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Décision de justice · n° 007/2016

BOUAZO ZEGBEHI Edmond c/ LOBA AYE Evrard

OHADA · Adoption : 20 février 2016

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage annule l’arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan pour erreur sur la computation du délai franc. Elle déclare nul l’acte de dénonciation et caduque la saisie-attribution. La solution s’appuie sur l’article 160 de l’AUPSRVE. Le demandeur, BOUAZO ZEGBEHI Edmond, obtient ainsi gain de cause.

Ohadata J-16-216

POURVOI EN CASSATION – VIOLATION DE LA LOI - CASSATION

SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE – DÉNONCIATION – CONTENU DE L’ACTE – DÉLAIS FRANCS – DÉLAI ERRONNÉ : NULLITÉ – CADUCITÉ DE LA SAISIE

Lorsque le délai est franc, ni le premier jour, « dies a quo », ni le dernier jour, « dies ad quem », de la signification ne sont pris en compte dans la computation. L’agent de l’exécution a l’obligation d’indiquer la date à laquelle expire le délai de contestation et toute erreur entraîne la nullité.

En l’espèce, l’indication du 22 octobre au lieu du 23 octobre 2009, comme dernier jour du délai pour élever des contestations, viole l’article 160 al. 2 (2) de l’AUPSRVE précité et l’arrêt qui a confirmé cette violation encourt la cassation.

Sur l’évocation, l’acte de dénonciation est nul et de nul effet et l’ordonnance querellée doit être infirmée ; compte tenu du délai de huit jours qui doit être tenu entre la saisie et la dénonciation, ladite saisie doit être déclarée caduque.

RÉFÉRENCES

  • ARTICLE 28 BIS RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
  • ARTICLE 160 AUPSRVE
  • CCJA, 2ème ch., n° 007/2016 du 21 janvier 2016
  • P. n° 021/2013/PC du 20/02/2013 : BOUAZO ZEGBEHI Edmond c/ LOBA AYE Evrard.

ARRÊT N°007/2016 du 21 janvier 2016

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier.

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire BOUAZO ZEGHEBI Edmond contre LOBA AYE Evrard par arrêt n°802/12 en date du 13 décembre 2012 de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, saisi d’un pourvoi formé le 15 avril 2010 par Maître DJEDJRHO Lasme Pierre, Avocat à la Cour, demeurant 27, Boulevard de la République, face au Stade FHB, Ecole CESTIA, 25 BP 351 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de Monsieur BOUAZO ZEGHEBI Edmond, fonctionnaire à la retraite, domicilié aux Deux-Plateaux, BMW, dans la cause l’opposant à Monsieur LOBA AYE Evrard, domicilié à Abobo, Plaque I, ayant pour conseil la SCPA KONE et NGUESSAN, Avocats à la Cour, Avenue Lamblin, Immeuble Bellerive, Abidjan-Plateau, 01 BP 6421 Abidjan 01, en cassation de l’arrêt n°821/Civ5 rendu le 17 décembre 2009 par la Cour d’Appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

DISPOSITIF

  1. En la forme :
  • Déclare Monsieur BOUAZO Zégbéhi Edmond recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référé N° 2343 rendue le 05 Novembre 2009 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première instance d’Abidjan.
  1. Au fond :
  • L’y dit mal fondé ;
  • L’en déboute ;
Texte intégral

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