Base juridique africaine
Décision de justice · n° 008/2016

BIAO-Côte d’Ivoire c/ TRAORE Matenin, épouse COULIBALY

OHADA · Adoption : 20 février 2016

La BIAO Côte d’Ivoire avait accordé un crédit à un pharmacien. Après le décès du bénéficiaire, la BIAO a engagé une action pour se faire payer. La Cour a constaté que le pharmacien et la banque sont commerçants. L’action relève de l’article 18 [devenu 16] de l’AUDCG et est soumise à la prescription quinquennale. Le moyen de la banque a été écarté. Le pourvoi a donc été rejeté. Les dépens ont été mis à la charge de la banque.

Ohadata J-16-217

COMMERCANT – ACTE DE COMMERCE – PHARMACIEN – ACTES ACCOMPLIS À L’OCCASION DE L’ACTIVITÉ DE PHARMACIEN : PRESCRIPTION QUINQUENNALE

Un pharmacien et une banque ont tous les deux la qualité de commerçant. Les actes accomplis par eux et les obligations qu’ils assument entre eux ou à l’égard d’autres personnes entrent bien dans le champ de l’article 18 [devenu 16] de l’AUDCG. S’agissant d’une action en justice pour avoir paiement d’une somme objet de leurs transactions, peu importe la forme en laquelle l’obligation a été constatée, elle tombe sous le coup de la prescription quinquennale et le pourvoi doit être rejeté.

ARTICLE 18 [DEVENU 16] DE L’AUDCG

CCJA, 2ème ch., n° 008/2016 du 21 janvier 2016 ; P. n° 042/2013/PC du 12/04/2013 : BIAO-Côte d’Ivoire c/ TRAORE Maténin, épouse COULIBALY.

ARRÊT N°008/2016 du 21 janvier 2016

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 avril 2013 sous le n°042/2013/PC et formé par Maître Le Pince D. BLESSY, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Km4, Boulevard de Marseille face à Bernabé, agissant au nom et pour le compte de la BIAO, société anonyme dont le siège est à Abidjan-Plateau, 8-10 Avenue Joseph Anoma 01 BP 1274 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à dame TRAORE Maténin épouse COULIBALY, Pharmacienne demeurant à Abobo, 06 BP 828 Abidjan 06 ayant pour conseil la SCPA Imboua-Kouao-Tella & associés, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody-Ambassades, Rue Bya, 03 BP 370 Abidjan 03, en cassation de l’Arrêt n°003 rendu le 08 janvier 2013 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; Déclare la BIAO-CI recevable en son appel ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme par substitution de motifs le jugement querellé ; Condamne la BIAO-CI aux dépens de l’instance. »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier vice-président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que :

  • Le 31 juillet 1989, le sieur Moussa Traoré obtenait un crédit d’un montant de 30.000.000 francs auprès de la BIAO, à l’effet de financer la création d’une officine de pharmacie.
Texte intégral

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