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Décision de justice · n° 006//2008

ENVOL-TRANSIT C-I SARL (Me NOMEL - LORNG) c/ SDV-CI (Me Agnès OUANGUI); Société IED Administration des Douanes (Me Philippe KOUDOU-GBATE)

OHADA · Adoption : 27 mars 2008

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
006//2008
Date d'adoption
27 mars 2008
Date de publication
27 mars 2008
Juridiction
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
RésuméLa CCJA examine un pourvoi formé par ENVOL-TRANSIT concernant un droit de rétention exercé sur un conteneur. Celui-ci avait été réquisitionné par les douanes puis remis à la SDV-CI. La SDV-CI justifie sa rétention par une créance antérieure sur la société IED. La Cour retient la légalité de cette rétention fondée sur les articles 41 et 42 de l’Acte Uniforme. ENVOL-TRANSIT est déboutée de son recours. Le pourvoi est rejeté et la société ENVOL-TRANSIT est condamnée aux dépens.

Ohadata J-09-318DROIT DE RETENTION – REQUISITION DU CONTENEUR DETENU PAR LETRANSPORTEUR – MAINLEVEE DE LA REQUISITION – RETOUR DUCONTENEUR AU TRANSPORTEUR – TRANSPORTEUR RDEVENU DETENTEUR– POSSIBILITE POUR LE TRANSPORTEUR D’EXERCER UN DROIT DERETENTION.RELATIONS D’AFFAIRES ENTRE LE DEBITEUR ET LE CREANCIER –RETENTION EXERCEE POUR D’AUTRES CREANCES QUE CELLE AYANTINITIALEMENT JUSTIFIE LA RETENTION – RETENTION JUSTIFIEE (OUI).Le créancier rétenteur dépouillé de la détention d’un conteneur par une réquisition desdouanes puis remis en détention dudit conteneur après mainlevée de la réquisition doit êtreconsidéré comme un détenteur-rétenteur si sa créance demeure impayée.Les relations d’affaires entre le créancier rétenteur et son débiteur font présumer un lien deconnexité entre le conteneur et une nouvelle créance.ARTICLE 41 AUSARTICLE 42 AUSCOUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA), ARRET N’006//2008 du28février 2008, ENVOL-TRANSIT C-I SARL (Me NOMEL - LORNG) c/ SDV-CI (MeAgnès OUANGUI); Société IED Administration des Douanes (Me Philippe KOUDOU-GBATE), Actualités juridiques n° 60-61, p. 435, note anonyme.Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que la société ENVOL-TRANSITavait reçu de l’Etablissement IED l’ordre d’effectuer à quai les formalités douanières de miseà la consommation des marchandises qu’il avait commandées’ et qui lui étaient expédiées parconteneur sur un navire de la SDV-CI que ledit conteneur, qui était resté à quai pluslongtemps que permis, avait été réquisitionné par la douane ivoirienne’ et transféré par celle-ci à son dépôt n°1 ; qu’après accomplissement des formalités et paiement de tous les droits ettaxes douaniers par la société ENVOL-TRANSIT, mainlevée de la réquisition douanière avaitété donnée et le conteneur était ramené à quai sur le parc de la SDV-CI en sa qualitéd’acconier manutentionnaire; que relativement à la SDV-Cl, la société ENVOL-TRANSITavait réglé la totalité des frais d’acconage et de manutention ; que voulant enlever par la suiteledit conteneur, ENVOL-TRANSIT s’était vue opposer le refus par la SDV-CI qui déclaraitexercer son droit de rétention sur le conteneur pour garantir le paiement d’une précédentecréance de 20.319.485 FCFA due par l’établissement IED ; que considérant pour sa part quecette rétention était illégale, la société ENVOL-TRANSIT avait saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau aux fins de contraindre laSDV-CI à livrer le conteneur litigieux; que par Ordonnance n°688 du 06 mai 2005, laditejuridiction présidentielle avait accédé à la requête de ENVOL-TRANSIT en déclarant celle-ci,“fondée en son action” et en ordonnant “qu’elle prenne possession du conteneur litigieux”;que par exploit du 27 mai 2005 de maître N’Guessan HYKPO Lydia, huissier de justice àAbidjan, la SDV-CI avait interjeté appel de ladite ordonnance ; que statuant sur l’appel ainsirelevé, la Cour d’Appel d’Abidjan avait Infirmé l’ordonnance querellée en rendant l’Arrêtn°689 du 28juin 2005 dont pourvoi;Sur le moyen unique pris en sa première brancheVu l’artic1e 41 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretésAttendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé ou commis une erreur dansl’application ou l’interprétation de l’article 41 de l’Acte Uniforme

Texte intégral

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