Ohadata J-13-159PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – VIOLATION DEL’ARTICLE 43, ALINEAS 1 ET 2 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DUPASSIF : OUI - CASSATION.INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION - VIOLATION DE L’ARTICLE 11 DEL’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURESSIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : NON -CASSATIONAu regard des articles 39 à 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédurescollectives d’apurement du passif, le syndic est un des organes de la liquidation des biens,lequel organe est chargé de représenter les créanciers, sous réserve des dispositions desarticles 52 et 53 du même Acte uniforme.Ce syndic, qu’il soit constitué d’une ou plusieurs personnes, constitue une seule partie auregard de l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées derecouvrement et des voies d’exécution.En signifiant son opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer n° 744/2003 rendue le28 novembre 2003 par Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance deOuagadougou et en délaissant assignation à comparaître devant le Tribunal de GrandeInstance de Ouagadougou aux « syndics-liquidateurs de TAGUI, société anonyme enliquidation, prise en la personne de Maître Mamadou OUATTARA, Avocat à la Cour ... » et à« Monsieur le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou », la sociétéBURKINA & SHELL a respecté les dispositions sus énoncées de l’article 11 de l’Acteuniforme susvisé. La Cour d’Appel de Ouagadougou, en confirmant le Jugement n° 126/2004du 14 avril 2004 du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou par adoption de motifs, afait une mauvaise application de l’article 11 de l’Acte uniforme susvisé et sa décision encourten conséquence, cassation de ce chef.ARTICLE 11 AUPCAPARTICLE 43 AUPCAPARTICLES 49 A 59 AUPCAPCour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 006/2011 du 25 août 2011,Audience publique de vacation du 25 août 2011, Pourvoi n° 035/2006/PC du 12 mai2006, Affaire : BURKINA & SHELL SA (Conseil : Maître Issouf BAADHIO, Avocat àla Cour) contre Les Syndics-Liquidateurs de TAGUI SA. – Recueil de Jurisprudencen° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 98.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’Arrêt suivant enson audience publique de vacation du 25 août 2011, où étaient présents :Messieurs Maïnassara MAIDAGI, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeMadame Flora DALMEIDA MELE, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 12 mai 2006 sous len° 035/2006/PC et formé par Maître Issouf BAADHIO, Avocat à la Cour, 01 BP 2100Ouagadougou 01 (Burkina Faso), agissant au nom et pour le compte de BURKINA &SHELL, société anonyme avec conseil d’administration, ayant son siège social Place desNations Unies, Ouagadougou, 01 BP 569, prise en la personne de son Directeur général,Monsieur Daniel Robert A. NUNOO, dans la cause l’opposant aux Syndics Liquidateurs de lasociété de Pétrole TAGUI, société anonyme dont le siège social est à 01 BP 1196Ouagadougou 01,en cassation de l’Arrêt n° 107 rendu le 02 décembre 2005 par la Cour d’Appel deOuagadougou, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement,
BURKINA & SHELL SA contre Les Syndics-Liquidateurs de TAGUI SA
OHADA · Adoption : 24 septembre 2011
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage annule un arrêt de la Cour d’Appel de Ouagadougou dans un litige opposant BURKINA & SHELL SA aux Syndics-Liquidateurs de TAGUI SA. Elle estime que la société demanderesse avait régulièrement signifié son opposition. La créance réclamée par la société liquidée n’était pas certaine ni exigible. Le jugement de première instance est donc infirmé. L’ordonnance d’injonction de payer est rétractée. Les Syndics-Liquidateurs sont condamnés aux dépens. Le…
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