Ohadata J-09-280VOIES D’EXECUTION — SAISIE IMMOBILIERE — INCIDENTS —JURIDICTION COMPETENTE — JURIDICTION DEVANT LAQUELLE LAVENTE EST POURSUIVIE — COMMANDEMENT — MENTIONS — OMISSION —NULLITE — ARRET S’ETANT PRONONCE SUR LA VALIDITE DU MANDAT DEVENTE (NON).VOIES D’EXECUTION — SAISIE IMMOBILIERE — IMMEUBLE LICITECONFORMEMENT AUX MODALITES FIXEE PAR LA PROCEDURE DE SAISIEIMMOBILIERE (NON) — CONVENTION DE VENTE DE GRE A GRE —CONVENTION CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC DEL’ARTICLE 246 DE L’AUPSVE — NULLITE DE LA VENTE.L’article 248 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées derecouvrement et des voies d’exécution énonçant en substance que la juridiction devantlaquelle la vente poursuivie est celle ayant la plénitude de juridiction dans le ressortterritorial où se trouvent les immeubles, objet des poursuites, ladite juridiction connaît del’ensemble des incidents nés de la saisie immobilière.En se prononçant sur la nullité du commandement valant saisie réelle, l’arrêt attaqué n’ani violé l’article 806 du Code de procédure civile nigérien ni statué ultra petita.L’arrêt attaqué n’encourt pas les reproches visés au moyen, en relevant implicitement lanullité de la vente de gré à gré de l’immeuble hypothéqué, dès lors que les juges, bien quesaisis pour statuer uniquement sur la régularité du commandement, se sont fondés sur laviolation de l’article 246 de l’Acte uniforme suscité qui annule toute convention subséquentede ce genre contraire aux dispositions d’ordre public dudit article.ARTICLE 246 AUPSRVEARTICLE 248 AUPSRVEC.C.J.A. 2ème chambre, arrêt n° 007 du 26 février 2009, affaire: Banque Islamique du Nigerpour le Commerce et l’investissement dite BINCI c/ B. Juris Ohada, n° 2/2009, avril-juin, p.16Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation dudroit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Banque Islamique duNiger pour le Commerce et l’Investissement dite BINCI contre B par Arrêt n°04-30/0 du 29janvier 2004 de la Cour Suprême du Niger, saisie d’un pourvoi formé le 02 mai 2002 par laBINCI ayant son siège social à Niamey, Immeuble EL NASR, BP 12754, ayant pourconseils la SCPA NABARA-GOURMOU, Avocats à la Cour, BP 13277, demeurant àNiamey, dans une cause l’opposant à Monsieur Abdoulaye BABY BOUYA, commerçantdemeurant à Niamey, BP 11401, ayant pour conseil Maître YAYE Mounkaïla, Avocat à laCour, BP 11972, demeurant à Niamey,en cassation de l’Arrêt n°43 rendu le 20 mars 2002 par la Cour d’appel de Niamey etdont le dispositif est le suivant :«Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ; Reçoit l’appel de B régulier en la forme ;Au fond infirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande de B ;Déclare nul le commandement en date du 08/01/2002 pour violation de l’article 254de l’Acte uniforme OHADA du 10/04/98 ;Ordonne au besoin sa radiation des registres de la conservation foncière ;Condamne la BINCI aux dépens. »La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent au « mémoire de pourvoi en cassation » annexé au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires
Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l’Investissement dite BINCI c/ B
OHADA · Adoption : 25 mars 2009
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA est saisie d’un pourvoi formé par la BINCI. Elle confirme la compétence du juge d’exécution pour examiner la validité du commandement valant saisie réelle. La Cour relève que l’immeuble hypothéqué a été vendu de gré à gré en l’absence du débiteur. Elle juge la convention de vente de gré à gré contraire à l’ordre public de l’Acte uniforme. Elle déclare la nullité du commandement et rejette le pourvoi de la BINCI. Par conséquent, la vente de…
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