Ohadata J-11-50
RECOURS EN CASSATION
Délai – Partie ayant sa résidence habituelle au Gabon – Augmentation du délai en raison de la distance – Pourvoi formé dans le délai – Recevabilité.
Voies d’exécution – Saisie-attribution des créances – Titre exécutoire – Jugement déclaré exécutoire (oui) – Saisie-attribution bonne et valable – Mainlevée (non).
Le pourvoi a été formé dans le délai légal conformément aux textes, dès lors que le requérant a sa résidence habituelle au Gabon. Par conséquent, il échet de déclarer le pourvoi recevable.
Le jugement ayant été formellement déclaré exécutoire par provision sur minute et avant enregistrement, il intègre bien la catégorie des titres exécutoires définis par l’article 33 de l’AUPSRVE. Il s’ensuit que la saisie-attribution pratiquée en vertu dudit jugement est bonne et valable et qu’il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de ladite saisie-attribution.
En disant dans son arrêt que ledit jugement ne constitue pas un titre exécutoire, la Cour d’appel a violé le texte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation.
ARTICLE 33 AUPSRVE
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRÊT N° 006 DU 04 FÉVRIER 2010
Affaire : CLINIQUE PÉDIATRIQUE « Fondation Jean François ONDO » C/ASSUREURS CONSEILS GABONAIS dits ACG-ASCOMA. Le Juris Ohada, n° 2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 15.
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°004/2006/PC du 09 février 2006 et formé par Maître MENGUE MVOLO, Avocat au Barreau du Gabon, demeurant Immeuble AURORE, 1er étage gauche, BP. 5141 Libreville (Gabon), agissant au nom et pour le compte de la Clinique pédiatrique « Fondation Jean François ONDO », sise à Libreville BP. 2717, représentée par son Président Directeur Général, le professeur agrégé de pédiatrie Alain ONDO, dans la cause l’opposant à la compagnie d’assurance Assureurs Conseils Gabonais dits ACG–ASCOMA SA sise à Libreville, BP. 2138, ayant pour Conseil Maître MOUBEYI – BOUALE, Avocat au Barreau du Gabon, demeurant 1229, Avenue Léon MBA, B.P. 9428 Libreville, en cassation de l’Arrêt n°148/04-05 rendu le 28 juillet 2005 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville, 2ème chambre civile dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’appelant et par réputé contradictoire à l’égard de l’intimé, en matière de référé et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit les ACG en leur appel ; Au fond : Vu les articles 16, 34, 172 de l’Acte uniforme, infirme l’ordonnance du 21 décembre 2004 ; Statuant à nouveau - Constate que la décision du 14 août 2004 n’a pas un caractère de titre exécutoire ; - Déclare nulle la saisie-attribution de créance pratiquée sur les avoirs des ACG par la Fondation Jean François ONDO ; - En conséquence, ordonne mainlevée de ladite saisie ainsi que la restitution aux ACG de la somme de 30.519.000 F CFA réglée entre les mains de la Fondation Jean François ONDO ; - Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;