Ohadata J-12-41INJONCTION D EPAYER - VIOLATION DE L’ARTICLE 14 DE L’ACTEUNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION.ARTICLE 14 AUPSRVEEn l’espèce, la Cour d’Appel du Littoral à Douala, statuant sur l’appel relevé du Jugementn° 623 rendu sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer le 25 juin 2003par le Tribunal de Grande Instance de Douala, a infirmé ledit jugement et « dit quel’ordonnance d’injonction de payer n° 92/01-02 du 17 janvier 2002 produira son entiereffet ». En statuant ainsi alors que le jugement qui lui était déféré s’était déjà substitué àladite ordonnance, le juge d’appel a violé l’article 14 sus énoncé de l’Acte uniforme susvisé.Il échet en conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, de casserl’arrêt attaqué et d’évoquer.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 005/2010 du 04 février2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 032/2005/PC du 14 juillet 2005,Affaire : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC(Conseils : Cabinet NYEMB, Avocats à la Cour) contre Monsieur YOMI François(Conseil : Maître Zacharie FANDIO, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudencen° 15, Janvier – Juin 2010, p 111.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivanten son audience publique du 04 février 2010, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 juillet 2005 sous len° 032/2005/PC et formé par le Cabinet NYEMB, Avocats au Barreau du Cameroun àDouala, BP 4163, sis au n° 227, Rue de l’Hôtel de Ville, Bonanjo-Douala, agissant au nom etpour le compte de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit diteBICEC, au capital de 3.000.000.000 FCFA, dont le siège social est à Douala BP 1925,Avenue du Général De Gaulle, dans une cause l’opposant à Monsieur YOMI François,demeurant à Douala, ayant pour conseil Maître Zacharie FANDIO, Avocat au Barreau duCameroun, BP 12246 Yaoundé, immeuble WANDJI NKUIMY,en cassation de l’Arrêt n° 159/CC rendu le 24 septembre 2004 par la Chambre civile etcommerciale de la Cour d’Appel du Littoral à Douala, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civileet commerciale, en dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité ;En la forme :- Reçoit l’appel interjeté ; Au fond :- Annule le jugement entrepris pour manque de base légale ;Evoquant et statuant à nouveau,- Dit que l’ordonnance d’injonction de payer n° 92/01-02 du 17 janvier 2002 produira sonentier effet ;- Condamne la BICEC aux entiers dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement
Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC contre Monsieur YOMI François
OHADA · Adoption : 3 mars 2010
Résumé1) L’arrêt d’appel viole l’article 14 de l’Acte uniforme en redonnant effet à l’ordonnance initiale. 2) La Cour casse et annule l’arrêt. 3) Elle infirme le jugement entrepris. 4) Elle déclare la BICEC déchue de son droit à faire opposition pour non-respect de l’article 11 de l’Acte uniforme. 5) La BICEC est condamnée aux dépens. 6) L’affaire portait sur la validité de l’opposition à une injonction de payer. 7) Le respect scrupuleux des dispositions légales est rappelé. 8) Le jugement initial…
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