Ohadata J-13-160RECOURS EN CASSATION - MANDAT A L’AVOCAT DE FORMER UN RECOURSEN CASSATION – NON PRODUCTION DU MANDAT - RECEVABILITE DUMEMOIRE EN REPONSE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 23.1DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS : NONSAISIE ATTRIBUTION - VIOLATION DES ARTICLES 161 ET 162 DE L’ACTEUNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : OUI - CASSATION.Au terme du délai qui a été imparti par la Cour à Baber GANO, Avocat de la partiedéfenderesse, pour produire entre autres pièces, le mandat que lui a donné sa cliente pour lareprésenter devant la Cour de céans, celui-ci n’y a pas fait suite ; il s’ensuit que la non-production de cette pièce exigée par l’article 23.1 du Règlement de Procédure de la Cour decéans, ne permet pas à la Cour de se rendre à l’évidence de la qualité d’agir dont se prévautl’avocat ; il y a donc lieu de déclarer irrecevable le mémoire en réponse produit par lui.En ordonnant la mainlevée de la saisie et en condamnant le demandeur à replacer les fondsdans le compte du défendeur, aux motifs que le compte saisi n’appartient pas à la SociétéMalienne d’Hôtellerie, mais plutôt à Kempinski Hôtel El Farouk, alors qu’il ressort dediverses correspondances adressées au Directeur Général de ECOBANK-Mali,respectivement les 10 décembre 2003, 27 janvier 2004, 11 janvier 2005, 25 juillet 2006 et26 septembre 2006, par la Présidente du Conseil d’Administration de la Société Malienned’Hôtellerie (SMH), que celle-ci sollicitait l’ouverture dans ses livres, d’un sous-compte aunom de Kernpinski Hôtel El Farouk appartenant à la SMH et informait régulièrementECOBANK-Mali, des changements des signataires du sous-compte Kempinski Hôtel ElFarouk n° 100693904018, reconnaissant qui plus est, que la SMH est titulaire de ce sous-compte, éléments de preuve qui ont permis à ECOBANK-Mali, en application de l’article 161sus mentionné, de satisfaire à ses obligations légales de renseignements en cas de saisie-attribution, en déclarant l’existence dans ses livres, de deux comptes appartenant à la SMH,dont le sous-compte Kempinski Hôtel El Farouk et d’effectuer, sur décision du juge desréférés, le paiement des causes de la saisie, selon l’article 162 sus énoncé, en priorité dans lesous-compte Kempinski Hôtel El Farouk, dont les fonds étaient disponibles à vue, la Courd’Appel de Bamako a fait une mauvaise application des dispositions sus énoncées des articlessusvisés ; en conséquence, sa décision encourt cassation.ARTICLE 23-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLES 160 ET 161 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 008/2011 du 25 août2011, Audience publique de vacation du 25 août 2011, Pourvoi n° 006/2007/PC du25 janvier 2007, Affaire : ECOBANK-Mali (Conseils : SCPA JURISFIS CONSULT,Avocats à la Cour) contre HOTEL KEMPINSKI EL FAROUK (Conseil : Maître BaberGANO, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011),p. 105 ; Juris Ohada, 2011, n° 4, Octobre-décembre, p. 3La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’Arrêt suivant enson audience publique de vacation du 25 août 2011, où étaient
ECOBANK-Mali contre Hôtel Kempinski El Farouk
OHADA · Adoption : 24 septembre 2011
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie d’un pourvoi formé par ECOBANK-Mali. Elle constate l’absence de mandat produit par l’avocat de Kempinski Hôtel El Farouk, rendant irrecevable le mémoire en réponse. Elle souligne que le sous-compte objet de la saisie appartient à la SMH et non directement à Kempinski Hôtel El Farouk. Elle casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Bamako pour mauvaise application des dispositions de l’Acte uniforme lié aux saisies-attributions. Elle confirme…
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