Base juridique africaine
Décision de justice · n° 007

Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l’Investissement dite BINCI c/ B

OHADA · Adoption : 25 mars 2009

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA est saisie d’un pourvoi formé par la BINCI. Elle confirme la compétence du juge d’exécution pour examiner la validité du commandement valant saisie réelle. La Cour relève que l’immeuble hypothéqué a été vendu de gré à gré en l’absence du débiteur. Elle juge la convention de vente de gré à gré contraire à l’ordre public de l’Acte uniforme. Elle déclare la nullité du commandement et rejette le pourvoi de la BINCI. Par conséquent, la vente de…

Ohadata J-09-280

VOIES D’EXECUTION — SAISIE IMMOBILIERE

INCIDENTS — JURIDICTION COMPETENTE

  • Juridiction devant laquelle la vente est poursuivie
  • Commandement
  • Mentions
  • Omission
  • Nullité

L'arrêt s'étant prononcé sur la validité du mandat de vente (non).

VOIES D’EXECUTION — SAISIE IMMOBILIERE

  • Immeuble licite conformément aux modalités fixées par la procédure de saisie immobilière (non)
  • Convention de vente de gré à gré
  • Convention contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 246 de l’AUPSVE
  • Nullité de la vente.

L'article 248 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution énonce en substance que la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant la plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles, objet des poursuites. Ladite juridiction connaît de l’ensemble des incidents nés de la saisie immobilière.

En se prononçant sur la nullité du commandement valant saisie réelle, l'arrêt attaqué n'a ni violé l'article 806 du Code de procédure civile nigérien ni statué ultra petita. L'arrêt attaqué n'encourt pas les reproches visés au moyen, en relevant implicitement la nullité de la vente de gré à gré de l’immeuble hypothéqué, dès lors que les juges, bien que saisis pour statuer uniquement sur la régularité du commandement, se sont fondés sur la violation de l'article 246 de l'Acte uniforme suscité qui annule toute convention subséquente de ce genre contraire aux dispositions d’ordre public dudit article.

Références

  • ARTICLE 246 AUPSRVE
  • ARTICLE 248 AUPSRVE
  • C.J.A. 2ème chambre, arrêt n° 007 du 26 février 2009, affaire: Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l’investissement dite BINCI c/ B. Juris Ohada, n° 2/2009, avril-juin, p.16

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l’Investissement dite BINCI contre B par Arrêt n°04-30/0 du 29 janvier 2004 de la Cour Suprême du Niger, saisie d’un pourvoi formé le 02 mai 2002 par la BINCI ayant son siège social à Niamey, Immeuble EL NASR, BP 12754, ayant pour conseils la SCPA NABARA-GOURMOU, Avocats à la Cour, BP 13277, demeurant à Niamey, dans une cause l’opposant à Monsieur Abdoulaye BABY BOUYA, commerçant demeurant à Niamey, BP 11401, ayant pour conseil Maître YAYE Mounkaïla, Avocat à la Cour, BP 11972, demeurant à Niamey, en cassation de l’Arrêt n°43 rendu le 20 mars 2002 par la Cour d’appel de Niamey et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ; Reçoit l’appel de B régulier en la forme ; Au fond infirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande de B ; Déclare nul le commandement en date du 08/01/2002 pour violation de l’article 254 de l’Acte uniforme OHADA du 10/04/98 ; Ordonne au besoin sa radiation des registres de la conservation foncière ;
Texte intégral

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