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Décision de justice · n° 004/2005

Société générale de banques en Côte d’Ivoire (SGBCI) c/ Ayants Droit de Tahirou Moussa

OHADA · Adoption : 26 février 2005

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
004/2005
Date d'adoption
26 février 2005
Date de publication
26 février 2005
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
Résumé1) La SGBCI a formé un recours en cassation devant la CCJA. 2) La Cour relève que l’affaire ne concerne pas l’application des Actes uniformes. 3) La compétence du Président de la Cour suprême n’a pas été contestée sur ce fondement. 4) La CCJA estime que les conditions de l’article 18 du Traité ne sont pas remplies. 5) Elle déclare donc irrecevable le recours. 6) La SGBCI est condamnée aux dépens. 7) Les ayants droit de T.M obtiennent gain de cause. 8) La décision confirme la jurisprudence…

Ohadata J-05-186C.C.J.A - RECOURS EN CASSATION - DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DURECOURS - RÉUNION DES CONDITIONS (NON) - IRRECEVABILITÉ.Le recours en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors que l'affaire nesoulève pas une question relative au contentieux de l'application des ActesUniformes et Règlements de l'OHADA, mais relève plutôt de la compétence du jugedu fond et non de celle du juge des référés.ARTICLE 18 DU TRAITE(CCJA, ARRET N°004/2005 du 27 janvier 2005, Société générale de banques enCôte d’Ivoire (SGBCI) c/Ayants Droit de Tahirou Moussa, Le Juris-Ohada, n°1/2005, Janvier-mars 2005, p. 10, note BROU KOUAKOU Mathurin. – Recueil dejurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 5) et note WillyJames NGOUELA COUR,Sur le pourvoi en date du 14 avril 2004, enregistré au greffe de la Cour de céans le19 avril sous le no04 i 12004/PC et formé par Maîtres DOGUE, ABBE Yao etassociés, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 29, Boulevard CLOZEL, 01 BP174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la SGBCI, Société anonymeau capital de 15.333.335.000 FCFA dont le siège social est à Abidjan, 5-7, AvenueJoseph ANOMA, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur M.M,Directeur général, de nationalité française, demeurant COCODY, Rue desHortensias, 01 BP 1355 Abidjan 01, dans une cause l'opposant aux ayants droit deT.M, tous représentés par Madame S.D., laquelle fait élection de domicile en l'étudede Maître AMANY KOUAME, avocat à la Cour, Rue 38, Boulevard NananYAMOUSSO, escalier C, 1er étage, porte 110,01 BP 454 Abidjan 01,En cassation de l’ordonnance n° 3 1/04 rendue le 8 mars 2004 par le président dela Cour suprême de Côte d’Ivoire et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement , contradictoirement , en matière de référé et endernier ressort : Nous nous déclarons compétent. En conséquence, liquidonsl’astreinte ordonnée à la somme de 10 000 000 de francs plus 500 000 francsreprésentant les intérêts et émoluments d’huissier et en ordonner (sic) le paiementpar la SGBCI ;Condamnons la SGBCI aux dépens »;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation telqu'il figure à la requête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd'Arbitrage de l'OHADA ; Attendu que la signification du recours faite aux ayants droit de T.M. par le Greffieren chef de la Cour de céans n'a pas été suivie du dépôt de mémoire en réponse augreffe de celle- ci dans le délai de trois mois prévu à l'article 30 du Règlement deprocédure de ladite juridiction; que le principe du contradictoire ayant été respectéet le dossier étant en état, il y a lieu d'examiner ledit recours;Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure qu'en exécution d'unarrêt de la Cour d'appel d'Abidjan, les ayants droit de T.M ont pratiqué le 1eroctobre 2002, une saisie attribution de créances au préjudice de la société CFCITEXTILES entre

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