Base juridique africaine
Décision de justice · n° 010/2002

Société Négoce Ivoire c/ Société GNAB

OHADA · Adoption : 20 avril 2002

La CCJA a été saisie par la Société NEGOCE IVOIRE d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan condamnant ladite société à payer la Société GNAB pour des marchandises livrées. La Cour relève que le mandat entre GNAB et une prétendue société MPE n’est pas prouvé. Elle constate que la Cour d’Appel a souverainement apprécié les pièces, et rejette l’argument d’un défaut de base légale. Estimant que l’article 144 de l’AUDCG n’a pas été violé, la CCJA confirme la décision attaquée. Le…

Ohadata J-02-72

JUGEMENTS ET ARRÊTS

INSUFFISANCE OU CONTRARIÉTÉ DE MOTIFS (NON) – OUVERTURE À CASSATION (NON)

AGENT COMMERCIAL – REPRÉSENTATION – EXISTENCE DU CONTRAT – PREUVE RAPPORTEE (NON)

C’est en vain qu’il est reproché à un arrêt de Cour d’Appel « un défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs », dès lors que c’est après avoir examiné et nécessairement apprécié la valeur probante de toutes les pièces produites par les parties pour soutenir leurs prétentions, ces pièces étant, par ailleurs, parfaitement identifiées dans l’arrêt attaqué qu'elle a rendu sa décision.

Ne viole pas l’article 144 de l’AUDCG selon lequel le mandat de l’intermédiaire peut être prouvé par tous moyens, la Cour qui, tout en examinant les documents produits par les parties, ne leur a pas accordé la valeur probante que la requérante au pourvoi souhaitait qu’on leur apporte.

ARTICLE 144 AUDCG (CCJA, arrêt n° 10/2002 du 21 mars 2002, Société Négoce Ivoire c/ Société GNAB, Le JurisOhada, n° 4/2002, octobre-décembre 2002, p. 33, note. - Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 23).


EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA

Arrêt N° 010/2002 du 21 mars 2002

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents :

  • MM. Seydou BA, Président
  • Jacques MBOSSO, Premier Vice-Président
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
  • Doumssinrinmabye BAHDIE, Juge Rapporteur
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société NEGOCE IVOIRE contre Société Groupement des Négociants en Alimentation et Bazar dite GNAB par Arrêt n° 01-034 CIV du 24 janvier 2001 de la Cour Suprême, Chambre judiciaire, formation civile de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi initié le 24 juin 2000, au nom et pour le compte de la Société NEGOCE IVOIRE, par Maître ESSY NGATTA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan 28, boulevard Angoulvant – 01 B.P. 846 Abidjan 01 et Maître MAGNE KASSI, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan 44, Avenue Lamblin, Résidence Eden – 06 B.P. 6257 Abidjan 06, enregistré sous le n° 01-034 CIV du 24 janvier 2001, contre l’Arrêt n° 1015 rendu le 17 novembre 2000 par la Cour d’Appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

En la forme Déclare la société GNAB recevable en son appel régulier ;

Au fond L’y dit bien fondée ; infirme le jugement querellé ; Statuant à nouveau : Restitue à l’ordonnance n° 4126/99 du 24 juin 1999, son plein et entier effet ;

Texte intégral

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