Base juridique africaine
Décision de justice · n° 010

Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC C/ K

OHADA · Adoption : 17 mars 2010

1. Monsieur K, créancier, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les avoirs de la SGBC. 2. La SGBC a contesté la validité de la saisie. 3. Le juge des référés a déclaré la contestation irrecevable hors délai. 4. L’arrêt d’appel a confirmé cette irrecevabilité. 5. La CCJA a cassé l’arrêt, considérant que l’action avait été introduite dans le délai légal. 6. La Cour a relevé que l’acte de dénonciation ne respectait pas les mentions obligatoires. 7. La saisie est donc annulée et la mainlevée…

Ohadata J-11-54

VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES

Résumé des décisions

  • Exploit de dénonciation : Débiteur avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  • Contestation : Délai d'observation (oui) – Recevabilité – Nullité de l’ordonnance de référé (oui).
  • Acte de dénonciation : Mentions – Inobservation – Nullité de la saisie (oui) – Mainlevée.

Il y a lieu de déclarer nulle l’ordonnance de référé qui a conclu, à tort, à l’irrecevabilité de l’action comme ayant été faite hors délai, alors que cette dernière était bien dans le délai d’un mois prescrit à l’article 170 AUPSRVE. En confirmant cette ordonnance, l’arrêt attaqué a commis une erreur dans l’application et l’interprétation dudit article et sa décision encourt la cassation.

La saisie est, conformément aux prescriptions des articles 157.1 et 160.2 de l’AUPSRVE, nulle, et la mainlevée doit être ordonnée, dès lors que les actes de dénonciation et de signification ne contiennent pas les mentions prescrites.

Articles pertinents

  • Article 157 AUPSRVE
  • Article 160 AUPSRVE
  • Article 170 AUPSRVE

Cour commune de justice et d’arbitrage

2ème CHAMBRE

ARRÊT N° 010 DU 18 FÉVRIER 2010

Affaire : Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC C/ K.

Le Juris Ohada n° 2/2010, avril-mai-juin, p. 28

Détails du recours

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 décembre 2004 sous le numéro 122/2004/PC et formé par Maître Henri JOB, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 5482, Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC dont le siège social est à Douala, BP 4042, dans la cause l’opposant à Monsieur K, chef d’entreprise demeurant à Douala, BP 9009, ayant pour conseil Maître Désiré SIKATI, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 10025 Douala, en cassation de l’Arrêt n°117/REF rendu le 08 septembre 2004 par la Cour d’appel du Littoral à Douala.

Dispositif de l’Arrêt n°117/REF

« Statuant publiquement contradictoirement, en matière civile et commerciale en formation collégiale en appel et en dernier ressort : - Reçoit l’appel ; - Confirme l’ordonnance entreprise ; - Dépens à la charge de la SGBC distraits au profit de Maître MEKAKOUING, Avocat aux offres de droit. »

Moyens de cassation

La requérante invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Rapport

Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO.

Dispositions légales

  • Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
  • Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.

Faits

Il ressort des pièces du dossier de la procédure que Monsieur K, selon ses dires, avait conclu avec la SGBC une convention de prêt avec affectation hypothécaire portant sur un titre foncier dont il était propriétaire.

Texte intégral

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