Base juridique africaine
Décision de justice · n° 006/2011

BURKINA & SHELL SA contre Les Syndics-Liquidateurs de TAGUI SA

OHADA · Adoption : 24 septembre 2011

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage annule un arrêt de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans un litige opposant BURKINA & SHELL SA aux Syndics-Liquidateurs de TAGUI SA. Elle estime que la société demanderesse avait régulièrement signifié son opposition. La créance réclamée par la société liquidée n’était pas certaine ni exigible. Le jugement de première instance est donc infirmé. L’ordonnance d’injonction de payer est rétractée. Les Syndics-Liquidateurs sont condamnés aux dépens. Le…

Ohadata J-13-159

PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF

VIOLATION DE L’ARTICLE 43, ALINEAS 1 ET 2 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF : OUI - CASSATION.

INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION

VIOLATION DE L’ARTICLE 11 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : NON - CASSATION.

Au regard des articles 39 à 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, le syndic est un des organes de la liquidation des biens, lequel organe est chargé de représenter les créanciers, sous réserve des dispositions des articles 52 et 53 du même Acte uniforme.

Ce syndic, qu’il soit constitué d’une ou plusieurs personnes, constitue une seule partie au regard de l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

En signifiant son opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer n° 744/2003 rendue le 28 novembre 2003 par Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou et en délaissant assignation à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou aux « syndics-liquidateurs de TAGUI, société anonyme en liquidation, prise en la personne de Maître Mamadou OUATTARA, Avocat à la Cour ... » et à « Monsieur le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou », la société BURKINA & SHELL a respecté les dispositions sus énoncées de l’article 11 de l’Acte uniforme susvisé.

La Cour d’Appel de Ouagadougou, en confirmant le Jugement n° 126/2004 du 14 avril 2004 du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou par adoption de motifs, a fait une mauvaise application de l’article 11 de l’Acte uniforme susvisé et sa décision encourt en conséquence, cassation de ce chef.

ARTICLE 11 AUPCA

ARTICLE 43 AUPCA

ARTICLES 49 À 59 AUPCA

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 006/2011 du 25 août 2011, Audience publique de vacation du 25 août 2011, Pourvoi n° 035/2006/PC du 12 mai 2006, Affaire : BURKINA & SHELL SA (Conseil : Maître Issouf BAADHIO, Avocat à la Cour) contre Les Syndics-Liquidateurs de TAGUI SA. – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 98.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique de vacation du 25 août 2011, où étaient présents :

  • Messieurs Maïnassara MAIDAGI, Président, rapporteur
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
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