1Ohadata J-16-215POURVOI EN CASSATION – VIOLATION DE LA LOI - CASSATIONSAISIE CONSERVATOIRE – RETRACTATION DU TITRE EXECUTOIRE AYANTFONDE LA SAISIE – NON RECHERCHE D’UN AUTRE TITRE EXECUTOIRE DANSLE DELAI IMPARTI : CADUCITE – MAINLEVEE DE LA SAISIEConstitue une violation de l’article 61 de l’AUPSRVE, pouvant être relevée d’office et donnerlieu à cassation, le fait pour une cour d’appel de s’être abstenue de constater la caducité d’unesaisie pratiquée le 17 novembre 2010, alors qu’au 20 novembre 2012, date de l’arrêt querellé,le saisissant n'avait pas encore accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titreexécutoire, la seule procédure engagée ayant été l’ordonnance rendue le 13 décembre 2010mais rétractée par un jugement du 30 mars 2012.Sur l’évocation, il y a lieu de dire que la saisie est caduque et sa mainlevée doit être ordonnée,lorsque, les ordonnances d'injonction de payer l’ayant fondée ont été rétractées sans qu’aucuneautre procédure ultérieure n’ait été engagée en vue de l'obtention d'un titre exécutoire pour laconversion de la saisie-conservatoire.ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 61 AUPSRVECCJA, 2ème ch., n° 006/2016 du 21 janvier 2016 ; P. n° 018/2013/PC du 08/02/2013 : Coted’Ivoire TELECOM c/ Société Groupe Darats, Société Ivoirienne de Banques dite SIB.ARRET N°006/2016 du 21 janvier 2016La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, JugeEt Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 février 2013 sous len°018/2013/PC et formé par Maître Mireille LOLO, Avocat à la Cour, demeurant, Cocody 2Plateaux Vallon, résidence VANDA, 3ème étage porte 11, 04 BP 2257 Abidjan 04, agissant aunom et pour le compte de la Société Côte d’Ivoire TELECOM S.A dont le siège social est sisà l’immeuble Postel 2001, Rue le cœur, 17 BP 275 Abidjan 17, dans la cause l’opposant à laSociété Groupe DARATS SARL dont le siège est à Abidjan 01 BP 3471 Abidjan 01, ayant pourconseil Maître BLE Martin Avocat à la Cour ? d’Appel d’Abidjan, l0, Avenue du DocteurCrozet, face Ecole Notre Dame Plateau 2ème escalier, 4ème étage, 2en cassation de l’arrêt n°1134/Civ/4ème rendu le 20 novembre 2012 par la Cour d’appeld’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :« ... Statuant publiquement en matière civile et en dernier ressort ;- Déclare recevable l’appel de Cote d’Ivoire Telecom ;- Dit cet appel mal fondé ;- L'en déboute ;- Confirme l’Ordonnance attaquée ;- Met les dépens à la charge de l’appelante ... » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure dans sa requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu'il résulte des pièces du
Société Côte d’Ivoire TELECOM c/ Société Groupe DARATS
OHADA · Adoption : 20 février 2016
RésuméLa Société Côte d’Ivoire TELECOM a interjeté appel d’une ordonnance l’ayant déboutée de sa demande de mainlevée de saisie conservatoire. Le 17 novembre 2010, la société DARATS a fait pratiquer cette saisie sur la base d’ordonnances d’injonction de payer. Celles-ci ont été rétractées par des jugements ultérieurs. La Cour a relevé qu’aucune autre procédure n’avait été engagée en vue d’obtenir un titre exécutoire. Elle a donc constaté la caducité de la saisie au regard de l’article 61 de…
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