1Ohadata J-03-190COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) - COMPETENCE –INTERPRETATION D’UNE DISPOSITION DU CODE DE PROCEDURE CIVILEIVOIRIEN – AFFAIRES SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES AL’APPLICATION DES ACTES UNIFORMES (NON) – INCOMPETENCE.La CCJA étant compétente pour connaître des recours en cassation contre les décisionsrendues par les juridictions nationales des Etats parties dans toutes les affaires soulevant desquestions relatives à l’application des Actes Uniformes, les conditions de cette compétence nesont pas réunies, dès lors que le moyen de cassation est la violation ou l’interprétation del’article 214 du code de procédure civile ivoirien, et l’arrêt attaqué ayant confirmé uneordonnance d’expulsion d’un immeuble à usage d’habitation.Par conséquent, en application de l’article 14 al.3 et 4, la CCJA doit se déclarerincompétente.[CCJA, arrêt n° 004/2003 du 27 mars 2003 ( F.M.C. / P.B. ), Le Juris-Ohada, n°2/2003,avril-juin 2003, p. 1, note anonyme .- Recueil de jurisprudence CCJA, n° 1, janvier-juin 2003,p. 10].La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pourl'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'Arrêt suivant en sonaudience publique du 27 mars 2003, où étaient présents :Messieurs Seydou BA, PrésidentJacques M'BOSSO, Premier Vice-président, rapporteur,Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMaïnassara MAIDAGI, JugeBoubacar DICKO, JugeEt Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef.Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique devant la Cour de céans, de l’affaire F. contre P. par Arrêt N° 699/01du 13 décembre 2001 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire saisie d’unpourvoi formé le 11 mai 2001 par exploit de Maître Tiacoh Teko, Huissier de justice àAbidjan, agissant au nom et pour le compte de F., de nationalité malienne, commerçantdemeurant à Abidjan, 03 BP 334 Abidjan 03, ayant pour Conseil Maître Cyprien F. KoffiHounkanrin, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, dans la cause opposant celui-ci à P.,Directeur de société demeurant à Abidjan-Attécoubé, ayant pour Conseil Maître Charles K.Kignima, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, en cassation de l’arrêt n° 35 rendu le09 janvier 2001 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :« EN LA FORME :Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;- Reçoit P. en son appel relevé de l'ordonnance de référé N° 3856 du 06/10/2000 parle Tribunal de première instance d'Abidjan ; 2AU FOND :- L'y dit bien fondé ;- Infirme l'ordonnance attaquée ;Statuant à nouveau :- Déboute F. de sa demande et le condamne aux dépens » ;Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu'ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;SUR LE RAPPORT DE MONSIEUR JACQUES M'BOSSO, PREMIER VICE-PRÉSIDENT :Vu les dispositions des articles 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA ;Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de la procédure, que parjugement n° 5 rendu le 08 janvier 1996 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, laSociété Générale de Banque en
F. contre P.
OHADA · Adoption : 26 avril 2003
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, saisie sur pourvoi en cassation, constate que le litige ne relève pas de sa compétence car seule l’interprétation du code de procédure civile ivoirien est en cause. Le bail d’habitation n’est pas régi par le droit OHADA. Les dispositions de l’article 214 du code de procédure civile ivoirien sont invoquées. L’arrêt attaqué ayant essentiellement trait à l’expulsion d’un immeuble d’habitation, la Cour se déclare incompétente. Elle renvoie l’affaire…
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