Base juridique africaine
Décision de justice · n° 005/2009

M. Jacques NZOGUE NDONG c/ Société d’Energie et d’Eau du Gabon (SEEG)

OHADA · Adoption : 4 mars 2009

La SEEG a contesté une saisie-attribution opérée par M. NZOGUE NDONG. Selon l’article 170 AUPSRVE, la contestation se fait par assignation dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie. Or la SEEG a fait délivrer l’assignation après l’expiration de ce délai. La contestation est donc jugée irrecevable. La CCJA casse la décision de la Cour d’Appel de Libreville qui avait validé la contestation. Elle statue au fond et déclare la contestation de la SEEG irrecevable. La société…

Ohadata J-10-23

VOIES D’EXECUTION - SAISIE-ATTRIBUTION - CONTESTATION - ACTE DE SAISINE DE LA JURIDICTION COMPETENTE - ASSIGNATION

ARTICLE 170

AUPSRVE En cas de contestation d’une saisie-attribution, la juridiction compétente est obligatoirement saisie par voie d’assignation à l’exclusion de tout autre acte.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 005/2009 du 05 février 2009 – M. Jacques NZOGUE NDONG (Me Gérard OYE MBA) c/ Société d’Energie et d’Eau du Gabon dite SEEG (Me Agondjo RETENO). - Actualités Juridiques n° 64-65 / 2009, p. 274.

Dispositions légales

  • Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
  • Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Sur la recevabilité du mémoire en réponse

Attendu que le 03 avril 2008, le Greffier en chef de la Cour de céans a adressé à la SEEG, la lettre n° 142/2008/G2 pour « signification d’un recours en cassation contre l’arrêt n° 34/07-08 rendu le 23 janvier 2008 » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 30.1 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, « toute partie à la procédure devant la juridiction nationale peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours » ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment des documents établis par UNIVERSAL EXPRESS, que contrairement à ce que soutient Maître AGONDJO-RETENO Justine, Conseil de la Société d’Energie et d’Eau du Gabon dite SEEG, celle-ci a reçu signification du recours, non pas le 02 septembre 2008, mais plutôt le 10 avril 2008, à la suite de la remise du pli contenant la signification du recours par UNIVERSAL EXPRESS au sein de la société à EYI BEYEME Marcellin ;

Qu’à compter du 10 avril 2008 et en tenant compte du délai de distance de 21 jours prescrit par la Décision de la Cour de céans n° 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance, la SEEG avait jusqu’au 01 août 2008 pour déposer son mémoire ; que ne l’ayant déposé que le 02 décembre 2008, soit avec un retard de 04 mois, il y a lieu de déclarer ledit mémoire irrecevable ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, que par jugements des 18 juin 1992 et 16 décembre 1993, le Tribunal de Première Instance de Libreville avait déclaré le licenciement de Monsieur Jacques NWGHE NDONG abusif et condamné son ancien employeur la SEEG à lui payer diverses sommes d’argent représentant ses droits et dommages et intérêts ;

Qu’après plusieurs saisies et procédures diverses, Monsieur Jacques NZOGHE NDONG avait fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SEEG, le 11 juillet 2007, pour avoir paiement de la somme de 311.682.599 FCFA en principal, intérêts et frais ;

Texte intégral

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