître Gilbert PLANCHE, Avocat à la Cour)Contre1°/ Société ATOU(Conseil: SCPA AHOUSSOU, KONAN et Associés, Avocats à la Cour) 2°/ Banque Ivoirienne pour le Commerce et l' Industrie de Côte d'Ivoire dite BICICI(Conseil: Cabinet Charles DOGUE, ABBE YAO et Associés, Avocat à la Cour)ARRÊT N° 003/2002 du 10 janvier 2002La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisationen Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audiencepublique du 10 janvier 2002 où étaient présents:MessieursSeydou BA, PrésidentJacques M'BOSSO, Premier Vice-présidentAntoine Joachim OIIVEIRA, Second Vice-présidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMaïnassara MAIDAGI, JugeBoubacar DICKO, Juge-rapporteuret Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit desaffaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Société Ivoirienne d'EmballageMétallique dite SIEM contre Société ATOU et la BICICI par Arrêt n°360/01 en date du 07juin 2001 de la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile de COTE D'IVOIRE,saisie d'un pourvoi formé le 19 septembre 2000 par Maître Gilbert PLANCHE, Avocat à laCour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Boulevard lagunaire, immeuble IROKO, 5ème étage,06 BP 1958 Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de la Société Ivoirienned'Emballage Métallique dite SIEM, enregistré sous le n°00-381 CIV du 19 septembre 2000,en cassation de l'Arrêt n°708 rendu le 02 juin 2000 par la Cour d'Appel d'Abidjan dont ledispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en dernierressortEN LA FORMEDéclare la Société SIEM recevable en son appel relevé du Jugement n° 193 rendu le 30novembre 1999 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;AU FONDL'y dit mal fondé ;L'en déboute
Société Ivoirienne d'Emballage Métallique dite SIEM c/ Société ATOU et Banque Ivoirienne pour le Commerce et l'Industrie (BICICI)
OHADA · Adoption : 9 février 2002
RésuméLa SIEM et la société ATOU s'opposent autour d'une saisie-attribution. Les juges nationaux avaient déclaré irrecevable la contestation faute d'assignation du tiers saisi. La CCJA annule cette décision en considérant que l'article 170 AUPSRVE ne prévoit cette irrecevabilité que pour le non-respect du délai. Elle retient aussi l'inapplicabilité de l'article 106 du CPC ivoirien échéant à un tel litige. Elle confirme la validité de l'ordonnance de référé devenue définitive. Elle juge régulière la…
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