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Décision de justice · n° 011

Société Tamoil Burkina S.A c/ S dit B

OHADA · Adoption : 25 mars 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
011
Date d'adoption
25 mars 2009
Date de publication
25 mars 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 2ème Chambre
RésuméLa Cour constate que le jugement d’adjudication ne transmet que les droits de propriété que détenait le saisi. Constatant que la question de la véritable propriété de l’immeuble dépend du droit foncier burkinabé, elle annule la décision antérieure et se déclare incompétente à trancher. Chaque partie est renvoyée à se pourvoir comme elle l’entend. Les articles de l’Acte uniforme portant voies d’exécution invoqués sont jugés inapplicables. La Parcelle revendiquée serait grevée de droits…

Ohadata J-09-284V. Ohadata J-09-16VOIES D’EXECUTION — SAISIE IMMOBILIERE — JUGEMENTD’ADJUDICATION — TRANSFERT DE PROPRIETE TRANSMIS — ACTION ENREVENDICATION CONTRE L’ADJUDICATION — CONDITIONS.VOIES D’EXECUTION — SAISIE IMMOBILIERE — JUGEMENTD’ADJUDICATION — ACTION EN REVENDICATION DE PROPRIETE DEL’IMMEUBLE — IMMEUBLE RELEVANT NECESSAIREMENT DES NORMESDU DROIT FONCIER BURKINABE — INAPPLICATION DES DISPOSITIONS DEL’ACTE UNIFORME PORTANT VOIES D’EXECUTION (OUI) — ANNULATIONDU JUGEMENT D’ADJUDICATION — INCOMPETENCE DE LA CCJA (OUI).Il est de règle que dans la procédure de saisie immobilière, entre les parties, le transfert depropriété se réalise dès le prononcé du jugement d’adjudication. Toutefois, l’adjudication netransmettant à l’adjudicataire d’autres droits de propriété que ceux appartenant au saisi, sicelui-ci n’était pas le véritable propriétaire de l’immeuble adjugé, ce dernier pourraitlégitimement exercer contre l’adjudicataire une action en revendication, dès lors que lerevendiquant se fonde sur un droit réel incontestable qui, en raison de son caractère absolu,emporte droit de suite et de préférence.II échet d’annuler le jugement entrepris, de se déclarer incompétent à statuer en la cause etde renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, dès lors que l’appréciation dela nature, de l’étendue et de la force probante des droits réels et des titres y afférents excipéspar l’appelant sur l’immeuble litigieux relève nécessairement des normes du droit foncierburkinabé et non des dispositions de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, sur lesquellesles premiers juges ont fondé leur décision et qui sont manifestement inapplicables en la causepour trancher un litige portant principalement sur la propriété du même immeuble adjugé àl’une de parties litigantes et revendiqué par l’autre.ARTICLE 246 AUPSRVEARTICLE 296 AUPSRVEARTICLE 299 AUPSRVEARTICLE 308 AUPSRVEARTICLE 313 AUPSRVEC.C.J.A. 2ème Chambre, arrêt n° 011 du 26 février 2009, affaire: Société Tamoil BurkinaS.A c/ S dit B, Juris Ohada, n° 2/2009, avril-juin, p. 25.- Actualités juridiques n° 60-61, p.420Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 février2006 sous len°007/2006/PC et formé par la SOPA YAGUIBOU et YANOGO, société d’Avocats sise ausecteur 9 de la ville de Ouagadougou, rue 9.51, 02 BP 5765 Ouagadougou 02, agissant aunom et pour le compte de la Société Tamoil Burkina S.A demeurant au secteur n°2 de laville de Ouagadougou, rue 210, 06 BP 9146 Ouagadougou 06, dans la cause qui opposecelle-ci à Monsieur S dit B demeurant à Ouagadougou, 01 BP 884 Ouagadougou 01,en cassation de l’Arrêt n° 20 rendu le 18 février 2005 par la Cour d’appel deOuagadougou (Chambre Civile et Commerciale) et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernierressort ;En la formeDéclare l’appel de Monsieur S dit B recevable ;Au fondInfirme le jugement entrepris ;Statuant à nouveau, condamne la Société Tamoil Burkina S.A à payer à Monsieur Sdit B le montant des loyers, cent cinquante mille (150.000) F OFA par mois ayant courudepuis l’occupation des lieux ;Ordonne en outre l’expulsion de la Société Tamoil des lieux, de ses biens et tousoccupants de son chef ;Dit qu’il y a lieu à ordonner une astreinte ;Déboute Monsieur S dit B du surplus de sa demande ;Condamne Tamoil Burkina S.A aux dépens. »

Texte intégral

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