Ohadata J-16-215
POURVOI EN CASSATION – VIOLATION DE LA LOI - CASSATION
SAISIE CONSERVATOIRE – RÉTRACTATION DU TITRE EXÉCUTOIRE AYANT FONDÉ LA SAISIE – NON RECHERCHE D’UN AUTRE TITRE EXÉCUTOIRE DANS LE DÉLAI IMPARTI : CADUCITÉ – MAINLEVÉE DE LA SAISIE
Constitue une violation de l’article 61 de l’AUPSRVE, pouvant être relevée d’office et donner lieu à cassation, le fait pour une cour d’appel de s’être abstenue de constater la caducité d’une saisie pratiquée le 17 novembre 2010, alors qu’au 20 novembre 2012, date de l’arrêt querellé, le saisissant n'avait pas encore accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. La seule procédure engagée ayant été l’ordonnance rendue le 13 décembre 2010, mais rétractée par un jugement du 30 mars 2012.
Sur l’évocation, il y a lieu de dire que la saisie est caduque et sa mainlevée doit être ordonnée, lorsque les ordonnances d'injonction de payer l’ayant fondée ont été rétractées sans qu’aucune autre procédure ultérieure n’ait été engagée en vue de l'obtention d'un titre exécutoire pour la conversion de la saisie-conservatoire.
ARTICLES APPLICABLES
- ARTICLE 28 BIS - Règlement de procédure de la CCJA
- ARTICLE 61 - AUPSRVE
Références
- CCJA, 2ème ch., n° 006/2016 du 21 janvier 2016
- P. n° 018/2013/PC du 08/02/2013 : Côte d’Ivoire TELECOM c/ Société Groupe Darats, Société Ivoirienne de Banques dite SIB.
ARRÊT N°006/2016 du 21 janvier 2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 février 2013 sous le n° 018/2013/PC et formé par Maître Mireille LOLO, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody 2 Plateaux Vallon, résidence VANDA, 3ème étage porte 11, 04 BP 2257 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de la Société Côte d’Ivoire TELECOM S.A dont le siège social est sis à l’immeuble Postel 2001, Rue le cœur, 17 BP 275 Abidjan 17, dans la cause l’opposant à la Société Groupe DARATS SARL dont le siège est à Abidjan 01 BP 3471 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître BLE Martin, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, 10, Avenue du Docteur Crozet, face École Notre Dame Plateau 2ème escalier, 4ème étage, en cassation de l’arrêt n° 1134/Civ/4ème rendu le 20 novembre 2012 par la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« ... Statuant publiquement en matière civile et en dernier ressort : - Déclare recevable l’appel de Côte d’Ivoire Telecom ; - Dit cet appel mal fondé ; - L'en déboute ; - Confirme l’Ordonnance attaquée ; - Met les dépens à la charge de l’appelante ... »