Ohadata J-12-40
SAISIE IMMOBILIERE - VIOLATION DE LA LOI PAR APPLICATION D'UNE LOI QUI NE DEVAIT PAS RÉGLER LE CAS D'ESPÈCE : CASSATION.
ARTICLE 247 AUPSRVE ARTICLE 136 AUS
Les articles 247 et suivants de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution sont relatifs aux conditions de la saisie immobilière.
En l'espèce, Madame KAMOUH Jacqueline a saisi le Tribunal d'une demande en validation d'hypothèque conservatoire, procédure prévue par les articles 136 et suivants de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.
Il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel de Bamako a violé, par fausse application, l'article 247 précité et, par refus d'application, l'article 136 susvisé. Il échet en conséquence, de casser l'arrêt attaqué.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.)
Arrêt n° 003/2010 du 04 février 2010 Audience publique du 04 février 2010 Pourvoi n° 104/2004/PC du 20 septembre 2004 Affaire : Madame KAMOUH Jacqueline et autres (Conseils : Maîtres Issoufou DIALLO et DIOP Sidibé Djénéba, Avocats à la Cour) contre Malick TOURE (Conseil : Maître Mah Mamadou KONE, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 107.
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 04 février 2010, où étaient présents :
- Messieurs Jacques M'BOSSO, Président
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
- Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire KAMOUH Jacqueline et autres contre Malick TOURE, par Arrêt n° 57 du 24 mai 2004 de la Cour Suprême du Mali, saisie de deux pourvois formés par Maîtres Issoufou DIALLO et Mah Mamadou KONE, Avocats à la Cour, agissant aux noms et pour les comptes de KAMOUH Jacqueline et autres et Malick TOURE, enregistrés respectivement sous les n° 252 et 253 du 13 juillet 2001 contre l'Arrêt n° 363 rendu le 11 juillet 2001 par la Cour d'Appel de Bamako, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : - Reçoit les appels interjetés ; Au fond : - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a converti l'hypothèque provisoire inscrite le 20 septembre 1999 en hypothèque définitive sur le T.F. n° 5620 appartenant à Malick TOURE pour le compte des intimés ; - L'infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau : - Déclare irrecevable la demande de somme d'argent et de dommages-intérêts présentée par les intimés ; - Met les dépens à la charge de l'appelant. »
Les deux requérants invoquent respectivement à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation tels qu'ils figurent dans les mémoires ampliatifs annexés au présent arrêt.