Ohadata J-09-41VOIES D’EXECUTION - SAISIE - ATTRIBUTION DE CREANCE - TITREEXECUTOIRE - EXISTENCE (NON) - NULLITE DE LA SAISIE - MAINLEVEE.Les décisions du Conseil des Télécommunication de Côte d’Ivoire n’ont pas la qualité detitres exécutoires au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, dès lorsqu’elles ne mettent pas fin au contentieux, les parties demeurant libres de saisir unejuridiction étatique ou arbitrale.Par conséquent, il y a lieu de déclarer la saisie-attribution cruelle et d’ordonner lamainlevée.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 2ème Chambre, Arrêt n° 009 du 27 mars2008 – Affaire : Société COTE D’IVOIRE TELECOM c/ Société LOTENY TELECOM.- LeJuris-Ohada n° 3 – Juillet - Août - Septembre 2008, p. 19. - Le recueil de jurisprudence de laCCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 92.Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire société Côte d’Ivoire TELECOMcontre société LOTENY TELECOM, par Arrêt n° 440/03 du 10 juillet 2003 de la CourSuprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi initié parexploit en date du 03 février 2003 de la Société Côte d’Ivoire TELECOM, Société Anonymede droit ivoirien dont le siège est à Abidjan, immeuble Postel 2001, Rue Lecœur, 17 BP 275Abidjan 17, ayant pour Conseil Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat près la Courd’Appel d’Abidjan, y demeurant 15, avenue du Docteur Crozet, Immeuble SCIA n° 09,2e étage, porte 20, 01 BP 2722 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la société LOTENYTELECOM, société anonyme dont le siège social est à Abidjan Plateau 12, avenue CrossonDuplessis, 01 BP 3865 Abidjan 01, ayant pour Conseils Maîtres René BOURGOIN et PatriceKOUASSI, Avocats à la Cour, y demeurant Résidence Eden, 11e étage, 44, avenue Lamblin,01 BP 8658 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n° 1245 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan le 13 décembre 2002, etdont le dispositif est le suivant :« EN LA FORME :- Déclare la société LOTENY TELECOM recevable en son appel relevé de l’ordonnance deréféré n° 4904 rendue le 22 octobre 2002 par la juridiction présidentielle du Tribunald’Abidjan ;AU FOND :- L’y dit mal fondée ;- Infirme en toutes ses dispositions ladite ordonnance ;Statuant à nouveau,- Rejette comme mal fondée la contestation de Côte d’Ivoire TELECOM ;- Ordonne en conséquence, la continuation des poursuites ;- La condamne en outre aux dépens à distraire au profit de Maîtres BOURGOIN etKOUASSI, Avocats aux offres de droit » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à « l’exploit aux fins de pourvoi en cassation » annexé au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que la Société Côted’Ivoire TELECOM, exploitant le réseau public des télécommunications, a signé
Société COTE D’IVOIRE TELECOM c/ Société LOTENY TELECOM
OHADA · Adoption : 26 avril 2008
RésuméLa CCJA a jugé que les décisions du Conseil des Télécommunications de Côte d’Ivoire ne sont pas des titres exécutoires. Par conséquent, elle a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan, annulé la saisie-attribution et ordonné sa mainlevée. La société LOTENY TELECOM a été condamnée aux dépens. Les parties restent libres de saisir une juridiction étatique ou arbitrale. La CCJA confirme ainsi l’ordonnance de première instance.
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