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Décision de justice · n° 006

CLINIQUE PEDIATRIQUE « Fondation Jean François ONDO » C/ ASSUREURS CONSEILS GABONAIS dits ACG-ASCOMA

OHADA · Adoption : 3 mars 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
006
Date d'adoption
3 mars 2010
Date de publication
3 mars 2010
Juridiction
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère CHAMBRE
RésuméLa Cour constate que le requérant résidant au Gabon, le délai de pourvoi a été prolongé et le pourvoi formé dans les délais. Elle juge que le jugement du 14 août 2004 exécutoire sur minute constitue un titre exécutoire. La saisie-attribution pratiquée est valable. La demande de mainlevée est rejetée. La Cour casse l’arrêt d’appel et statue sur le fond en constatant la validité de la saisie.

Ohadata J-11-50RECOURS EN CASSATION – DELAI – PARTIE AYANT SA RESIDENCEHABITUELLE AU GABON – AUGMENTATION DU DELAI EN RAISON DE LADISTANCE – POURVOI FORME DANS LE DELAI – RECEVABILITE.VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – TITREEXECUTOIRE – JUGEMENT DECLARE EXECUTOIRE (OUI) – SAISIE-ATTRIBUTION BONNE ET VALABLE – MAINLEVEE (NON).Le pourvoi a été formé dans le délai légal conformément aux textes, dès lors que lerequérant a sa résidence habituelle au GABON. Par conséquent, il échet de déclarer lepourvoi recevable.Le jugement ayant été formellement déclaré exécutoire par provision sur minute et avantenregistrement, il intègre bien la catégorie des titres exécutoires définis par l’article 33 del’AUPSRVE.Il s’ensuit que la saisie-attribution pratiquée en vertu dudit jugement est bonne et valableet qu’il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de ladite saisie-attribution.En disant dans son arrêt que ledit jugement ne constitue pas un titre exécutoire, la Courd’appel a violé le texte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation.ARTICLE 33 AUPSRVECour commune de justice et d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRET N° 006 DU 04 FEVRIER2010, Affaire : CLINIQUE PEDIATRIQUE « Fondation Jean François ONDO » C/ASSUREURS CONSEILS GABONAIS dits ACG-ASCOMA. Le Juris Ohada, n° 2/2010,avril-mai-juin 2010, p. 15Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°004/2006/PC du 09février 2006 et formé par Maître MENGUE MVOLO, Avocat au Barreau du Gabon,demeurant Immeuble AURORE, 1er étage gauche, BP. 5141 Libreville (Gabon) agissant aunom et pour le compte de la Clinique pédiatrique « Fondation Jean François ONDO », sise àLibreville BP. 2717, représentée par son Président Directeur Général, le professeur agrégé depédiatrie Alain ONDO, dans la cause l’opposant à la compagnie d’assurance AssureursConseils Gabonais dits ACG– ASCOMA SA sis à Libreville, BP. 2138, ayant pour ConseilMaître MOUBEYI – BOUALE, Avocat au Barreau du Gabon, demeurant 1229, Avenue LéonMBA, B.P. 9428 Libreville,en cassation de l’Arrêt n°148/04-05 rendu le 28 juillet 2005 par la Cour d’appeljudiciaire de Libreville, 2ème chambre civile dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’appelant et par réputécontradictoire à l’égard de l’intimé, en matière de référé et en dernier ressort ;En la forme :Reçoit les ACG en leur appel ;Au fond :Vu les articles 16, 34, 172 de l’Acte uniforme, infirme l’ordonnance du 21 décembre2004 ; Statuant à nouveau-Constate que la décision du 14 août 2004 n’a pas un caractère de titre exécutoire ;-Déclare nulle la saisie-attribution de créance pratiquée sur les avoirs des ACG par laFondation Jean François ONDO ;-En conséquence, ordonne mainlevée de ladite saisie ainsi que la restitution aux ACGde la somme de 30.519.000 F CFA réglée entre les mains de la Fondation Jean FrançoisONDO ;-Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;-Rejette la demande d’astreinte sollicitée par les ACG ;-Condamne la Fondation Jean François ONDO aux dépens.» ;La requérante invoque au soutien de son pourvoi le moyen unique de cassation telqu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation

Texte intégral

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