Ohadata J-09-318
DROIT DE RETENTION
REQUISITION DU CONTENEUR DETENU PAR LE TRANSPORTEUR
- Mainlevée de la réquisition
- Retour du conteneur au transporteur
- Transporteur redevenu détenteur
- Possibilité pour le transporteur d’exercer un droit de rétention
RELATIONS D’AFFAIRES ENTRE LE DÉBITEUR ET LE CRÉANCIER
- Rétention exercée pour d’autres créances que celle ayant initialement justifié la rétention
- Rétention justifiée (OUI)
Le créancier rétenteur dépouillé de la détention d’un conteneur par une réquisition des douanes, puis remis en détention dudit conteneur après mainlevée de la réquisition, doit être considéré comme un détenteur-rétenteur si sa créance demeure impayée. Les relations d’affaires entre le créancier rétenteur et son débiteur font présumer un lien de connexité entre le conteneur et une nouvelle créance.
ARTICLE 41 A.U.
ARTICLE 42 A.U.
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA), Arrêt n° 006/2008 du 28 février 2008, ENVOL-TRANSIT C-I SARL (Me NOMEL - LORNG) c/ SDV-CI (Me Agnès OUANGUI); Société IED Administration des Douanes (Me Philippe KOUDOU-GBATE), Actualités juridiques n° 60-61, p. 435, note anonyme.
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que la société ENVOL-TRANSIT avait reçu de l’Etablissement IED l’ordre d’effectuer à quai les formalités douanières de mise à la consommation des marchandises qu’il avait commandées et qui lui étaient expédiées par conteneur sur un navire de la SDV-CI. Le dit conteneur, qui était resté à quai plus longtemps que permis, avait été réquisitionné par la douane ivoirienne et transféré par celle-ci à son dépôt n°1.
Qu’après accomplissement des formalités et paiement de tous les droits et taxes douaniers par la société ENVOL-TRANSIT, mainlevée de la réquisition douanière avait été donnée et le conteneur était ramené à quai sur le parc de la SDV-CI en sa qualité d’acconier manutentionnaire.
Que relativement à la SDV-CI, la société ENVOL-TRANSIT avait réglé la totalité des frais d’acconage et de manutention. Que voulant enlever par la suite le dit conteneur, ENVOL-TRANSIT s’était vue opposer le refus par la SDV-CI qui déclarait exercer son droit de rétention sur le conteneur pour garantir le paiement d’une précédente créance de 20.319.485 FCFA due par l’établissement IED.
Que considérant pour sa part que cette rétention était illégale, la société ENVOL-TRANSIT avait saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau aux fins de contraindre la SDV-CI à livrer le conteneur litigieux.
Que par Ordonnance n°688 du 06 mai 2005, ladite juridiction présidentielle avait accédé à la requête de ENVOL-TRANSIT en déclarant celle-ci “fondée en son action” et en ordonnant “qu’elle prenne possession du conteneur litigieux”.