Ohadata J-13-160
RECOURS EN CASSATION
MANDAT À L’AVOCAT DE FORMER UN RECOURS EN CASSATION – NON PRODUCTION DU MANDAT
RECEVABILITÉ DU MÉMOIRE EN RÉPONSE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 23.1 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE CÉANS : NON
SAISIE ATTRIBUTION - VIOLATION DES ARTICLES 161 ET 162 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : OUI - CASSATION.
Au terme du délai qui a été imparti par la Cour à Baber GANO, Avocat de la partie défenderesse, pour produire entre autres pièces, le mandat que lui a donné sa cliente pour la représenter devant la Cour de céans, celui-ci n’y a pas fait suite. Il s’ensuit que la non-production de cette pièce exigée par l’article 23.1 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, ne permet pas à la Cour de se rendre à l’évidence de la qualité d’agir dont se prévaut l’avocat ; il y a donc lieu de déclarer irrecevable le mémoire en réponse produit par lui.
En ordonnant la mainlevée de la saisie et en condamnant le demandeur à replacer les fonds dans le compte du défendeur, aux motifs que le compte saisi n’appartient pas à la Société Malienne d’Hôtellerie, mais plutôt à Kempinski Hôtel El Farouk, alors qu’il ressort de diverses correspondances adressées au Directeur Général de ECOBANK-Mali, respectivement les 10 décembre 2003, 27 janvier 2004, 11 janvier 2005, 25 juillet 2006 et 26 septembre 2006, par la Présidente du Conseil d’Administration de la Société Malienne d’Hôtellerie (SMH), que celle-ci sollicitait l’ouverture dans ses livres, d’un sous-compte au nom de Kempinski Hôtel El Farouk appartenant à la SMH et informait régulièrement ECOBANK-Mali des changements des signataires du sous-compte Kempinski Hôtel El Farouk n° 100693904018, reconnaissant qui plus est, que la SMH est titulaire de ce sous-compte, éléments de preuve qui ont permis à ECOBANK-Mali, en application de l’article 161 sus mentionné, de satisfaire à ses obligations légales de renseignements en cas de saisie-attribution, en déclarant l’existence dans ses livres, de deux comptes appartenant à la SMH, dont le sous-compte Kempinski Hôtel El Farouk et d’effectuer, sur décision du juge des référés, le paiement des causes de la saisie, selon l’article 162 sus énoncé, en priorité dans le sous-compte Kempinski Hôtel El Farouk, dont les fonds étaient disponibles à vue. La Cour d’Appel de Bamako a fait une mauvaise application des dispositions sus énoncées des articles susvisés ; en conséquence, sa décision encourt cassation.