Base juridique africaine
Décision de justice · n° 010/2013

BGFIBANK c/ Société de la Haute MONDAH dite SHM

OHADA · Adoption : 6 avril 2013

Le redressement judiciaire de la SHM suspend toutes les poursuites à son encontre. La BGFIBANK, s’étant approprié une somme en dehors de la procédure de redressement, a agi de manière abusive. Le juge-commissaire était compétent pour ordonner la restitution de la somme litigieuse. Le jugement y afférant n’était pas susceptible d’appel. La condamnation de la banque à des dommages-intérêts et à une astreinte ne constitue pas une décision ultra petita. Le pourvoi de la banque est donc rejeté et…

Ohadata J-15-10

RECOURS EN CASSATION

Notification du recours par courrier du greffe

  • Reste sans suite – Respect du contradictoire
  • Astreinte prononcée sur le fondement du Code de procédure civile pour faire cesser une résistance abusive
  • Décision ultra petita (non)
  • Procédure collective – Suspension des poursuites
  • Compétence exclusive du juge-commissaire
  • Opposition contre les décisions du juge-commissaire
  • Voies de recours contre la décision statuant sur opposition – Opposition ou appel (non)

Le principe du contradictoire a été respecté et le recours doit être examiné, dès lors que le Greffe de la CCJA a tenté de joindre par lettre l’autre partie au litige, en l’espèce le Syndic d’une société, afin de lui notifier le recours en cassation et que cette correspondance est demeurée sans suite.

À compter de l’ouverture d’une procédure collective, toutes les poursuites contre la société en redressement sont suspendues et seul le juge-commissaire a compétence pour trancher toute difficulté, dès lors que la loi n’a pas attribué compétence à un autre organe. La revendication dont il s’agit étant relative à un prélèvement par un prétendu créancier, en dehors du cadre de redressement établi par l’AUPCAP, le litige porte ainsi sur une somme à reverser dans le compte de la société en redressement et à mettre plus tard à la disposition de la masse des créanciers, et relève bien des cas visés par l’article 40 de l’AUPCAP.

Il résulte des articles 40 et 216 de l’AUPCAP que le juge-commissaire statue sur les demandes et contestations relevant de sa compétence, que ses décisions peuvent être frappées d’opposition formée par simple déclaration au greffe. Les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel.

Le fait, pour une banque, de s’approprier une somme se trouvant dans le compte d’un client en dehors de la procédure de redressement en cours contre ce client est tout à fait abusif ; c’est à juste titre et sans avoir statué ultra petita que le tribunal saisi a appliqué une mesure d’astreinte prévue par le Code de procédure civile et condamné la banque à des dommages-intérêts.

Articles pertinents

  • Article 40 AUPCAP
  • Article 216 AUPCAP
  • Articles 28 bis et 29 du Règlement de procédure de la CCJA

Jurisprudence

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 010/2013 du 07 mars 2013 ; pourvoi n° 075/2006/PC du 20/09/2006 : Banque Gabonaise et Française Internationale dite BGFIBANK c/ Société de la Haute MONDAH dite SHM, représentée par Monsieur EDO Rufin Dubernard, syndic, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, janvier – décembre 2013, p. 26-28.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
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