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Décision de justice · n° 005/2001

LA SCIERIE D'AGNIBILEKROU WAHAB NOUHAD ET WAHAB NOUHAD Contre HASSAN SAHLY

OHADA · Adoption : 10 novembre 2001

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
005/2001
Date d'adoption
10 novembre 2001
Date de publication
10 novembre 2001
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLe pourvoi en cassation formé par la Scierie d'Agnibilékrou et Wahab Nouhad contre un arrêt de la Cour d'appel d'Abidjan a été jugé irrecevable par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA. Le pourvoi a été déposé le 27 octobre 2000, soit plus de deux mois après la signification de la décision attaquée le 23 août 2000, dépassant ainsi le délai de deux mois prévu par l'article 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA. L'article 25 du même règlement précise que le délai…

1Ohadata J-02-10POURVOI EN CASSATION - DELAI DE DEUX MOIS POUR LE FORMER -DEPASSEMENT DE CE DELAI - IRRECEVABILITE - ARTICLE 25 DUREGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA.Un pourvoi en cassation formé le 27 octobre 2000 contre un arrêt rendu le 26 mai2000 par la Cour d'appel d'Abidjan et signifié le 23 août 2000 est formé hors du délai de deuxmois fixé par l'article 28 - 1 du Règlement de procédure de la CCJA et doit être déclaréirrecevable.ARTICLE 25 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA (RPCCJA)ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA (RPCCJA)(CCJA, Arrêt n° 5 / 2001 du 11 octobre 20001, Scierie d'Agnibelikrou et Wahab Nouhadc/ Hassan Sahly, Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 4. Le JurisOhada, n° 1/2002, janvier-mars 2002, p. 18. Penant n° 843, p. 223).ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DESAFFAIRESOHADACOUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGECCJAAudience Publique du Jeudi 11 octobre 2001Pourvoi n° 003/2000/PC du 27 octobre 2000Affaire : LA SCIERIE D'AGNIBILEKROU WAHAB NOUHAD ET WAHABNOUHADContreHASSAN SAHLYARRET N° 005/2001 du 11 octobre 2001La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisationen Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audiencepublique du 11 octobre 2001 où étaient présents :MessieursSeydou BA, PrésidentJacques M'BOSSO, Premier Vice-Président 2Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-PrésidentJoão Aurigemma CRUZ PINTO, JugeDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMaïnassara MAIDAGI, Juge-rapporteurBoubacar DICKO, Jugeet Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;Sur le pourvoi formé par la SCPA KANGA-OLAYE et ASSOCIES, Avocats â la Cour,agissant au nom et pour la compte de la Scierie d'Agnibilékrou WAHAB Nouhad et WARABNouhad, ces derniers ayant élu domicile en l'étude de leur conseil à Abidjan - Marcory,Boulevard du Gabon 0413P 545 Abidjan 04,en cassation de l'Arrêt n° 655 rendu le 26 mai 2000 par 1a Cour d'Appel d'Abidjan, ledit Arrêtayant :- déclaré la SDA et WAHAB Nouhad recevable en leur appel régulièrement relevé dujugement civil n° 72199 en date du 29 juillet 1999, rendu par le Tribunal de première Instanced'Abengourou ;- dit les intéressés mal fondés et les a déboutés ;- confirmé le jugement, en toutes ses dispositions ;- mis les dépens à la charge des appelants ;Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'illigote â la requête annexée au présent Arrêt ;sur le rapport de Monsieur Maïnassara MAÏDAGI Juge à la Cour ;Vu les dispositions des articles 14 et 15 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l' OHADA;SUR LA RECEVABILITE DU POURVOIAttendu que le défendeur au pourvoi, dans son mémoire en réponse en date du 23 avril 2001,soulève l'irrecevabilité de la requête en application des articles 25.1 et 2, 27.2 et 28.1 duRèglement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, aumotif que les requérants ont présenté leur pourvoi plus de deux mois après le 23 Août 2000,date de la signification de la décision attaquée ;Attendu qu'aux termes des articles sus-indiqués: « lorsqu'un acte ou une formalité doit envertu

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