1Ohadata J-16-217COMMERCANT – ACTE DE COMMERCE – PHARMACIEN – ACTES ACCOMPLIS AL’OCCASION DE L’ACTIVITE DE PHARMACIEN : PRESCRIPTIONQUINQUENNALEUn pharmacien et une banque ont tous les deux la qualité de commerçant ; les actes accomplispar eux et les obligations qu’ils assument entre eux ou à l’égard d’autres personnes entrent biendans le champ de l’article 18 [devenu 16] de l’AUDCG. S’agissant d’une action en justice pouravoir paiement d’une somme objet de leurs transactions, peu importe la forme en laquellel’obligation a été constatée, elle tombe sous le coup de la prescription quinquennale et le pourvoidoit être rejeté.ARTICLE 18 [DEVENU 16] DE L’AUDCGCCJA, 2ème ch., n° 008/2016 du 21 janvier 2016 ; P. n° 042/2013/PC du 12/04/2013: BIAO-Côte d’Ivoire c/ TRAORE Matenin, épouse COULIBALY.ARRET N°008/2016 du 21 janvier 2016La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 avril 2013 sous len°042/2013/PC et formé par Maître Le Pince D. BLESSY, Avocat à la Cour, demeurant à AbidjanKm4, Boulevard de Marseille face à Bernabé, agissant au nom et pour le compte de la BIAO,société anonyme dont le siège est à Abidjan-Plateau, 8-10 Avenue Joseph Anoma 01 BP 1274Abidjan 01 dans la cause l’opposant à dame TRAORE Maténin épouse COULIBALY,Pharmacienne demeurant à Abobo, 06 BP 828 Abidjan 06 ayant pour conseil la SCPA Imboua-Kouao-Tella & associés, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody-Ambassades, Rue Bya, 03 BP370 Abidjan 03,en cassation de l’Arrêt n°003 rendu le 08 janvier 2013 par la Cour d’appel d’Abidjan etdont le dispositif est le suivant :« statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernierressort ;Déclare la BIAO-CI recevable en son appel ;L’y dit mal fondée ;L’en déboute ;Confirme par substitution de motifs le jugement querellé ; 2Condamne la BIAO-CI aux dépens de l’instance. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier vice-président ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le 31 juillet 1989, le sieurMoussa Traoré obtenait un crédit d’un montant de 30.000.000 francs auprès de la BIAO, à l’effetde financer la création d’une officine de pharmacie ; qu’il a été stipulé à l’article 3 de l’ Acted’ouverture de crédit qu’en cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers seront tenus solidairementau remboursement des sommes restant dues ; que suite au décès de Moussa Traoré le 23 décembre1990, la BIAO sollicitait et obtenait une ordonnance en date du 08 juillet 2009, faisant injonctionà sa fille Traoré Maténin, cessionnaire de la
BIAO-Côte d’Ivoire c/ TRAORE Matenin, épouse COULIBALY
OHADA · Adoption : 20 février 2016
RésuméLa BIAO Côte d’Ivoire avait accordé un crédit à un pharmacien. Après le décès du bénéficiaire, la BIAO a engagé une action pour se faire payer. La Cour a constaté que le pharmacien et la banque sont commerçants. L’action relève de l’article 18 [devenu 16] de l’AUDCG et est soumise à la prescription quinquennale. Le moyen de la banque a été écarté. Le pourvoi a donc été rejeté. Les dépens ont été mis à la charge de la banque.
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