Base juridique africaine
Décision de justice · n° 005/2012

Société Civile Immobilière Lumière (SCI Lumière) contre Société Inter Progress Marketing dite IPM

OHADA · Adoption : 1 mars 2012

La CCJA statue sur un bail commercial liant la SCI Lumière à la Société IPM. IPM avait cessé de payer les loyers pour obtenir une révision du bail. La SCI Lumière a donc assigné IPM en résiliation du bail et paiement d’arriérés. La Cour juge que le non-paiement du loyer n’est pas justifié par la demande de révision unilatérale du preneur. Elle prononce la résiliation du bail et l’expulsion de la société IPM. Elle condamne IPM au paiement de 26 980 000 FCFA au profit de la SCI Lumière. Toutes…

Ohadata J-14-140

BAIL COMMERCIAL – PAIEMENT DU LOYER PAR LE PRENEUR

Résumé

Subordination du paiement du loyer à la révision du bail par le preneur – Exigence unilatérale – Exonération du preneur du paiement du loyer (non) – Résiliation du bail aux dépens du preneur.

Le locataire qui subordonne le paiement des loyers à la révision par le bailleur du contrat de bail viole son obligation de paiement des loyers, le défaut de réponse du bailleur à sa demande de révision ne l’exonérant pas de ce devoir. Dès lors, doit être résilié le bail d’un preneur qui ne s’acquitte pas de son obligation de paiement des loyers malgré le commandement de payer à lui notifié conformément à l’article 101 de l’Acte uniforme portant sur le Droit commercial général.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

Arrêt n° 005/2012 du 02 février 2012 Affaire : Société Civile Immobilière Lumière (SCI Lumière) Conseils : - Maître BOA Olivier Thierry, Avocat à la Cour - Maître DIARRASSOUBA Mamadou Lamine, Avocat à la Cour

Contre : Société Inter Progress Marketing dite IPM Conseils : - Maître BLEOUE Aka Biaise, Avocat à la Cour - Maître SYLLA Abd-El-Kader, Avocat à la Cour

Présentation de l’audience

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 février 2012 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Maïnassara MAÏDAGI, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier

Contexte de l’affaire

Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire Société Civile Immobilière Lumière dite SCI Lumière contre la Société Inter Progress Marketing dite IPM, par Arrêt n°263/07 rendu le 03 mai 2007 par la Cour Suprême de la Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, saisie d’un pourvoi initié le 04 octobre 2006 par Maître BOA Olivier Thierry, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan.

Décisions de la Cour

Sur la recevabilité du pourvoi : La société IPM soulève in limine litis l’irrecevabilité du pourvoi devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire pour inobservation des dispositions des articles 208, alinéa 2, 209, 210 et 212 nouveaux du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative.

Mais, l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique dispose que :

« Les pourvois en cassation prévus à l’article 4 sont portés devant la Cour commune de justice et d’arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes. »

Sur le premier moyen

Vu l’article 101 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général :

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons offerts chaque semaine

Déjà un compte ? Se connecter