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Décision de justice · n° 005/2011

Mademoiselle MORELLE Céline contre Monsieur SBAI Mohamed et Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable

OHADA · Adoption : 24 septembre 2011

La CCJA est saisie d’un pourvoi formé par Mlle Morelle qui conteste un jugement condamnant la société PPLG à payer une somme pour honoraires. La Cour déclare recevable l’appel en la forme puis l’estime irrecevable au fond, car la décision attaquée a force de chose jugée. Les autres moyens, mal formulés, sont jugés irrecevables. Le pourvoi est rejeté et les dépens mis à la charge de la demanderesse.

Ohadata J-13-140

VIOLATION DE L’ARTICLE 550 DU CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE POUR CONTRARIETE DE JUGEMENT : REJET

  • VIOLATION (ARTICLE 550 CPC GABONAIS) DE LA LOI ; ARTICLES 74, 88 DU CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE ET 265 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIETES ET DU GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE : IRRECEVABLE
  • VIOLATION DU DROIT DE LA PREUVE D’UNE CREANCE (ARTICLE 550-3°, 16 ET 18 DU CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE, 5 ET 15 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL) : IRRECEVABLE

Contrairement à ce que soutient Mademoiselle MORELLE Céline, d’une part, il n’y a aucune contradiction entre le fait qu’une décision ait déclaré un appel recevable en la forme et celui de déclarer le même appel irrecevable au fond. En l’espèce, l’arrêt attaqué a déclaré l’appel recevable en la forme parce qu’il a estimé que ledit appel a été relevé dans les formes et délais prévus par la loi. Par contre, il a estimé que « l’action en contestation initiée par Mademoiselle MORELLE Céline ne peut plus être recevable », au motif que la « décision a acquis autorité de la chose jugée ».

D’autre part, nulle part l’arrêt attaqué n’a mentionné que la décision est rendue « par réputé contradictoire à l’égard de la société PPLG » et ce, ni au niveau des qualités, ni du dispositif. De tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer non fondé le premier moyen, en sa première branche, et de le rejeter en conséquence.

Telle que rédigée, cette seconde branche du premier moyen ne permet pas de savoir ce qui est reproché à la décision attaquée ; elle ne peut donc qu’être déclarée irrecevable. Ce second moyen, qui ne précise ni la partie critiquée de l’arrêt attaqué, ni en quoi ledit arrêt encourt le reproche qui lui est fait, est irrecevable.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)

  • Arrêt n° 005/2011 du 25 août 2011
  • Audience publique de vacation du 25 août 2011
  • Pourvoi n° 049/2005/PC du 06 octobre 2005
  • Affaire : Mademoiselle MORELLE Céline (Conseil : Maître DIOP-O’NGWERO, Avocat à la Cour) contre :
  1. Monsieur SBAI Mohamed
  2. Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable (Conseil : Maître Solange YENOU IZOLINYO, Avocat à la Cour)

Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 16.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique de vacation du 25 août 2011, où étaient présents :

  • Messieurs Maïnassara MAIDAGI, Président, rapporteur
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
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