1Ohadata J-08-216MOYEN MAL ARTICULÉ ET IMPRÉCIS : OUI.DÉFAUT DE BASE LÉGALE RÉSULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE,DE L’OBSCURITÉ OU DE LA CONTRARIÉTÉ DES MOTIFS : NON.Le moyen qui fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé la loi ou commis une erreurdans l’application de celle-ci, n’indique pas la norme juridique qui aurait été violée ou malappliquée. Il se contente de citer l’article 299 de l’Acte uniforme portant organisation desprocédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et de récuser l’applicationde celui-ci aux faits de la cause, au profit du « droit commun », dont il demande par ailleurs,de faire une « application stricte », alors même que la nature de ce droit n’est pas spécifiée ;en l’état de cette formulation, il appert que ledit moyen est mal articulé et imprécis, et qu’il ya lieu de le déclarer irrecevable.Contrairement aux affirmations des requérants, il figure au dossier de la procédure,un « commandement aux fins de saisie » en date du 08 octobre 1998. Des mentions dudit acte,il appert que ledit commandement a été signifié à la personne de Monsieur NIAVAS Albéric,lequel a également reçu la signification à domicile destinée à son épouse, et à qui l’huissierinstrumentaire a pris soin d’adresser une lettre d’avertissement recommandée avec accusé deréception. Dans ces conditions non suspectes, n’ayant pas prouvé que ledit acte était vicié etinvalide, ni Monsieur NIAVAS Albéric, ni son épouse, qui a d’ailleurs toujours été associée àson époux dans la procédure d’annulation, ne sauraient à bon droit soutenir qu’en l’espèce,le commandement requis était inexistant ou ne leur avait pas été signifié par le créancierpoursuivant ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 007/2007 du 15 mars 2007,Audience publique du 15 mars 2007, Pourvoi n° 034/2003/PC du 14/03/2003, Affaire :NIAVAS Albéric, ASPERTI LORENSINA épouse NIAVAS (Conseils : SCPA ADJE-ASSI-METAN, Maître GLA Firmin, Avocats à la Cour) c/ Société Générale de Banquesen Côte d’Ivoire dite SGBCI (Conseils : SCPA L. DADIE-SANGARET & Associés,Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 24. Le JurisOhada n° 4/2007, p. 11.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’Organisation pour l’Harmonisation enAfrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, enson audience publique du 15 mars 2007, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, Juge, RapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire NIAVAS Albéric et ASPERTILorensina épouse NIAVAS contre Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI,par Arrêt n° 591/02 du 11 juillet 2002 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambrejudiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi initié par exploit en date du 08 novembre2001 des époux NIAVAS demeurant à Abidjan, Cocody, quartier CHU, derrière la Cité 2universitaire Jean Mermoz, villa n° 84, 01 BP 1853 Abidjan 01, ayant pour Conseils la SCPAADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant
NIAVAS Albéric, ASPERTI LORENSINA épouse NIAVAS c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI
OHADA · Adoption : 14 avril 2007
RésuméLes époux NIAVAS contestent la saisie immobilière exercée par la SGBCI. Ils forment un pourvoi devant la CCJA, arguant une mauvaise application de l'article 299 de l'Acte uniforme. La Cour constate l’existence d’un commandement de saisie régulièrement notifié. Les époux NIAVAS n’apportent pas la preuve d’un vice affectant cet acte. La CCJA déclare le premier moyen irrecevable et le second non fondé. La régularité de la procédure de saisie est confirmée. Le pourvoi est rejeté et les époux…
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