Ohadata J-02-27
Voir Ohadata J-03-119
POURVOI EN CASSATION - DÉFAUT DE CERTAINES PIÈCES ET MENTIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA - DÉFAUT DE PRODUCTION DU MANDAT DU REPRÉSENTANT DU REQUÉRANT - POURVOI IRRECEVABLE.
Faute de respecter les conditions exigées par l'article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, le recours en cassation doit être déclaré irrecevable.
ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
(CCJA, arrêt n° 5/2002 du 10 janvier 2002, Société commerciale et industrielle du Cameroun dite SOCINCAM c/ Société Pierson Meunier Cameroun, Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 7. – Le Juris Ohada, n° 2/2002, avril-juin 2002, p. 8).
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
Audience Publique du jeudi 10 Janvier 2002
Pourvoi n° 015/2001/PC du 07 septembre 2001.
Affaire: SOCIÉTÉ COMMERCIALE et INDUSTRIELLE DU CAMEROUN (SOCINCAM)
Conseil : Maître Michel TOGUE, Avocat-Conseil
Contre : SOCIÉTÉ PIERSON MEUNIER CAMEROUN
ARRÊT N° 005/2002 du 10 janvier 2002
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 10 janvier 2002 où étaient présents :
- Messieurs Seydou BA, Président
- Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président
- Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Boubacar DICKO, Juge-rapporteur
- Maître Acka ASSIEHUE, Greffier
Sur le pourvoi formé le 07 septembre 2001 par Maître Michel TOGUE
Avocat-Conseil B.P. 30776, Yaoundé (CAMEROUN) déclarant agir au nom et pour le compte de la Société Commerciale et Industrielle du Cameroun (SOCINCAM) B.P. 5202 Douala dans la cause l'opposant à la Société PIERSON MEUNIER CAMEROUN, en cassation de l'Arrêt n° 49/C du 15 janvier 1999 de la Cour d'Appel du Littoral à Douala (CAMEROUN) dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale, en dernier ressort ; Reçoit l'appel ; Infirme le jugement entrepris ; Évoquant et statuant à nouveau, déboute la SOCINCAM de sa demande. En conséquence, ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de la Société PIERSON MEUNIER CAMEROUN entre les mains des Établissements bancaires de Douala, notamment la CCEI Bank et la SCB Crédit Lyonnais ; Laisse : les dépens à la charge de la SOCINCAM distraits au profit de Maître KOUOTCHOP, Avocat, aux offres de droit. »
Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, notamment en son article 28 ;