Ohadata J-12-135
PROCEDURE – RECOURS EN INTERPRETATION
DEMANDE – PARTIES SUSCEPTIBLE DE FAIRE LA DEMANDE
- Parties figurant dans l’instance ayant abouti à l’arrêt, objet du recours : OUI
- Recevabilité :
PROCEDURE – RECOURS EN RETRACTATION
- Arrêt : Procédant d’une saine application aux faits de la cause
- Juridictions nationales ayant déjà statué sur les mêmes faits entre les mêmes parties : RECOURS FONDE (NON) – REJET
En prescrivant indistinctement et sans restriction d’aucune sorte que « toute partie » peut demander l’interprétation du dispositif d’un arrêt dans les trois ans qui suivent le prononcé, l’article 48 du Règlement de procédure a ainsi donné la possibilité aux parties figurant dans l’instance antérieure ayant abouti à l’arrêt, objet du recours, tant en qualité de demanderesse que de défenderesse, de demander l’interprétation dudit arrêt selon les modalités et conditions fixées par ledit article.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable en la forme le recours en interprétation et de rejeter l’exception d’irrecevabilité dudit recours.
Il y a lieu de déclarer le recours en interprétation non fondé et de le rejeter, dès lorsque l’arrêt dont l’interprétation est demandée, procède d’une saine application aux faits de la cause des articles 257 et 258 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, et que les juridictions nationales sénégalaises ont statué sur les mêmes faits entre les mêmes parties.
C.C.J.A. 1ère Chambre, Arrêt n° 01
Assemblée plénière du 31 janvier 2011 - Affaire : 1. Société Sénégalaise de Matériel Electrique et de Téléphone dite SENEMATEL S.A 2. Monsieur N. 3. Société BERNABE SENEGAL c/ - 1) Société Civile Immobilière DAKAR INVEST dite SCI DAKAR INVEST - 2) Société Civile Immobilière DAKAR Centenaire dite SCI DAKAR Centenaire.
Le Juris Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 2. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 10.
LA COUR
Sur le recours enregistré le 20 août 2009 au greffe de la Cour de céans sous le n° 076/2009/PC et formé par Maîtres Alioune CISSE et Biram SASSOUM Sy, Avocats à la Cour, demeurant à Dakar, respectivement au 92, Avenue Georges Pompidou et au 152, Avenue Président Lamine GUEYE, agissant au nom et pour le compte de la Société Sénégalaise de Matériel Electrique et de Téléphone dite SENEMATEL sise à Dakar, Km 3, Route de Rufisque et de Monsieur N, Administrateur de Société, ès nom et ès qualité, demeurant à Dakar, 49, Avenue Président Lamine GUEYE, auquel recours s’est joint Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour, demeurant à Dakar, 2, Place de l’Indépendance, Immeuble SDIH, et concluant au nom et pour le compte de la Société BERNABE SENEGAL S.A sise Km 2,5 Boulevard du Centenaire à Dakar, en interprétation de l’Arrêt n°027/2007 rendu le 19 juillet 2007 par la Cour de céans et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré, - Se déclare compétente ;