Ohadata J-12-23VIOLATION DE L’ARTICLE 86, ALINEA 4 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D’EXECUTION : IRRECEVABILITE.DENATURATION DES CONCLUSIONS DES EXPERTS : REJET.CONTRADICTION DES MOTIFS : MOYEN INOPERANT.EXCES DE POURVOI : REJET.VIOLATION DE L’ARTICLE 89, ALINEA 3 DE L’ACTE UNIFORME PRECITE :REJET.ARTICLE 86 AUPSRVEARTICLE 89 AUPSRVELe moyen relatif à l’inobservation des formalités de l’article 86, alinéa 4 sus indiqué n’a pasété formulé devant le Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba et l’est pour lapremière fois devant la Cour de céans. Il convient de le déclarer irrecevable.Il est de principe que le rapport d’expertise ne lie pas le juge qui en fait une appréciationsouveraine par rapport aux faits de la cause. En l’espèce, non seulement le juge du Tribunalde Grande Instance du Moungo à Nkongsamba a estimé que devant l’impossibilité matérielled’un audit des comptes réciproques, les experts n’avaient pas à tirer des chiffres des analysesdubitatives, mais aussi et surtout que, les conclusions des deux experts n’établissent pas unmême montant, l’expert Frédéric NDOUMBE concluant à un solde provisoire de252.054.502 FCFA en faveur de la STANDARD CHARTERED BANK S.A, alors que l’expertRemy Emmanuel NGUE dégageait un solde comptable provisoire de 592.752.000 FCFA. Enconséquence, le jugement du Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba nedénature en rien les rapports dont il est en droit d’apprécier souverainement les conclusions.Il convient donc de rejeter cette première branche du moyen parce qu’elle n’est pas fondée.La contradiction des motifs ne peut concerner que ceux de la décision attaquée et non entreles motifs de celle-ci et ceux du juge-commissaire. Il s’ensuit que le moyen est inopérant et nepeut être accueilli.Contrairement aux allégations de la requérante, le jugement critiqué ne s’est pas seulementappuyé sur les données du rapport de la FINANCIAL DIAGNOSIS SARL, mais aussi sur lesautres rapports d’expertise pour conclure à l’incertitude de la créance. Par conséquent, lejugement attaqué n’a commis aucun excès de pouvoir dès lors que les données de laFINANCIAL DIAGNOSIS SARL évoquées ne constituent pas l’unique fondement de ladécision. Il s’ensuit que cette branche du moyen doit également être rejetée, parce qu’ellen’est pas fondée.Les dispositions de l’article 89, alinéa 3 visées au moyen selon lesquelles « si la juridictioncompétente ne peut statuer, au fond, sur les réclamations avant la clôture de la procédurecollective, le créancier ou le revendiquant est admis à titre provisoire » ne s’appliquent quedans l’hypothèse où la juridiction compétente n’est pas en mesure de rendre une décision surle fond avant la clôture de la procédure. En l’espèce, le jugement critiqué s’est prononcé surle fond de la créance de la requérante dont il a déclaré l’existence incertaine suite àl’appréciation des pièces produites au dossier. Dans ces conditions, il ne peut être reprochéaudit jugement d’avoir violé le texte visé au moyen. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen parcequ’il n’est pas davantage fondé. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 009/2010 du 18 février2010, Audience publique du 18 février 2010, Pourvoi n° 118/2004/PC du 21 décembre2004, Affaire : STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA (Conseils
STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA contre SITAGRI en liquidation
OHADA · Adoption : 17 mars 2010
RésuméLa STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA a introduit un pourvoi contre un jugement du Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a rejeté ce recours. Le litige portait sur l’incertitude d’une créance bancaire. Les experts avaient déposé des rapports contradictoires. Le Tribunal a estimé que le rapport d’expertise ne liait pas le juge. Il a déclaré la créance incertaine. La Cour a jugé que les conditions de l’article 89 n’étaient pas réunies. La…
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