Base juridique africaine
Décision de justice · n° 005/2001

LA SCIERIE D'AGNIBILEKROU WAHAB NOUHAD ET WAHAB NOUHAD Contre HASSAN SAHLY

OHADA · Adoption : 10 novembre 2001

Le pourvoi en cassation formé par la Scierie d'Agnibilékrou et Wahab Nouhad contre un arrêt de la Cour d'appel d'Abidjan a été jugé irrecevable par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA. Le pourvoi a été déposé le 27 octobre 2000, soit plus de deux mois après la signification de la décision attaquée le 23 août 2000, dépassant ainsi le délai de deux mois prévu par l'article 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA. L'article 25 du même règlement précise que le délai…

Ohadata J-02-10

POURVOI EN CASSATION - DÉLAI DE DEUX MOIS POUR LE FORMER - DÉPASSEMENT DE CE DÉLAI - IRRECEVABILITÉ - ARTICLE 25 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA

Un pourvoi en cassation formé le 27 octobre 2000 contre un arrêt rendu le 26 mai 2000 par la Cour d'appel d'Abidjan et signifié le 23 août 2000 est formé hors du délai de deux mois fixé par l'article 28 - 1 du Règlement de procédure de la CCJA et doit être déclaré irrecevable.

ARTICLES DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA

  • Article 25 : Règlement de procédure CCJA (RPCCJA)
  • Article 28 : Règlement de procédure CCJA (RPCCJA)

(CSJA, Arrêt n° 5 / 2001 du 11 octobre 2001, Scierie d'Agnibilékrou et Wahab Nouhad c/ Hassan Sahly, Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 4. Le JurisOhada, n° 1/2002, janvier-mars 2002, p. 18. Penant n° 843, p. 223).


ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (CCJA)

Audience Publique du Jeudi 11 octobre 2001

Pourvoi n° 003/2000/PC du 27 octobre 2000

Affaire : LA SCIERIE D'AGNIBILEKROU WAHAB NOUHAD ET WAHAB NOUHAD Contre : HASSAN SAHLY

ARRÊT N° 005/2001 du 11 octobre 2001

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 11 octobre 2001 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Seydou BA, Président
  • Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
  • João Aurigemma CRUZ PINTO, Juge
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge-rapporteur
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef

Sur le pourvoi formé par la SCPA KANGA-OLAYE et ASSOCIES, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Scierie d'Agnibilékrou WAHAB Nouhad et WAHAB Nouhad, ces derniers ayant élu domicile en l'étude de leur conseil à Abidjan - Marcory, Boulevard du Gabon 0413P 545 Abidjan 04, en cassation de l'Arrêt n° 655 rendu le 26 mai 2000 par la Cour d'Appel d'Abidjan, ledit Arrêt ayant :

  • déclaré la SDA et WAHAB Nouhad recevables en leur appel régulièrement relevé du jugement civil n° 72199 en date du 29 juillet 1999, rendu par le Tribunal de première Instance d'Abengourou ;
  • dit les intéressés mal fondés et les a déboutés ;
  • confirmé le jugement, en toutes ses dispositions ;
  • mis les dépens à la charge des appelants.

Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; sur le rapport de Monsieur Maïnassara MAÏDAGI, Juge à la Cour.

DISPOSITIONS APPLICABLES

Vu les dispositions des articles 14 et 15 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;

SUR LA RECEVABILITÉ DU POURVOI

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