Base juridique africaine
Décision de justice · n° 005/2002

SOCIETE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE DU CAMEROUN (SOCINCAM) contre SOCIETE PIERSON MEUNIER CAMEROUN

OHADA · Adoption : 9 février 2002

Le pourvoi en cassation introduit par la SOCINCAM n’est pas accompagné de certaines pièces exigées par l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA et n’a pas été régularisé dans le délai imparti. Constatant ces manquements, la Cour déclare le pourvoi irrecevable et met les dépens à la charge du requérant.

Ohadata J-02-27

Voir Ohadata J-03-119

POURVOI EN CASSATION - DÉFAUT DE CERTAINES PIÈCES ET MENTIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA - DÉFAUT DE PRODUCTION DU MANDAT DU REPRÉSENTANT DU REQUÉRANT - POURVOI IRRECEVABLE.

Faute de respecter les conditions exigées par l'article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, le recours en cassation doit être déclaré irrecevable.

ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA

(CCJA, arrêt n° 5/2002 du 10 janvier 2002, Société commerciale et industrielle du Cameroun dite SOCINCAM c/ Société Pierson Meunier Cameroun, Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 7. – Le Juris Ohada, n° 2/2002, avril-juin 2002, p. 8).


COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

Audience Publique du jeudi 10 Janvier 2002

Pourvoi n° 015/2001/PC du 07 septembre 2001.

Affaire: SOCIÉTÉ COMMERCIALE et INDUSTRIELLE DU CAMEROUN (SOCINCAM)

Conseil : Maître Michel TOGUE, Avocat-Conseil

Contre : SOCIÉTÉ PIERSON MEUNIER CAMEROUN

ARRÊT N° 005/2002 du 10 janvier 2002

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 10 janvier 2002 où étaient présents :

  • Messieurs Seydou BA, Président
  • Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge-rapporteur
  • Maître Acka ASSIEHUE, Greffier

Sur le pourvoi formé le 07 septembre 2001 par Maître Michel TOGUE

Avocat-Conseil B.P. 30776, Yaoundé (CAMEROUN) déclarant agir au nom et pour le compte de la Société Commerciale et Industrielle du Cameroun (SOCINCAM) B.P. 5202 Douala dans la cause l'opposant à la Société PIERSON MEUNIER CAMEROUN, en cassation de l'Arrêt n° 49/C du 15 janvier 1999 de la Cour d'Appel du Littoral à Douala (CAMEROUN) dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale, en dernier ressort ; Reçoit l'appel ; Infirme le jugement entrepris ; Évoquant et statuant à nouveau, déboute la SOCINCAM de sa demande. En conséquence, ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de la Société PIERSON MEUNIER CAMEROUN entre les mains des Établissements bancaires de Douala, notamment la CCEI Bank et la SCB Crédit Lyonnais ; Laisse : les dépens à la charge de la SOCINCAM distraits au profit de Maître KOUOTCHOP, Avocat, aux offres de droit. »

Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, notamment en son article 28 ;

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons offerts chaque semaine

Déjà un compte ? Se connecter