Ohadata J-09-41
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - ATTRIBUTION DE CREANCE - TITRE EXECUTOIRE - EXISTENCE (NON) - NULLITE DE LA SAISIE - MAINLEVEE
Les décisions du Conseil des Télécommunications de Côte d’Ivoire n’ont pas la qualité de titres exécutoires au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, dès lors qu’elles ne mettent pas fin au contentieux, les parties demeurant libres de saisir une juridiction étatique ou arbitrale.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer la saisie-attribution nulle et d’ordonner la mainlevée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
2ème Chambre, Arrêt n° 009 du 27 mars 2008 Affaire : Société COTE D’IVOIRE TELECOM c/ Société LOTENY TELECOM. - Le Juris-Ohada n° 3 – Juillet - Août - Septembre 2008, p. 19. - Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 92.
Sur le renvoi
En application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société Côte d’Ivoire TELECOM contre Société LOTENY TELECOM, par Arrêt n° 440/03 du 10 juillet 2003 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi initié par exploit en date du 03 février 2003 de la Société Côte d’Ivoire TELECOM, Société Anonyme de droit ivoirien dont le siège est à Abidjan, immeuble Postel 2001, Rue Lecœur, 17 BP 275 Abidjan 17, ayant pour Conseil Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 15, avenue du Docteur Crozet, Immeuble SCIA n° 09, 2e étage, porte 20, 01 BP 2722 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la société LOTENY TELECOM, société anonyme dont le siège social est à Abidjan Plateau 12, avenue Crosson Duplessis, 01 BP 3865 Abidjan 01, ayant pour Conseils Maîtres René BOURGOIN et Patrice KOUASSI, Avocats à la Cour, y demeurant Résidence Eden, 11e étage, 44, avenue Lamblin, 01 BP 8658 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n° 1245 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan le 13 décembre 2002.
Dispositif de l’Arrêt n° 1245
- EN LA FORME :
- Déclare la société LOTENY TELECOM recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référé n° 4904 rendue le 22 octobre 2002 par la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan ;
- AU FOND :
- L’y dit mal fondée ;
- Infirme en toutes ses dispositions ladite ordonnance ;
- Statuant à nouveau, rejette comme mal fondée la contestation de Côte d’Ivoire TELECOM ;
- Ordonne en conséquence, la continuation des poursuites ;
- La condamne en outre aux dépens à distraire au profit de Maîtres BOURGOIN et KOUASSI, Avocats aux offres de droit.
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à « l’exploit aux fins de pourvoi en cassation » annexé au présent arrêt.