Ohadata J-09-278VOIES D’EXECUTION — SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE —CONTESTATION — SAISINE DE LA JURIDICTION COMPETENTE — ACTE DESAISINE — ASSIGNATION — DELAI — INOBSERVATION -IRRECEVABILITE.L’assignation étant l’acte de saisine de la juridiction compétente devant connaître de lacontestation de saisie, celle-ci doit être déclarée irrecevable pour tardiveté dès lors qu’elle aété faite hors délai.Il en est ainsi lorsque l’assignation, datée du 24 août 2007, a été faite au-delà d’un mois àcompter du 11 juillet 2007, date de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur.ARTICLE 170 AUPSRVEC.C.J.A. 2ème Chambre, arrêt n° 005 du 05 février 2009, Affaire: Monsieur N c/ Sociétéd’Energie et d’Eau du Gabon dite SEEG, Juris Ohada, n° 2/2009, avril-juin, p. 11.Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 mars 2008 sous le n°011/2008/PC et formé par Maître Gérard Oye MBA, Avocat au Barreau du Gabon, demeurantB.P. 12805 Libreville, agissant au nom et pour le compte de Monsieur N, demeurant àLibreville B.P. 1809, dans une cause l’opposant à la Société d’Energie et d’Eau du Gabon diteSEEG, ayant son siège social à Libreville B.P. 2082/2187, prise en la personne de sonPrésident Directeur Général, ayant pour conseil Maître Justine AGONDJO RETENO, avocatau Barreau du Gabon,en cassation de l’Arrêt n° 34/07-08 rendu le 23 janvier 2008 par la première chambrecivile de la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :«Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernierressort ;EN LA FORME:Déclare l’appel recevable;AU FOND:Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositionsOrdonne l’exécution sur minute et avant enregistrement du présent arrêt;Met les dépens à la charge de l’appelant. »;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA; Sur la recevabilité du mémoire en réponseAttendu que le 03 avril 2008, le Greffier en chef de la Cour de céans a adressé à laSEEG la lettre n°142/2008/G2 pour « signification d’un recours en cassation contre l’Arrêtn°34/07-08 rendu le 23 janvier 2008»Attendu qu’aux termes de l’article 30.1 du Règlement de procédure de la Cour decéans, «toute partie à la procédure devant la juridiction nationale peut présenter un mémoireen réponse dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours »Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment des documentsétablis par UNIVERSAL EXPRESS, que contrairement à ce que soutient Maître AGONDJO-RETENO Justine, conseil de la Société d’Energie et d’Eau du Gabon dite SEEG, celle-ci areçu signification du recours, non pas le 02 septembre 2008, mais plutôt le 10 avril 2008 à lasuite de la remise du pli contenant la signification du recours par UNIVERSAL EXPRESS ausein de la société à EYi BEYEME Marcellin; qu’à compter du 10 avril 2008 et en tenantcompte du délai de distance de 21 jours prescrit par
Monsieur N c/ Société d’Energie et d’Eau du Gabon dite SEEG
OHADA · Adoption : 4 mars 2009
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie d’une contestation de saisie-attribution pour paiement d’une créance. Elle rappelle que l’acte d’assignation doit être fait dans le délai d’un mois. En l’espèce, l’assignation hors délai est irrecevable. Elle casse donc la décision qui reconnaissait la validité de la contestation. L’arrêt retient que la requête initiale ne peut suppléer l’acte d’assignation. La SEEG, auteur de la contestation tardive, est condamnée aux dépens. Le litige…
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