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Décision de justice · n° 011/2003

M. C. C. K. et S. C. K. contre Société LOTENY TELECOM S.A.

OHADA · Adoption : 18 juillet 2003

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
011/2003
Date d'adoption
18 juillet 2003
Date de publication
18 juillet 2003
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie d’un pourvoi formé contre une ordonnance du Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire. Les demandeurs contestent la compétence de ce dernier sur un litige relatif à une saisie conservatoire. La CCJA rappelle que l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution désigne le Président du Tribunal de Première Instance comme juge compétent. Elle annule donc l’ordonnance attaquée. Les saisies effectuées en exécution de l’arrêt initial sont ainsi…

Ohadata J-04-107VOIES D'EXÉCUTION - EXÉCUTION FORCÉE -LITIGE - JURIDICTIONCOMPÉTENTE - PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE 1ÈRE INSTANCE OU LEMAGISTRAT DÉSIGNÉ PAR LUI (OUI) - INCOMPÉTENCE DU PRÉSIDENT DE LACOUR SUPRÊME - ANNULATION DE L'ORDONNANCE ATTAQUÉE (OUI).Tout litige relatif à une mesure d'exécution forcée relève, en application del'article 49 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution, de la compétence préalabledu Président de la juridiction statuant en matière d'urgence et en premier ressort, oudu Magistrat délégué par lui, a savoir en l'espèce, le Président du Tribunal dePremière Instance d'Abidjan Plateau, ou le Magistrat délégué pour lui.Dès lors, en retenant sa compétence, le Président de la Cour Suprême améconnu les dispositions de l'article 49 précité, et l'ordonnance attaquée encourtl'annulation.ARTICLE 49 AUPSRVE(COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE, CCJA, ARRET N° 011/2003du 19 juin 2003, M. C. C. K. et S. C. K. contre Société LOTENY TELECOM. LeJuris-Ohada n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 26 ; Recueil de jurisprudenceCCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p. 32)Sur le recours formé le 11 juin 2002 par Maître Georges Patrick VIERA, Avocatà la Cour, 3, rue des Fromagers 01 BP. V 159 Abidjan 01, agissant au nom et pourle compte de M.C.C.K. et S.C.K., ayants droit de feu K.V.B., dans la cause opposantceux-ci à la Société LOTENY TELECOM S.A., Société anonyme dont le siège est àAbidjan Plateau, 12 avenue Cresson Duplessis, 01 B.P. 3865 Abidjan 01, ayantpour Conseils Maîtres René BOURGOIN et Patrice K. KOUASSI, Avocats à la Cour,demeurant à la Résidence EDEN, 44 avenue Lamblin, 01 BP. 8658 Abidjan 01, enannulation de l'ordonnance de référé N° 020/02 rendue le 15 février 2002 par lePrésident de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement et contradictoirement, en matière de référé et endernier ressort ;Nous nous déclarons compétent pour statuer sur la requête présentée par laSociété LOTBNY TELECOM ;- Ordonnons la suspension de l'exécution de l'arrêt N° 1176 du 24 août 2001,jusqu'à ce que la Chambre Judiciaire vide le pourvoi pendant devant elle ;- Ordonnons la mainlevée des saisies pratiquées en vertu de cet arrêt ;- Laissons les dépens à la charge du Trésor public ».Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen uniqued'annulation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président :Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l'harmonisationdu droit des affaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitragede l'OHADA ;Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure, que K.V.B., alorsadministrateur et Président du Conseil d'Administration de la Société LOTENYTELECOM, s'était vu relevé de ses fonctions lors d'un conseil d'administration tenuhors sa présence le 10 septembre 1998 à Genève ; que considérant irrégulières, auregard des textes régissant cette société, la convocation et les délibérations de ceconseil d'administration du 10 septembre 1998, K.V.B. avait saisi le Tribunal dePremière Instance d'Abidjan Plateau, en vue d'en obtenir l'annulation ; que n'ayanteu gain de cause par le jugement

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