Ohadata J-12-135- PROCEDURE – RECOURS EN INTERPRETATION – DEMANDE – PARTIESUSCEPTIBLE DE FAIRE LA DEMANDE – PARTIES FIGURANT DANSL’INSTANCE AYANT ABOUTI A L’ARRET, OBJET DU RECOURS (OUI) –RECEVABILITE.- PROCEDURE – RECOURS EN RETRACTATION – ARRET – PROCEDANT D’UNESAINE APPLICATION AUX FAITS DE LA CAUSE – JURIDICTIONS NATIONALESAYANT DEJA STATUE SUR LES MEMES FAITS ENTRE LES MEMES PARTIES –RECOURS FONDE (NON) – REJET.En prescrivant indistinctement et sans restriction d’aucune sorte que « toute partie »peut demander l’interprétation du dispositif d’un arrêt dans les trois ans qui suivent leprononcé, l’article 48 du Règlement de procédure a ainsi donné la possibilité aux partiesfigurant dans l’instance antérieure ayant abouti à l’arrêt, objet du recours, tant en qualité dedemanderesse que de défenderesse, de demander l’interprétation dudit arrêt selon lesmodalités et conditions fixées par ledit article.Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable en la forme le recours eninterprétation et de rejeter l’exception d’irrecevabilité dudit recours.Il y a lieu de déclarer le recours en interprétation non fondé et de le rejeter, dès lorsque l’arrêt dont l’interprétation est demandée, procède d’une saine application aux faits de lacause des articles 257 et 258 de l’Acte uniforme portant organisation des procédurescollectives d’apurement du passif, et que les juridictions nationales sénégalaises ont statué surles mêmes faits entre les mêmes parties.C.C.J.A. 1ère Chambre, Arrêt n° 01, Assemblée plénière du 31 janvier 2011 - Affaire :1) Société Sénégalaise de Matériel Electrique et de Téléphone dite SENEMATEL S.A ;2) Monsieur N. ; 3) Société BERNABE SENEGAL c/ 1) Société Civile ImmobilièreDAKAR INVEST dite SCI DAKAR INVEST ; 2) Société Civile Immobilière DAKARCentenaire dite SCI DAKAR Centenaire. Le Juris Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011,pg 2.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 10.LA COUR,Sur le recours enregistré le 20 août 2009 au greffe de la Cour de céans sous le n°076/2009/PCet formé par Maîtres Alioune CISSE et Biram SASSOUM Sy, Avocats à la Cour, demeurant àDakar, respectivement au 92, Avenue Georges Pompidou et au 152, Avenue Président LamineGUEYE, agissant au nom et pour le compte de la Société Sénégalaise de Matériel Electrique etde Téléphone dite SENEMATEL sise à Dakar, Km 3, Route de Rufisque et de Monsieur N,Administrateur de Société, ès nom et ès qualité, demeurant à Dakar, 49, Avenue PrésidentLamine GUEYE, auquel recours s’est joint Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour,demeurant à Dakar, 2, Place de l’Indépendance, Immeuble SDIH, et concluant au nom et pourle compte de la Société BERNABE SENEGAL S.A sise Km 2,5 Boulevard du Centenaire àDakar,en interprétation de l’Arrêt n°027/2007 rendu le 19 juillet 2007 par la Cour de céans etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, après en avoir délibéré, - Se déclare compétente ;- Casse l’Arrêt n°187 rendu le 03 avril 2003 par la Cour d’appel de Dakar ;Evoquant,- Annule le Jugement n°715 rendu le 11 avril 2001 par le Tribunal Régional Hors Classe deDakar ;- Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;- Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. » ;Les requérants invoquent
1) Société Sénégalaise de Matériel Electrique et de Téléphone dite SENEMATEL S.A ; 2) Monsieur N. ; 3) Société BERNABE SENEGAL c/ 1) Société Civile Immobilière DAKAR INVEST dite SCI DAKAR INVEST ; 2) Société Civile Immobilière DAKAR Centenaire dite SCI DAKAR Centenaire
OHADA · Adoption : 2 mars 2011
RésuméLa SENEMATEL, Monsieur N. et la Société BERNABE SENEGAL ont formé un recours en interprétation contre un arrêt rendu par la CCJA. La Cour déclare le recours recevable mais infondé car l’arrêt contesté applique correctement les articles 257 et 258 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives. Les juridictions nationales ont déjà statué à cet égard. L’arrêt de la CCJA ne présente ni ambiguïté ni obscurité. Les requérants sont dès lors déboutés et condamnés aux dépens. La Cour rejette toute…
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