Ohadata J-09-40- C.C.J.A. - RECOURS EN CASSATION - DELAIS - OBSERVATION - SAISINEANTERIEURE DE LA JURIDICTION SUPREME NATIONALE - INFLUENCESUR LA RECEVABILITE DU RECOURS (NON).- C.C.J.A. COMPETENCE - QUESTIONS SOULEVEES RELATIVES A LA SAISIEIMMOBILIERE - QUESTIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATIONDE L’ACTE UNIFORME PORTANT VOIES D’EXECUTION (OUI) -COMPETENCE DE LA C.C.J.A. (OUI).- VOIES D’EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - TRIBUNAL AYANT STATUE« EXTRA PETITA » - CASSATION. Le recours porté devant la C.C.J.A. ayant été exercé dans le délai de deux mois imparti parle Règlement de Procédure, il est recevable et la saisine antérieure de la Cour Suprême duMali est sans influence sur la recevabilité dudit recours. La C.C.J.A. est compétente dès lors que les questions soulevées se rapportent à la saisieimmobilière et entrent bien dans le champ d’application de l’Acte uniforme portantorganisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.L’objet de sa saisine n’étant pas de faire ordonner la radiation du commandement aux fins desaisie immobilière, mais d’inviter une partie à prendre connaissance du cahier de chargesdéposé par le créancier poursuivant, afin qu’il y insère ses dires et observations, le tribunal astatué « extra petita ».En confirmant le jugement entrepris, la Cour d’Appel a également statué « extra petita et sonarrêt encourt la cassation ».Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 2ème Chambre, Arrêt n° 008 du 27 mars2008 - Affaire : D. c/ - B.- Le Juris-Ohada n° 3 – Juillet - Août - Septembre 2008, p. 14. - Lerecueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 86.Sur le pourvoi reçu et enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 013/2005/PCdu 04 avril 2005 et formé par Maître Hamidou KONE, Avocat au Barreau du Mali, demeurantavenue Cheick Zayed, Ouolofobougou Bolibana, Immeuble Toshiba, porte 148, 1er étage,BP 473 Bamako, agissant au nom et pour le compte de Monsieur S., guérisseur traditionnel,domicilié à Lafiabougou Secteur II, rue 280, porte 273 Bamako, dans la cause qui oppose cedernier à Messieurs B. et D., demeurant à Bamako au Mali, ayant pour Conseils la SCPDOUMBIA TOUNKARA, Cabinet d’Avocats inscrits au Barreau du Mali, Société civileprofessionnelle d’Avocats, Immeuble Sylla Center, rue Karamoko Diaby, porte 550.,2ème étage,en cassation de l’Arrêt n° 286 rendu le 31 octobre 2003 par la Chambre des référés de la Courd’Appel de Bamako statuant en matière d’urgence, et dont le dispositif est le suivant :« Contradictoirement et statuant en matière d’urgence, conformément aux dispositions del’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voiesd’exécution ;EN LA FORME :- Reçoit l’appel interjeté ; AU FOND :- Confirme le jugement entrepris ;- Met les dépens à la charge de l’appelant » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure àla requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il
D. c/ B.
OHADA · Adoption : 26 avril 2008
RésuméLe présent arrêt concerne un litige portant sur une saisie immobilière et la radiation d’un commandement aux fins d’expropriation forcée. Saisi d’un pourvoi, la CCJA relève que la juridiction de première instance a statué extra petita. La cour d’appel ayant confirmé ce jugement, elle a également statué extra petita. Par conséquent, l’arrêt attaqué est cassé. La CCJA se déclare compétente pour connaître de cette affaire. Elle renvoie les parties devant le Tribunal de Première Instance de Kati…
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