Base juridique africaine
Décision de justice · n° 008/2009

Société IFC SA c/ YAVO MOUSSO François

OHADA · Adoption : 25 mars 2009

La Société IFC SA forme un recours devant la CCJA contre un arrêt de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire. Elle soutient que cette juridiction est incompétente en vertu de l’article 14 du Traité OHADA. La CCJA vérifie si la société a régulièrement soulevé l’incompétence devant la Cour Suprême. Elle constate que ce moyen n’a pas été prouvé. À ce titre, la CCJA déclare le recours irrecevable. La société IFC SA est condamnée aux dépens. La décision est rendue en application de l’article 18 du Traité…

Ohadata J-10-20

SAISINE DE LA CCJA - RECOURS CONTRE UN ARRÊT DE LA COUR SUPRÊME AYANT MÉCONNU LA COMPÉTENCE DE LA CCJA SOULÈVÉE PAR UN PLAIDEUR - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

ARTICLE 18 TRAITE OHADA

Pour que le recours exercé par un plaideur devant la CCJA contre un arrêt de la Cour Suprême qui a méconnu la compétence de la CCJA, alors que celle-ci avait été soulevée, soit déclaré irrecevable, le plaideur doit apporter la preuve qu’il a effectivement soulevé l’incompétence de la Cour Suprême.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 008/2009 du 26 février 2009 – Société Ivoirienne de Fibro-Ciment dite IFC SA (Me OBOUMOU GOLE Marcellin) c/ YAVO MOUSSO François (Me KOUADIO François). Actualités Juridiques n° 64-65 / 2009, p. 269.

Références

  • Vu les articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
  • Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Faits

Attendu que par ordonnance n° 248/2001, le Président du Tribunal de Première Instance de Yopougon (Abidjan) a enjoint à la Société Ivoirienne de Fibro-Ciment dite IFC SA de payer la somme de 14.446.523 francs CFA à Monsieur YAVO MOUSSO François ; que le Tribunal de Première Instance de Yopougon, statuant sur l’opposition formée par la Société IFC SA, par jugement civil contradictoire n° 1447 en date du 27 juin 2003, a rétracté ladite ordonnance ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, saisie de l’appel formé contre le jugement sus-indiqué, l’a infirmé par arrêt civil contradictoire n° 866 en date du 27 juin 2003.

Attendu que la Société IFC SA a formé, devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, contre l’arrêt n° 866 susmentionné, un pourvoi en cassation rejeté par ladite juridiction par arrêt n° 445/2004 en date du 08 juillet 2004 ; que la même société a formé le 1er octobre 2004, un recours tendant à la nullité de l’arrêt n° 445/2004, au motif « qu’en application de l’article 14 du Traité de l’OHADA et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Cour Suprême de Côte d’Ivoire devait d’office renvoyer la cause devant la Cour de céans, sous peine de nullité de ladite décision ».

Sur la recevabilité du recours

Attendu que Monsieur YAVO MOUSSO François, défendeur en la cause, conteste la recevabilité du recours formé par la Société IFC SA contre l’arrêt n° 445/2004, au motif que la requérante n’a pas, conformément à l’article 18 du Traité de l’OHADA, soulevé au profit de la Cour de céans, l’incompétence de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ;

Attendu que le recours tendant à la nullité d’une décision rendue par une juridiction nationale statuant en cassation est régie par l’article 18 du Traité de l’OHADA, qui dispose que :

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