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Décision de justice · n° 010/2002

Société Négoce Ivoire c/ Société GNAB

OHADA · Adoption : 20 avril 2002

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
010/2002
Date d'adoption
20 avril 2002
Date de publication
20 avril 2002
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’OHADA
RésuméLa CCJA a été saisie par la Société NEGOCE IVOIRE d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan condamnant ladite société à payer la Société GNAB pour des marchandises livrées. La Cour relève que le mandat entre GNAB et une prétendue société MPE n’est pas prouvé. Elle constate que la Cour d’Appel a souverainement apprécié les pièces, et rejette l’argument d’un défaut de base légale. Estimant que l’article 144 de l’AUDCG n’a pas été violé, la CCJA confirme la décision attaquée. Le…

1Ohadata J-02-72- JUGEMENTS ET ARRETS – INSUFFISANCE OU CONTRARIETE DE MOTIFS(NON) – OUVERTURE A CASSATION (NON).- AGENT COMMERCIAL – REPRESENTATION – EXISTENCE DU CONTRAT –PREUVE RAPPORTEE (NON).C’est en vain qu’il est reproché à un arrêt de Cour d’Appel « un défaut de base légalerésultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs", dèslors que c’est après avoir examiné et nécessairement apprécié la valeur probante de toutesles pièces produites par les parties pour soutenir leurs prétentions, ces pièces étant, parailleurs, parfaitement identifiées dans l’arrêt attaqué qu'elle a rendu sa décision.Ne viole pas l’article 144 de l’AUDCG selon lequel le mandat de l’intermédiaire peutêtre prouvé par tous moyens, la Cour qui, tout en examinant les documents produits par lesparties, ne leur a pas accordé la valeur probante que la requérante au pourvoi souhaitaitqu’on leur apporte.ARTICLE 144 AUDCG(CCJA, arrêt n° 10/2002 du 21 mars 2002, Société Négoce Ivoire c/ Société GNAB, Le JurisOhada, n° 4/2002, octobre-décembre 2002, p. 33, note.- Recueil de jurisprudence CCJA, n°spécial, janvier 2003, p. 23).EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFEDE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA___________Arrêt N° 010/2002 du 21 mars 2002La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l’Arrêt suivant en sonaudience publique du 21 mars 2002, où étaient présents :MM. Seydou BA, PrésidentJacques MBOSSO, Premier Vice-PrésidentAntoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-PrésidentDoumssinrinmabye BAHDIE, Juge RapporteurMaïnassara MAIDAGI, JugeBoubacar DICKO, Jugeet Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société NEGOCE IVOIRE contreSociété Groupement des Négociants en Alimentation et Bazar dite GNAB par Arrêt n° 01-034CIV du 24 janvier 2001 de la Cour Suprême, Chambre judiciaire, formation civile de Côted’Ivoire, saisie d’un pourvoi initié le 24 juin 2000, au nom et pour le compte de la SociétéNEGOCE IVOIRE, par Maître ESSY NGATTA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan 28,boulevard Angoulvant – 01 B.P. 846 Abidjan 01 et Maître MAGNE KASSI, Avocat à laCour, demeurant à Abidjan 44, Avenue Lamblin, Résidence Eden – 06 B.P. 6257 Abidjan 06, 2enregistré sous le n° 01-034 CIV du 24 janvier 2001, contre l’Arrêt n° 1015 rendu le 17novembre 2000 par la Cour d’Appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;En la formeDéclare la société GNAB recevable en son appel régulier ;Au fondL’y dit bien fondée ; infirme le jugement querellé ;Statuant à nouveau :Restitue à l’ordonnance n° 4126/99 du 24 juin 1999, son plein et entier effet ;Condamne la société NEGOCE IVOIRE aux dépens de l’instance » ;La requérante invoque à l’appui de son recours, deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;Vu les dispositions des articles 14, 15 et 16 du Traité susvisé ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune

Texte intégral

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