Ohadata J-04-107
VOIES D'EXÉCUTION - EXÉCUTION FORCÉE - LITIGE - JURIDICTION COMPÉTENTE
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE 1ÈRE INSTANCE OU LE MAGISTRAT DÉSIGNÉ PAR LUI (OUI) INCOMPÉTENCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR SUPRÊME - ANNULATION DE L'ORDONNANCE ATTAQUÉE (OUI)
Tout litige relatif à une mesure d'exécution forcée relève, en application de l'article 49 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution, de la compétence préalable du Président de la juridiction statuant en matière d'urgence et en premier ressort, ou du Magistrat délégué par lui, à savoir en l'espèce, le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau, ou le Magistrat délégué pour lui.
Dès lors, en retenant sa compétence, le Président de la Cour Suprême a méconnu les dispositions de l'article 49 précité, et l'ordonnance attaquée encourt l'annulation.
ARTICLE 49 AUPSRVE
(COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE, CCJA, ARRÊT N° 011/2003 du 19 juin 2003, M. C. C. K. et S. C. K. contre Société LOTENY TELECOM. Le Juris-Ohada n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 26 ; Recueil de jurisprudence CCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p. 32)
Sur le recours formé le 11 juin 2002 par Maître Georges Patrick VIERA, Avocat à la Cour, 3, rue des Fromagers 01 BP. V 159 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de M.C.C.K. et S.C.K., ayants droit de feu K.V.B., dans la cause opposant ceux-ci à la Société LOTENY TELECOM S.A., Société anonyme dont le siège est à Abidjan Plateau, 12 avenue Cresson Duplessis, 01 B.P. 3865 Abidjan 01, ayant pour Conseils Maîtres René BOURGOIN et Patrice K. KOUASSI, Avocats à la Cour, demeurant à la Résidence EDEN, 44 avenue Lamblin, 01 BP. 8658 Abidjan 01, en annulation de l'ordonnance de référé N° 020/02 rendue le 15 février 2002 par le Président de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ; Nous nous déclarons compétent pour statuer sur la requête présentée par la Société LOTENY TELECOM ; - Ordonnons la suspension de l'exécution de l'arrêt N° 1176 du 24 août 2001, jusqu'à ce que la Chambre Judiciaire vide le pourvoi pendant devant elle ; - Ordonnons la mainlevée des saisies pratiquées en vertu de cet arrêt ; - Laissons les dépens à la charge du Trésor public. »
Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique d'annulation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président :
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;