Ohadata J-09-278
VOIES D’EXECUTION — SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE — CONTESTATION — SAISINE DE LA JURIDICTION COMPETENTE — ACTE DE SAISINE — ASSIGNATION — DELAI — INOBSERVATION - IRRECEVABILITE
L’assignation étant l’acte de saisine de la juridiction compétente devant connaître de la contestation de saisie, celle-ci doit être déclarée irrecevable pour tardiveté dès lors qu’elle a été faite hors délai.
Il en est ainsi lorsque l’assignation, datée du 24 août 2007, a été faite au-delà d’un mois à compter du 11 juillet 2007, date de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur.
ARTICLE 170 AUPSRVEC.C.J.A.
2ème Chambre, arrêt n° 005 du 05 février 2009, Affaire: Monsieur N c/ Société d’Energie et d’Eau du Gabon dite SEEG, Juris Ohada, n° 2/2009, avril-juin, p. 11.
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 mars 2008 sous le n° 011/2008/PC et formé par Maître Gérard Oye MBA, Avocat au Barreau du Gabon, demeurant B.P. 12805 Libreville, agissant au nom et pour le compte de Monsieur N, demeurant à Libreville B.P. 1809, dans une cause l’opposant à la Société d’Energie et d’Eau du Gabon dite SEEG, ayant son siège social à Libreville B.P. 2082/2187, prise en la personne de son Président Directeur Général, ayant pour conseil Maître Justine AGONDJO RETENO, avocat au Barreau du Gabon, en cassation de l’Arrêt n° 34/07-08 rendu le 23 janvier 2008 par la première chambre civile de la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort : EN LA FORME : Déclare l’appel recevable; AU FOND : Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions. Ordonne l’exécution sur minute et avant enregistrement du présent arrêt; Met les dépens à la charge de l’appelant.
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt; Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse
Attendu que le 03 avril 2008, le Greffier en chef de la Cour de céans a adressé à la SEEG la lettre n° 142/2008/G2 pour « signification d’un recours en cassation contre l’Arrêt n° 34/07-08 rendu le 23 janvier 2008 »;
Attendu qu’aux termes de l’article 30.1 du Règlement de procédure de la Cour de céans, « toute partie à la procédure devant la juridiction nationale peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours »;