Ohadata J-09-284V
VOIES D’EXECUTION — SAISIE IMMOBILIERE — JUGEMENT D’ADJUDICATION — TRANSFERT DE PROPRIETE TRANSMIS — ACTION EN REVENDICATION CONTRE L’ADJUDICATION — CONDITIONS
Résumé
Il est de règle que dans la procédure de saisie immobilière, entre les parties, le transfert de propriété se réalise dès le prononcé du jugement d’adjudication. Toutefois, l’adjudication ne transmettant à l’adjudicataire d’autres droits de propriété que ceux appartenant au saisi, si celui-ci n’était pas le véritable propriétaire de l’immeuble adjugé, ce dernier pourrait légitimement exercer contre l’adjudicataire une action en revendication, dès lors que le revendiquant se fonde sur un droit réel incontestable qui, en raison de son caractère absolu, emporte droit de suite et de préférence.
Il échet d’annuler le jugement entrepris, de se déclarer incompétent à statuer en la cause et de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, dès lors que l’appréciation de la nature, de l’étendue et de la force probante des droits réels et des titres y afférents excipés par l’appelant sur l’immeuble litigieux relève nécessairement des normes du droit foncier burkinabé et non des dispositions de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, sur lesquelles les premiers juges ont fondé leur décision et qui sont manifestement inapplicables en la cause pour trancher un litige portant principalement sur la propriété du même immeuble adjugé à l’une des parties litigantes et revendiqué par l’autre.
Références
- ARTICLE 246 AU PSRVE
- ARTICLE 296 AU PSRVE
- ARTICLE 299 AU PSRVE
- ARTICLE 308 AU PSRVE
- ARTICLE 313 AU PSRVE
Jurisprudence
C.C.J.A. 2ème Chambre, arrêt n° 011 du 26 février 2009, affaire: Société Tamoil Burkina S.A c/ S dit B, Juris Ohada, n° 2/2009, avril-juin, p. 25.
Contexte
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 février 2006 sous le n° 007/2006/PC et formé par la SOPA YAGUIBOU et YANOGO, société d’Avocats sise au secteur 9 de la ville de Ouagadougou, rue 9.51, 02 BP 5765 Ouagadougou 02, agissant au nom et pour le compte de la Société Tamoil Burkina S.A demeurant au secteur n°2 de la ville de Ouagadougou, rue 210, 06 BP 9146 Ouagadougou 06, dans la cause qui oppose celle-ci à Monsieur S dit B demeurant à Ouagadougou, 01 BP 884 Ouagadougou 01, en cassation de l’Arrêt n° 20 rendu le 18 février 2005 par la Cour d’appel de Ouagadougou (Chambre Civile et Commerciale).
Dispositif de l'Arrêt n° 20
- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort :
- En la forme : Déclare l’appel de Monsieur S dit B recevable ;
- Au fond :
- Infirme le jugement entrepris ;
- Statuant à nouveau, condamne la Société Tamoil Burkina S.A à payer à Monsieur S dit B le montant des loyers, cent cinquante mille (150.000) F OFA par mois ayant couru depuis l’occupation des lieux ;
- Ordonne en outre l’expulsion de la Société Tamoil des lieux, de ses biens et tous occupants de son chef ;