Base juridique africaine
Décision de justice · n° 005

Monsieur N c/ Société d’Energie et d’Eau du Gabon dite SEEG

OHADA · Adoption : 4 mars 2009

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie d’une contestation de saisie-attribution pour paiement d’une créance. Elle rappelle que l’acte d’assignation doit être fait dans le délai d’un mois. En l’espèce, l’assignation hors délai est irrecevable. Elle casse donc la décision qui reconnaissait la validité de la contestation. L’arrêt retient que la requête initiale ne peut suppléer l’acte d’assignation. La SEEG, auteur de la contestation tardive, est condamnée aux dépens. Le litige…

Ohadata J-09-278

VOIES D’EXECUTION — SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE — CONTESTATION — SAISINE DE LA JURIDICTION COMPETENTE — ACTE DE SAISINE — ASSIGNATION — DELAI — INOBSERVATION - IRRECEVABILITE

L’assignation étant l’acte de saisine de la juridiction compétente devant connaître de la contestation de saisie, celle-ci doit être déclarée irrecevable pour tardiveté dès lors qu’elle a été faite hors délai.

Il en est ainsi lorsque l’assignation, datée du 24 août 2007, a été faite au-delà d’un mois à compter du 11 juillet 2007, date de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur.

ARTICLE 170 AUPSRVEC.C.J.A.

2ème Chambre, arrêt n° 005 du 05 février 2009, Affaire: Monsieur N c/ Société d’Energie et d’Eau du Gabon dite SEEG, Juris Ohada, n° 2/2009, avril-juin, p. 11.

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 mars 2008 sous le n° 011/2008/PC et formé par Maître Gérard Oye MBA, Avocat au Barreau du Gabon, demeurant B.P. 12805 Libreville, agissant au nom et pour le compte de Monsieur N, demeurant à Libreville B.P. 1809, dans une cause l’opposant à la Société d’Energie et d’Eau du Gabon dite SEEG, ayant son siège social à Libreville B.P. 2082/2187, prise en la personne de son Président Directeur Général, ayant pour conseil Maître Justine AGONDJO RETENO, avocat au Barreau du Gabon, en cassation de l’Arrêt n° 34/07-08 rendu le 23 janvier 2008 par la première chambre civile de la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort : EN LA FORME : Déclare l’appel recevable; AU FOND : Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions. Ordonne l’exécution sur minute et avant enregistrement du présent arrêt; Met les dépens à la charge de l’appelant.

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt; Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique;

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;

Sur la recevabilité du mémoire en réponse

Attendu que le 03 avril 2008, le Greffier en chef de la Cour de céans a adressé à la SEEG la lettre n° 142/2008/G2 pour « signification d’un recours en cassation contre l’Arrêt n° 34/07-08 rendu le 23 janvier 2008 »;

Attendu qu’aux termes de l’article 30.1 du Règlement de procédure de la Cour de céans, « toute partie à la procédure devant la juridiction nationale peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours »;

Texte intégral

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