Ohadata J-16-217
COMMERCANT – ACTE DE COMMERCE – PHARMACIEN – ACTES ACCOMPLIS À L’OCCASION DE L’ACTIVITÉ DE PHARMACIEN : PRESCRIPTION QUINQUENNALE
Un pharmacien et une banque ont tous les deux la qualité de commerçant. Les actes accomplis par eux et les obligations qu’ils assument entre eux ou à l’égard d’autres personnes entrent bien dans le champ de l’article 18 [devenu 16] de l’AUDCG. S’agissant d’une action en justice pour avoir paiement d’une somme objet de leurs transactions, peu importe la forme en laquelle l’obligation a été constatée, elle tombe sous le coup de la prescription quinquennale et le pourvoi doit être rejeté.
ARTICLE 18 [DEVENU 16] DE L’AUDCG
CCJA, 2ème ch., n° 008/2016 du 21 janvier 2016 ; P. n° 042/2013/PC du 12/04/2013 : BIAO-Côte d’Ivoire c/ TRAORE Maténin, épouse COULIBALY.
ARRÊT N°008/2016 du 21 janvier 2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 avril 2013 sous le n°042/2013/PC et formé par Maître Le Pince D. BLESSY, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Km4, Boulevard de Marseille face à Bernabé, agissant au nom et pour le compte de la BIAO, société anonyme dont le siège est à Abidjan-Plateau, 8-10 Avenue Joseph Anoma 01 BP 1274 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à dame TRAORE Maténin épouse COULIBALY, Pharmacienne demeurant à Abobo, 06 BP 828 Abidjan 06 ayant pour conseil la SCPA Imboua-Kouao-Tella & associés, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody-Ambassades, Rue Bya, 03 BP 370 Abidjan 03, en cassation de l’Arrêt n°003 rendu le 08 janvier 2013 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; Déclare la BIAO-CI recevable en son appel ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme par substitution de motifs le jugement querellé ; Condamne la BIAO-CI aux dépens de l’instance. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier vice-président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que :
- Le 31 juillet 1989, le sieur Moussa Traoré obtenait un crédit d’un montant de 30.000.000 francs auprès de la BIAO, à l’effet de financer la création d’une officine de pharmacie.