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Décision de justice · n° 008/2011

ECOBANK-Mali contre Hôtel Kempinski El Farouk

OHADA · Adoption : 24 septembre 2011

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
008/2011
Date d'adoption
24 septembre 2011
Date de publication
24 septembre 2011
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Deuxième Chambre, OHADA
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie d’un pourvoi formé par ECOBANK-Mali. Elle constate l’absence de mandat produit par l’avocat de Kempinski Hôtel El Farouk, rendant irrecevable le mémoire en réponse. Elle souligne que le sous-compte objet de la saisie appartient à la SMH et non directement à Kempinski Hôtel El Farouk. Elle casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Bamako pour mauvaise application des dispositions de l’Acte uniforme lié aux saisies-attributions. Elle confirme…

Ohadata J-13-160RECOURS EN CASSATION - MANDAT A L’AVOCAT DE FORMER UN RECOURSEN CASSATION – NON PRODUCTION DU MANDAT - RECEVABILITE DUMEMOIRE EN REPONSE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 23.1DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS : NONSAISIE ATTRIBUTION - VIOLATION DES ARTICLES 161 ET 162 DE L’ACTEUNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : OUI - CASSATION.Au terme du délai qui a été imparti par la Cour à Baber GANO, Avocat de la partiedéfenderesse, pour produire entre autres pièces, le mandat que lui a donné sa cliente pour lareprésenter devant la Cour de céans, celui-ci n’y a pas fait suite ; il s’ensuit que la non-production de cette pièce exigée par l’article 23.1 du Règlement de Procédure de la Cour decéans, ne permet pas à la Cour de se rendre à l’évidence de la qualité d’agir dont se prévautl’avocat ; il y a donc lieu de déclarer irrecevable le mémoire en réponse produit par lui.En ordonnant la mainlevée de la saisie et en condamnant le demandeur à replacer les fondsdans le compte du défendeur, aux motifs que le compte saisi n’appartient pas à la SociétéMalienne d’Hôtellerie, mais plutôt à Kempinski Hôtel El Farouk, alors qu’il ressort dediverses correspondances adressées au Directeur Général de ECOBANK-Mali,respectivement les 10 décembre 2003, 27 janvier 2004, 11 janvier 2005, 25 juillet 2006 et26 septembre 2006, par la Présidente du Conseil d’Administration de la Société Malienned’Hôtellerie (SMH), que celle-ci sollicitait l’ouverture dans ses livres, d’un sous-compte aunom de Kernpinski Hôtel El Farouk appartenant à la SMH et informait régulièrementECOBANK-Mali, des changements des signataires du sous-compte Kempinski Hôtel ElFarouk n° 100693904018, reconnaissant qui plus est, que la SMH est titulaire de ce sous-compte, éléments de preuve qui ont permis à ECOBANK-Mali, en application de l’article 161sus mentionné, de satisfaire à ses obligations légales de renseignements en cas de saisie-attribution, en déclarant l’existence dans ses livres, de deux comptes appartenant à la SMH,dont le sous-compte Kempinski Hôtel El Farouk et d’effectuer, sur décision du juge desréférés, le paiement des causes de la saisie, selon l’article 162 sus énoncé, en priorité dans lesous-compte Kempinski Hôtel El Farouk, dont les fonds étaient disponibles à vue, la Courd’Appel de Bamako a fait une mauvaise application des dispositions sus énoncées des articlessusvisés ; en conséquence, sa décision encourt cassation.ARTICLE 23-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLES 160 ET 161 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 008/2011 du 25 août2011, Audience publique de vacation du 25 août 2011, Pourvoi n° 006/2007/PC du25 janvier 2007, Affaire : ECOBANK-Mali (Conseils : SCPA JURISFIS CONSULT,Avocats à la Cour) contre HOTEL KEMPINSKI EL FAROUK (Conseil : Maître BaberGANO, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011),p. 105 ; Juris Ohada, 2011, n° 4, Octobre-décembre, p. 3La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’Arrêt suivant enson audience publique de vacation du 25 août 2011, où étaient

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