1Ohadata J-16-216POURVOI EN CASSATION – VIOLATION DE LA LOI - CASSATIONSAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – DENONCIATION – CONTENU DE L’ACTE– DELAIS FRANCS – DELAI ERRONNE : NULLITE – CADUCITE DE LA SAISIELorsque le délai est franc, ni le premier jour, « dies a quo », ni le dernier jour, « dies ad quem »,de la signification ne sont pris en compte dans la computation. L’agent de l’exécution al’obligation d’indiquer la date à laquelle expire le délai de contestation et toute erreur entraînela nullité. En l’espèce, l’indication du 22 octobre au lieu du 23 octobre 2009, comme dernierjour du délai pour élever des contestations, viole l’article 160 al. 2 (2) de l’AUPSRVE précité etl’arrêt qui a confirmé cette violation encourt la cassation. Sur l’évocation, l’acte dedénonciation est nul et de nul effet et l’ordonnance querellée doit être infirmée ; compte-tenudu délai de huit jours qui doit être tenu entre la saisie et la dénonciation, ladite saisie doit êtredéclarée caduque.ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 160 AUPSRVECCJA, 2ème ch., n° 007/2016 du 21 janvier 2016 ; P. n° 021/2013/PC du 20/02/2013 :BOUAZO ZEGBEHI Edmond c/ LOBA AYE Evrard.ARRET N°007/2016 du 21 janvier 2016La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, JugeEt Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire BOUAZO ZGBEHI Edmond contreLOBA AYE Evrard par arrêt n°802/12 en date du 13 décembre 2012 de la Cour suprême deCôte d’Ivoire, saisi d’un pourvoi formé le 15 avril 2010 par Maître DJEDJRHO Lasme Pierre,Avocat à la Cour, demeurant 27, Boulevard de la République, face au Stade FHB, EcoleCESTIA, 25 BP 351 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de Monsieur BOUAZOGEGBEHI Edmond, fonctionnaire à la retraite, domicilié aux deux-Plateaux, BMW, dans lacause l’opposant à Monsieur LOBA AYE Evrard, domicilié à Abobo, Plaque I, ayant pourconseil la SCPA KONE et NGUESSAN, Avocats à la Cour, Avenue Lamblin, ImmeubleBellerive, Abidjan-Plateau, 01 BP 6421 Abidjan 01,en cassation de l’arrêt n°821/Civ5 rendu le 17 décembre 2009 par la Cour d’Appeld’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : 2« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,En la formeDéclare Monsieur BOUAZO Zégbéhi Edmond recevable en son appel relevé del’ordonnance de référé N° 2343 rendue le 05 Novembre 2009 par la juridiction présidentielledu Tribunal de Première instance d’Abidjan ;Au fondL’y dit mal fondé ;L’en déboute ;Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;Le condamne aux dépens. » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure dans sa requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes
BOUAZO ZEGBEHI Edmond c/ LOBA AYE Evrard
OHADA · Adoption : 20 février 2016
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage annule l’arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan pour erreur sur la computation du délai franc. Elle déclare nul l’acte de dénonciation et caduque la saisie-attribution. La solution s’appuie sur l’article 160 de l’AUPSRVE. Le demandeur, BOUAZO ZEGBEHI Edmond, obtient ainsi gain de cause.
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