Ohadata J-14-140
BAIL COMMERCIAL – PAIEMENT DU LOYER PAR LE PRENEUR
Résumé
Subordination du paiement du loyer à la révision du bail par le preneur – Exigence unilatérale – Exonération du preneur du paiement du loyer (non) – Résiliation du bail aux dépens du preneur.
Le locataire qui subordonne le paiement des loyers à la révision par le bailleur du contrat de bail viole son obligation de paiement des loyers, le défaut de réponse du bailleur à sa demande de révision ne l’exonérant pas de ce devoir. Dès lors, doit être résilié le bail d’un preneur qui ne s’acquitte pas de son obligation de paiement des loyers malgré le commandement de payer à lui notifié conformément à l’article 101 de l’Acte uniforme portant sur le Droit commercial général.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
Arrêt n° 005/2012 du 02 février 2012 Affaire : Société Civile Immobilière Lumière (SCI Lumière) Conseils : - Maître BOA Olivier Thierry, Avocat à la Cour - Maître DIARRASSOUBA Mamadou Lamine, Avocat à la Cour
Contre : Société Inter Progress Marketing dite IPM Conseils : - Maître BLEOUE Aka Biaise, Avocat à la Cour - Maître SYLLA Abd-El-Kader, Avocat à la Cour
Présentation de l’audience
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 février 2012 où étaient présents :
- Messieurs :
- Maïnassara MAÏDAGI, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur
- Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
Contexte de l’affaire
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire Société Civile Immobilière Lumière dite SCI Lumière contre la Société Inter Progress Marketing dite IPM, par Arrêt n°263/07 rendu le 03 mai 2007 par la Cour Suprême de la Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, saisie d’un pourvoi initié le 04 octobre 2006 par Maître BOA Olivier Thierry, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan.
Décisions de la Cour
Sur la recevabilité du pourvoi : La société IPM soulève in limine litis l’irrecevabilité du pourvoi devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire pour inobservation des dispositions des articles 208, alinéa 2, 209, 210 et 212 nouveaux du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative.
Mais, l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique dispose que :
« Les pourvois en cassation prévus à l’article 4 sont portés devant la Cour commune de justice et d’arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes. »
Sur le premier moyen
Vu l’article 101 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général :