Base juridique africaine
Décision de justice · n° 011/2012

Affaire : YAO NGUESSAN Irène Contre OKOU GOUBO

OHADA · Adoption : 7 avril 2012

Dame YAO louait son appartement à usage commercial à sieur OKOU, qui cessa de payer les loyers et procéda à des sous-locations non autorisées. Après un premier jugement favorable à la bailleresse, la Cour d’appel avait infirmé la décision. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage casse l’arrêt d’appel pour violation des dispositions de l’acte uniforme, prononce la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef. Les condamnations financières ne sont pas retenues.

Ohadata J-14-141

BAIL COMMERCIAL – DÉFAUT DE PAIEMENT DU LOYER – RÉSILIATION DU BAIL – EXPULSION DU LOCATAIRE

Sous-location non autorisée – Absence de notification de la sous-location – Résiliation du preneur – Expulsion du locataire

Le défaut de paiement des loyers est une violation d’une obligation contractuelle qui donne lieu à la résiliation du bail et à l’expulsion du locataire. Toute sous-location non autorisée par le bailleur et qui ne lui est pas notifiée par écrit viole les dispositions des articles 86, 87 et 89 de l’Acte uniforme (non révisé) portant sur le droit commercial général, justifiant ainsi la résiliation du bail principal et l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef.

Articles de référence

  • ARTICLE 86 AUDCG
  • ARTICLE 87 AUDCG
  • ARTICLE 89 AUDCG

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

ARRÊT N° 011/2012 du 08 mars 2012 Affaire : YAO NGUESSAN Irène (Conseil : Maître TANO KOUADIO Emmanuel, Avocat à la Cour) Contre OKOU GOUBO (Conseil : Maître MENSAH Brigitte, Avocat à la Cour)

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 mars 2012 où étaient présents :

  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Juge, rapporteur
  • Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 novembre 2008, sous le n° 103/2008/PC et formé par Maître TANO KOUADIO Emmanuel, Ancien Bâtonnier, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, agissant au nom de dame YAO NGUESSAN Irène (ci-après YAO), ménagère domiciliée à Yopougon SOGEFIA SOLIC II appartement n°242, dans la cause l’opposant à Monsieur OKOU GOUBO, ayant pour conseil Maître Mensah Brigitte, Avocat à la Cour.

Contexte de l'affaire

Le 25 juillet 2008, la Cour d’Appel d’Abidjan a rendu l’arrêt n°606/civ4/B, dont le dispositif est ainsi énoncé :

« Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; Vu l’arrêt avant-dire-droit n°220/Civ4/B du 07 mars 2008 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan ; Au fond, dit OKOU GOUBO bien fondé en son appel ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déboute dame YAO NGUESSAN de sa demande d’expulsion ; Condamne dame YAO NGUESSAN Irène à lui payer à titre de remboursement la somme de un million de francs CFA ; Condamne dame YAO NGUESSAN aux dépens. »

Arguments de la requérante

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique et le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.

Texte intégral

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