Ohadata J-09-39
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF - LIQUIDATION JUDICIAIRE
DECISION DU JUGE COMMISSAIRE - VOIES DE RECOURS
DECISION RENDUE SUR OPPOSITION OU SUR SAISINE D’OFFICE PAR LA JURIDICTION COMPETENTE - POURVOI EN CASSATION (NON) - IRRECEVABILITE.
Le pourvoi formé contre l’ordonnance attaquée doit être déclaré irrecevable, dès lors que celle-ci n’est ni une décision rendue sur opposition, ni une décision rendue sur saisine d’office par la juridiction compétente. Ces décisions n’étant susceptibles que de pourvoi en cassation, conformément à l’article 216 de l’Acte uniforme portant procédures collectives d’apurement du passif, l’ordonnance attaquée ne saurait prématurément faire l’objet de pourvoi en cassation devant la C.C.J.A.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre, Arrêt n° 007 du 28 février 2008 - Affaire : Société de Fournitures Industrielles du Cameroun dite SFIC S.A / Liquidation Banque Méridien BIAO Cameroun. Le Juris-Ohada n° 3 – Juillet - Août - Septembre 2008, p. 12. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juillet 2008, p. 5.
Sur le pourvoi
Sur le pourvoi enregistré le 10 mars 2006 au greffe de la Cour de céans sous le numéro 014/2006/PC et formé par Maître Gaston NGAMKAN, Avocat au Barreau du Cameroun, 652, rue des Ecoles - Akwa BP 5791 Douala et Maître Jean-Pierre COCHET, Avocat à la Cour d’Appel de Bordeaux, 45, cours d’Alsace Lorraine, 33000 Bordeaux, agissant au nom et pour le compte de la Société de Fournitures Industrielles du Cameroun dite SFIC S.A, société anonyme au capital de 50.000.000 FCFA dont le siège est sis à Akwa, avenue Docteur Jamot BP 1084 Douala, prise en la personne de son Directeur Général Monsieur I., dans la cause qu’il oppose à la liquidation Méridien BIAO Cameroun, en cassation de l’Ordonnance n° 246/PTGI/W/DLA rendue le 06 février 2006 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala, et dont le dispositif est le suivant :
- Autorisons la CBC à extourner sous bonne date de valeur et sans délai, le débit du 12 janvier 2006 suscité au crédit du compte n° 207069-01-J de la liquidation judiciaire BMBC ouvert dans ses livres.
- Ordonnons l’exécution sur minute et avant enregistrement de la présente.
La requérante invoque au soutien de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;