Base juridique africaine
Décision de justice · n° 004/2003

F. contre P.

OHADA · Adoption : 26 avril 2003

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, saisie sur pourvoi en cassation, constate que le litige ne relève pas de sa compétence car seule l’interprétation du code de procédure civile ivoirien est en cause. Le bail d’habitation n’est pas régi par le droit OHADA. Les dispositions de l’article 214 du code de procédure civile ivoirien sont invoquées. L’arrêt attaqué ayant essentiellement trait à l’expulsion d’un immeuble d’habitation, la Cour se déclare incompétente. Elle renvoie l’affaire…

Ohadata J-03-190

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

COMPÉTENCE – INTERPRÉTATION D’UNE DISPOSITION DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE IVOIRIEN – AFFAIRES SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES À L’APPLICATION DES ACTES UNIFORMES (NON) – INCOMPÉTENCE

La CCJA étant compétente pour connaître des recours en cassation contre les décisions rendues par les juridictions nationales des États parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes, les conditions de cette compétence ne sont pas réunies, dès lors que le moyen de cassation est la violation ou l’interprétation de l’article 214 du code de procédure civile ivoirien, et l’arrêt attaqué ayant confirmé une ordonnance d’expulsion d’un immeuble à usage d’habitation.

Par conséquent, en application de l’article 14 al.3 et 4, la CCJA doit se déclarer incompétente.

[CCJA, arrêt n° 004/2003 du 27 mars 2003 (F.M.C. / P.B.), Le Juris-Ohada, n°2/2003, avril-juin 2003, p. 1, note anonyme. - Recueil de jurisprudence CCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p. 10.]

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 mars 2003, où étaient présents :

  • Messieurs Seydou BA, Président
  • Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président, rapporteur
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef.

Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique

Devant la Cour de céans, de l’affaire F. contre P. par Arrêt N° 699/01 du 13 décembre 2001 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire saisie d’un pourvoi formé le 11 mai 2001 par exploit de Maître Tiacoh Teko, Huissier de justice à Abidjan, agissant au nom et pour le compte de F., de nationalité malienne, commerçant demeurant à Abidjan, 03 BP 334 Abidjan 03, ayant pour Conseil Maître Cyprien F. Koffi Hounkanrin, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, dans la cause opposant celui-ci à P., Directeur de société demeurant à Abidjan-Attécoubé, ayant pour Conseil Maître Charles K. Kignima, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, en cassation de l’arrêt n° 35 rendu le 09 janvier 2001 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

EN LA FORME : - Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ; - Reçoit P. en son appel relevé de l'ordonnance de référé N° 3856 du 06/10/2000 par le Tribunal de première instance d'Abidjan ;

AU FOND : - L'y dit bien fondé ; - Infirme l'ordonnance attaquée ; - Statuant à nouveau : - Déboute F. de sa demande et le condamne aux dépens.

Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.

SUR LE RAPPORT DE MONSIEUR JACQUES M'BOSSO, PREMIER VICE-PRÉSIDENT

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons offerts chaque semaine

Déjà un compte ? Se connecter