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Décision de justice · n° 011/2012

Affaire : YAO NGUESSAN Irène Contre OKOU GOUBO

OHADA · Adoption : 7 avril 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
011/2012
Date d'adoption
7 avril 2012
Date de publication
7 avril 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméDame YAO louait son appartement à usage commercial à sieur OKOU, qui cessa de payer les loyers et procéda à des sous-locations non autorisées. Après un premier jugement favorable à la bailleresse, la Cour d’appel avait infirmé la décision. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage casse l’arrêt d’appel pour violation des dispositions de l’acte uniforme, prononce la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef. Les condamnations financières ne sont pas retenues.

Ohadata J-14-141BAIL COMMERCIAL – DEFAUT DE PAIEMENT DU LOYER – RESILIATION DUBAIL – EXPULSION DU LOCATAIRE.SOUS- LOCATION NON AUTORISEE – ABSENCE DE NOTIFICATION DE LASOUS-LOCATION – RESILIATION DU PRENEUR – EXPULSION DU LOCATAIRELe défaut de paiement des loyers est une violation d’une obligation contractuelle quidonne lieu à la résiliation du bail et à l’expulsion du locataire.Toute sous location non autorisée par le bailleur et qui ne lui est pas notifiée par écritviole les dispositions des articles 86, 87 et 89 de l’Acte uniforme (non révisé) portant sur ledroit commercial général, justifiant ainsi la résiliation du bail principal et l’expulsion dulocataire et de tous occupants de son chef.ARTICLE 86 AUDCGARTICLE 87 AUDCGARTICLE 89 AUDCGCour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 011/2012 du 08 mars2012, Affaire : YAO NGUESSAN Irène (Conseil : Maître TANO KOUADIOEmmanuel. Avocat à la Cour) Contre OKOU GOUBO (Conseil : Maître MENSAHBrigitte, Avocat à la Cour)La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 08 mars 2012 où étaient présents :Messieurs :Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMarcel SEREKOÏSSE SAMBA, Juge, rapporteurEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 novembre 2008, sous len° 103/2008/PC et formé par Maître TANO KOUADIO Emmanuel, Ancien Bâtonnier,Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan y demeurant, 1 Rue Canebière Cocody Danga,Résidence Angel RDC (face Société SODIPAS), route du Lycée technique, 01 BP 5806Abidjan 01, agissant au nom de dame YAO NGUESSAN Irène (ci-après YAO), ménagèredomiciliée à Yopougon SOGEFIA SOLIC II appartement n°242, dans la cause l’opposant àMonsieur OKOU GOUBO, ayant pour conseil Maître Mensah Brigitte, Avocat à la Cour,demeurant à Cocody Riviera Palmeraie, 06 BP 366 Abidjan 06, en cassation de l’Arrêtn°606/civ4/B rendu le 25 juillet 2008 par la Cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est ainsiénoncé :« Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; Vu l’arrêt avant-dire-droit n°220/Civ4/B du 07 mars 2008 rendu par la Cour d’Appeld’Abidjan ;Au fond, dit OKOU GOUBO bien fondé en son appel ;Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau ;Déboute dame YAO NGUESSAN de sa demande d’expulsion ;Condamne dame YAO NGUESSAN Irène à lui payer à titre de remboursement lasomme de un million de francs cfa ;Condamne dame YAO NGUESSAN aux dépens » ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu que par contrat verbal du 25 juillet 2000, dame YAO NGUESSAN Irène,avait consenti un bail à usage d’habitation sur son appartement n° 1421, îlot 82-3 bloc 203 sisà Yopougon Siporex (Abidjan), au sieur OKOU Goubo (ci-après OKOU) ; qu’à la demandede

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