Base juridique africaine
Décision de justice · n° 004/2005

Société générale de banques en Côte d’Ivoire (SGBCI) c/ Ayants Droit de Tahirou Moussa

OHADA · Adoption : 26 février 2005

1) La SGBCI a formé un recours en cassation devant la CCJA. 2) La Cour relève que l’affaire ne concerne pas l’application des Actes uniformes. 3) La compétence du Président de la Cour suprême n’a pas été contestée sur ce fondement. 4) La CCJA estime que les conditions de l’article 18 du Traité ne sont pas remplies. 5) Elle déclare donc irrecevable le recours. 6) La SGBCI est condamnée aux dépens. 7) Les ayants droit de T.M obtiennent gain de cause. 8) La décision confirme la jurisprudence…

Ohadata J-05-186 C.C.J.A - Recours en Cassation

Décisions Susceptibles de Recours - Réunion des Conditions (Non) - Irrecevabilité

Le recours en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors que l'affaire ne soulève pas une question relative au contentieux de l'application des Actes Uniformes et Règlements de l'OHADA, mais relève plutôt de la compétence du juge du fond et non de celle du juge des référés.

Article 18 du Traité

(CCJA, Arrêt n° 004/2005 du 27 janvier 2005, Société générale de banques en Côte d’Ivoire (SGBCI) c/Ayants Droit de Tahirou Moussa, Le Juris-Ohada, n° 1/2005, Janvier-mars 2005, p. 10, note BROU KOUAKOU Mathurin. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 5)

Sur le pourvoi en date du 14 avril 2004, enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 avril sous le n° 04 i 12004/PC et formé par Maîtres DOGUE, ABBE Yao et associés, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 29, Boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la SGBCI, Société anonyme au capital de 15.333.335.000 FCFA dont le siège social est à Abidjan, 5-7, Avenue Joseph ANOMA, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur M.M, Directeur général, de nationalité française, demeurant COCODY, Rue des Hortensias, 01 BP 1355 Abidjan 01, dans une cause l'opposant aux ayants droit de T.M, tous représentés par Madame S.D., laquelle fait élection de domicile en l'étude de Maître AMANY KOUAME, avocat à la Cour, Rue 38, Boulevard Nanan YAMOUSSO, escalier C, 1er étage, porte 110, 01 BP 454 Abidjan 01.

En cassation de l’ordonnance n° 31/04 rendue le 8 mars 2004 par le président de la Cour suprême de Côte d’Ivoire et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort : Nous nous déclarons compétent. En conséquence, liquidons l’astreinte ordonnée à la somme de 10 000 000 de francs plus 500 000 francs représentant les intérêts et émoluments d’huissier et en ordonner (sic) le paiement par la SGBCI ; Condamnons la SGBCI aux dépens. »

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur la recevabilité du recours

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;

Attendu que la signification du recours faite aux ayants droit de T.M. par le Greffier en chef de la Cour de céans n'a pas été suivie du dépôt de mémoire en réponse au greffe de celle-ci dans le délai de trois mois prévu à l'article 30 du Règlement de procédure de ladite juridiction ; que le principe du contradictoire ayant été respecté et le dossier étant en état, il y a lieu d'examiner ledit recours.

Texte intégral

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