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Décision de justice · n° 005/2009

M. Jacques NZOGUE NDONG c/ Société d’Energie et d’Eau du Gabon (SEEG)

OHADA · Adoption : 4 mars 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
005/2009
Date d'adoption
4 mars 2009
Date de publication
4 mars 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa SEEG a contesté une saisie-attribution opérée par M. NZOGUE NDONG. Selon l’article 170 AUPSRVE, la contestation se fait par assignation dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie. Or la SEEG a fait délivrer l’assignation après l’expiration de ce délai. La contestation est donc jugée irrecevable. La CCJA casse la décision de la Cour d’Appel de Libreville qui avait validé la contestation. Elle statue au fond et déclare la contestation de la SEEG irrecevable. La société…

Ohadata J-10-23VOIES D’EXECUTION - SAISIE-ATTRIBUTION - CONTESTATION - ACTE DE SAISINE DE LAJURIDICTION COMPETENTE - ASSIGNATION.ARTICLE 170 AUPSRVEEn cas de contestation d’une saisie-attribution, la juridiction compétente estobligatoirement saisie par voie d’assignation à l’exécution de tout autre acte.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 005/2009 du 05 février 2009 –M. Jacques NZOGUE NDONG (Me Gérard OYE MBA) c/ Société d’Energie et d’Eau du Gabondite SEEG (Me Agondjo RETENO).- Actualités Juridiques n° 64-65 / 2009, p. 274.Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Sur la recevabilité du mémoire en réponseAttendu que le 03 avril 2008, le Greffier en chef de la Cour de céans a adressé à la SEEG, lalettre n° 142/2008/G2 pour « signification d’un recours en cassation contre l’arrêt n° 34/0708rendu le 23 janvier 2008 » ;Attendu qu’aux termes de l’article 30.1 du Règlement de Procédure de la Cour de céans,« toute partie à la procédure devant la juridiction nationale peut présenter un mémoire enréponse dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours » ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment des documents établispar UNIVERSAL EXPRESS, que contrairement à ce que soutient Maître AGONDJO-RETENO Justine, Conseil de la Société d’Energie et d’Eau du Gabon dite SEEG, celle-ci areçu signification du recours, non pas le 02 septembre 2008, mais plutôt le 10 avril 2008, à lasuite de la remise du pli contenant la signification du recours par UNIVERSAL EXPRESS ausein de la société à EYI BEYEME Marcellin ; qu’à compter du 10 avril 2008 et en tenantcompte du délai de distance de 21 jours prescrit par la Décision de la Cour de céansn° 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de ladistance, la SEEG avait jusqu’au 01 août 2008 pour déposer son mémoire ; que ne l’ayantdéposé que le 02 décembre 2008, soit avec un retard de 04 mois, il y a lieu de déclarer leditmémoire irrecevable ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, que par jugements des 18 juin1992 et 16 décembre 1993, le Tribunal de Première Instance de Libreville avait déclaré lelicenciement de Monsieur Jacques NWGHE NDONG abusif et condamné son ancienemployeur la SEEG à lui payer diverses sommes d’argent représentant ses droits et dommageset intérêts ; qu’après plusieurs saisies et procédures diverses, Monsieur Jacques NZOGHENDONG avait fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SEEG, le 11 juillet2007, pour avoir paiement de la somme de 311.682.599 FCFA en principal, intérêts et frais ;que par requête en date du 27 juillet 2007, la SEEG avait saisi le juge des urgences, statuanten matière des référés, aux fins de s’entendre déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée surses avoirs bancaires et d’ordonner sa mainlevée pleine et entière ; que suivant ordonnancen° 006/2007-2008 du 17 octobre 2007, le juge saisi avait accédé à cette demande ; que

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