Ohadata J-13-140- « VIOLATION DE L’ARTICLE 550 DU CODE GABONAIS DE PROCEDURECIVILE POUR CONTRARIETE DE JUGEMENT » : REJET- « VIOLATION (ARTICLE 550 CPC GABONAIS) DE LA LOI ; ARTICLES 74, 88DU CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE ET 265 DE L’ACTEUNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIETES ET DU GROUPEMENTD’INTERET ECONOMIQUE » : IRRECEVABLE- « VIOLATION DU DROIT DE LA PREUVE D’UNE CREANCE (ARTICLE 550-3°,16 ET 18 DU CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE, 5 ET 15 DEL’ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL) » :IRRECEVABLE.Contrairement à ce que soutient Mademoiselle MORELLE Céline, d’une part, il n’y a aucunecontradiction entre le fait qu’une décision ait déclaré un appel recevable en la forme et celuide déclarer le même appel irrecevable au fond ; en l’espèce, l’arrêt attaqué a déclaré l’appelrecevable en la forme parce qu’il a estimé que ledit appel a été relevé dans les forme et délaiprévus par la loi ; par contre, il a estimé que « l’action en contestation initiée parMademoiselle MORELLE Céline ne peut plus être recevable », au motif que la « décision aacquis autorité de la chose jugée » ; d’autre part, nulle part l’arrêt attaqué n’a mentionnéque la décision est rendue « par réputé contradictoire à l’égard de la société PPLG » et ce, niau niveau des qualités, ni du dispositif ; de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer nonfondé le premier moyen, en sa première branche, et de le rejeter en conséquence.Telle que rédigée, cette seconde branche du premier moyen ne permet pas de savoir ce qui estreproché à la décision attaquée ; elle ne peut donc qu’être déclarée irrecevable ;Ce second moyen, qui ne précise ni la partie critiquée de l’arrêt attaqué, ni en quoi ledit arrêtencourt le reproche qui lui est fait, est irrecevable.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 005/2011 du 25 août 2011,Audience publique de vacation du 25 août 2011, Pourvoi n° 049/2005/PC du 06 octobre2005, Affaire : Mademoiselle MORELLE Céline (Conseil : Maître DIOP-O’NGWERO,Avocat à la Cour) contre 1°) Monsieur SBAI Mohamed, 2°) Cabinet d’Audit etd’Expertise Comptable (Conseil : Maître Solange YENOU IZOLINYO, Avocat à laCour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 16.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’Arrêt suivant enson audience publique de vacation du 25 août 2011, où étaient présents :Messieurs Maïnassara MAIDAGI, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeMadame Flora DALMEIDA MELE, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 06 octobre 2005 sous len° 049/2005/PC et formé par Maître DIOP-O’NGWERO, Avocat à la Cour, 605, rue Jacques Akiremy, BP 445 Libreville (Gabon), agissant au nom et pour le compte de MademoiselleMORELLE Céline, demeurant à Port-Gentil, BP 496, dans la cause l’opposant à MonsieurSBAI Mohamed et au Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable, demeurant à Port-Gentil,BP 171, tous ayant pour conseil Maître Solange YENOU IZOLINYO, Avocat à la Cour,avenue Savorgnan de Brazza,
Mademoiselle MORELLE Céline contre Monsieur SBAI Mohamed et Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable
OHADA · Adoption : 24 septembre 2011
RésuméLa CCJA est saisie d’un pourvoi formé par Mlle Morelle qui conteste un jugement condamnant la société PPLG à payer une somme pour honoraires. La Cour déclare recevable l’appel en la forme puis l’estime irrecevable au fond, car la décision attaquée a force de chose jugée. Les autres moyens, mal formulés, sont jugés irrecevables. Le pourvoi est rejeté et les dépens mis à la charge de la demanderesse.
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