Ohadata J-11-54VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – EXPLOIT DEDENONCIATION – DEBITEUR AVISE PAR LETTRE RECOMMANDE AVECDEMANDE D’AVIS DE RECEPTION – CONTESTATION – DELAI –OBSERVATION (OUI) – RECEVABILITE – NULLITE DE L’ORDONNANCE DEREFERE (OUI).VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – ACTE DEDENONCIATION – MENTIONS – INOBSERVATION – NULLITE DE LA SAISIE(OUI) – MAINLEVEE.Il y a lieu de déclarer nulle l’ordonnance de référé qui a conclu, à tort, à l’irrecevabilitéde l’action comme ayant été faite hors délai, alors que cette dernière était bien dans le délaid’un mois prescrit à l’article 170 AUPSRVE.En confirmant cette ordonnance, l’arrêt attaqué a commis une erreur dans l’application etl’interprétation dudit article et sa décision encourt la cassation.La saisie est, conformément aux prescriptions des articles 157.1 et 160.2 de l’AUPSRVE,nulle, et la mainlevée doit être ordonnée, dès lors que les actes de dénonciation et designification ne contiennent pas les mentions prescrites.ARTICLE 157 AUPSRVEARTICLE 160 AUPSRVEARTICLE 170 AUPSRVECour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE, ARRET N° 010 DU 18 FEVRIER2010, Affaire : Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC C/ K. Le Juris Ohadan° 2/2010, avril-mai-juin, p. 28Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 décembre 2004 sous lenuméro 122/2004/PC et formé par Maître Henri JOB, Avocat au Barreau du Cameroun, BP5482, Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques auCameroun dite SGBC dont le siège social est à Douala, BP 4042, dans la cause l’opposant àMonsieur K, chef d’entreprise demeurant à Douala, BP 9009, ayant pour conseil MaîtreDésiré SIKATI, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 10025 Douala,en cassation de l’Arrêt n°117/REF rendu le 08 septembre 2004 par la Cour d’appel duLittoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement contradictoirement, en matière civile et commerciale enformation collégiale en appel et en dernier ressort ;- Reçoit l’appel ;- Confirme l’ordonnance entreprise ;- Dépens à la charge de la SGBC distraits au profit de Maître MEKAKOUING,Avocat aux offres de droit. » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que Monsieur K, selon sesdires, avait conclu avec la SGBC une convention de prêt avec affectation hypothécaire portantsur un titre foncier dont il était propriétaire ; qu’ayant remboursé ledit prêt tant en principalqu’en intérêts, il déplore à présent que la SGBC se refuse à lui restituer son titre foncier aufallacieux prétexte, selon lui, que sa dette n’était pas entièrement réglée ; que c’est ainsi queface à ce refus, il saisissait le Tribunal de première instance de Douala d’une action aux finsde s’entendre ordonner, entre autres, la restitution par la SGBC dudit titre sous astreinte ; que,faisant droit
Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC C/ K
OHADA · Adoption : 17 mars 2010
Résumé1. Monsieur K, créancier, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les avoirs de la SGBC. 2. La SGBC a contesté la validité de la saisie. 3. Le juge des référés a déclaré la contestation irrecevable hors délai. 4. L’arrêt d’appel a confirmé cette irrecevabilité. 5. La CCJA a cassé l’arrêt, considérant que l’action avait été introduite dans le délai légal. 6. La Cour a relevé que l’acte de dénonciation ne respectait pas les mentions obligatoires. 7. La saisie est donc annulée et la mainlevée…
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