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Décision de justice · n° 005/2007

Société PLAST-KIM contre Société Océan Ivoirien de Plastique dite OCI-PLAST

OHADA · Adoption : 28 février 2007

La Société Plast-Kim a introduit un pourvoi contre la Société Océan Ivoirien de Plastique pour contrefaçon de récipients en plastique. La Cour Suprême de Côte d’Ivoire a renvoyé l’affaire devant la CCJA, estimant qu’un Acte Uniforme OHADA pouvait s’appliquer. La CCJA a constaté que le litige était fondé sur le Code ivoirien de Procédure civile et l’Accord de Bangui, et non sur un Acte Uniforme. Faute d’application du droit uniforme, elle s’est déclarée incompétente. L’affaire est renvoyée…

Ohadata J-08-213

ABSENCE D’APPLICATION DE DISPOSITION DU DROIT UNIFORME OHADA

LITIGE - COMPÉTENCE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA AU REGARD DE L’ARTICLE 14 DU TRAITÉ

NON. En l’espèce, aucune disposition de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général n’ayant été appliquée au présent contentieux, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ne sont pas réunies. Il y a lieu en conséquence, de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, dont l’arrêt de renvoi ne lie pas la Cour de céans.

ARTICLE 14 DU TRAITÉ OHADA

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 005/2007 du 1er février 2007, Audience publique du 1er février 2007, Pourvoi n° 058/2004/PC du 28 mai 2004, Affaire : Société PLAST-KIM (Conseils : la SCPA KONAN-FOLQUET, Avocats à la Cour) contre Société Océan Ivoirien de Plastique dite OCI-PLAST (Conseils : Maîtres BOKOLAL Chantal et Jour Venance SERY, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 11.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 1er février 2007, où étaient présents :

  • M. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société Plast-Kim contre Société Océan Ivoirien de Plastique dite OCI-Plast, par Arrêt n° 228/03 du 08 mai 2003 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi initié par exploit en date du 10 novembre 2000 de la Société Plast-Kim, dont le siège est à Abidjan, Zone industrielle de Koumassi, 05 B.P. 1127 Abidjan 05, ayant pour Conseils la SCPA KONAN-FOLQUET, dont l’étude est sise à Abidjan Plateau, 13 rue Paris Village, immeuble Mobil SOCCA, 1er étage aile gauche, 01 BP 8157 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n° 969 rendu le 17 octobre 2000 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

Au fond : - L’y déclare bien fondée ; - Infirme en toutes ses dispositions, l’ordonnance attaquée ; - Statuant à nouveau, - Déclare le Juge des référés incompétent pour connaître de la présente affaire ; - Déboute la Société Plast-Kim de toutes ses réclamations ; - La condamne aux dépens.

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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