Ohadata J-10-20SAISINE DE LA CCJA - RECOURS CONTRE UN ARRET DE LA COUR SUPREME AYANTMECONNU LA COMPETENCE DE LA CCJA SOULEVEE PAR UN PLAIDEUR - CONDITIONS DERECEVABILITE.ARTICLE 18 TRAITE OHADAPour que le recours exercé par un plaideur devant la CCJA contre un arrêt de la CourSuprême qui a méconnu la compétence de la CCJA, alors que celle-ci avait été soulevée, soitdéclaré irrecevable, le plaideur doit apporter la preuve qu’il a effectivement soulevél’incompétence de la Cour Suprême.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 008/2009 du 26 février 2009– Société Ivoirienne de Fibro-Ciment dite IFC SA (Me OBOUMOU GOLE Marcellin)c/ YAVO MOUSSO François (Me KOUADIO François).- Actualités Juridiques n° 64-65 / 2009, p. 269.Vu les articles 13. 14 et 18 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires enAfrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu que par ordonnance n° 248/2001, le Président du Tribunal de Première Instance deYopougon (Abidjan) a enjoint à la Société Ivoirienne de Fibro-Ciment dite IFC SA, de payerla somme de 14.446.523 francs CFA à Monsieur YAVO MOUSSO François ; que le Tribunalde Première Instance de Yopougon, statuant sur l’opposition formée par la Société IFC SA,par jugement civil contradictoire n° 1447 en date du 27 juin 2003, a rétracté laditeordonnance ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, saisie de l’appel formé contre le jugement susindiqué, l’a infirmé par arrêt civil contradictoire n° 866 en date du 27 juin 2003 ;Attendu que la Société IFC SA a formé, devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, ChambreJudiciaire, contre l’arrêt n° 866 susmentionné, un pourvoi en cassation rejeté par laditejuridiction par arrêt n° 445/2004 en date du 08 juillet 2004 ; que la même société a formé le1er octobre 2004, un recours tendant à la nullité de l’arrêt n° 445/2004, au motif « qu’enapplication de l’article 14 du Traité de l’OHADA et dans l’intérêt d’une bonne administrationde la justice, la Cour Suprême de Côte d’Ivoire devait d’office renvoyer la cause devant laCour de céans, sous peine de nullité de ladite décision » ;Sur la recevabilité du recoursAttendu que Monsieur YAVO MOUSSO François, défendeur en la cause, conteste larecevabilité du recours formé par la Société IFC SA contre l’arrêt n° 445/2004, au motif quela requérante n’a pas, conformément à l’article 18 du Traité de l’OHADA, soulevé au profitde la Cour de céans, l’incompétence de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ;Attendu que le recours tendant à la nullité d’une décision rendue par une juridiction nationalestatuant en cassation est régie par l’article 18 du Traité de l’OHADA, qui dispose que :« Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant encassation, estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétencede la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, peut saisir cette dernière dans un délai de deuxmois, à compter de la notification de la décision contestée. La Cour se prononce sur sacompétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause.Si la Cour décide
Société IFC SA c/ YAVO MOUSSO François
OHADA · Adoption : 25 mars 2009
RésuméLa Société IFC SA forme un recours devant la CCJA contre un arrêt de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire. Elle soutient que cette juridiction est incompétente en vertu de l’article 14 du Traité OHADA. La CCJA vérifie si la société a régulièrement soulevé l’incompétence devant la Cour Suprême. Elle constate que ce moyen n’a pas été prouvé. À ce titre, la CCJA déclare le recours irrecevable. La société IFC SA est condamnée aux dépens. La décision est rendue en application de l’article 18 du Traité…
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