Ohadata J-16-214
POURVOI EN CASSATION
INSUFFISANCE DE MOTIVATION – CASSATION
SAISIE IMMOBILIERE - CONTESTATIONS – ACTION EN RESPONSABILITE NON PREVUE – IRRECEVABILITE
L’arrêt qui, pour parvenir à la mise en jeu de la responsabilité d’une banque à la suite d’une vente, fait référence à des actes de procédure dont le saisi doit recevoir personnellement signification sans déterminer les dits actes et les textes les organisant, est insuffisamment motivé et doit être cassé.
L’AUPSRVE n’a prévu, au titre VIII consacré à la saisie immobilière, aucune responsabilité du fait de l’application des textes à l'inverse du titre III, qui en son article 144 alinéa 3, stipule que les actions en responsabilité peuvent être exercées dans les termes du droit commun et encore seulement lorsque la saisie est déclarée nulle avant la vente. En l’occurrence, il y a lieu de dire que le rejet de la nullité de l’adjudication fait obstacle à toute autre action et l’action en responsabilité contre la banque créancière est irrecevable, reformant de ce chef le jugement querellé qui a prononcé un débouté sur la demande en responsabilité. Le débouté relatif à la nullité du jugement d’adjudication n'ayant pas été attaqué, le jugement doit être confirmé en toutes ses autres dispositions, dès lors qu’il n’y a pas eu appel incident.
ARTICLE 28 BIS
REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, 2ème ch., n° 005/2016 du 21 janvier 2016 ; P. n° 017/2013/PC du 06/02/2013 : Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale, groupe Attijariwafa Bank dite CBAO c/ Abdoul Aziz DIONGUE, GIE MBACKOL ENTREPRISE, Khadim BA.
ARRÊT N°005/2016 du 21 janvier 2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier