Base juridique africaine
Décision de justice · n° 012/2007

Monsieur EL AB RAFIC contre EDGO TRADING TCHAD SARL

OHADA · Adoption : 28 avril 2007

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage statue sur un litige relatif au courtage. L’affaire oppose M. EL AB RAFIC à la société EDGO TRADING TCHAD SARL. Le requérant demandait une commission sur les marchés obtenus. La Cour juge que l’opération ponctuelle ne suffit pas à caractériser le courtage habituel. Elle relève que le requérant ne peut prétendre avoir exercé une activité de courtier. Elle confirme l’arrêt d’appel et rejette le pourvoi. M. EL AB RAFIC est condamné aux dépens.

Ohadata J-08-219

COURTAGE – QUALIFICATION

ABSENCE DE RÉPÉTITION DES ACTES DE COURTAGE - VIOLATION DE L’ARTICLE 176 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL : NON.

MANQUE DE BASE LÉGALE RÉSULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITÉ OU DE LA CONTRARIÉTÉ DES MOTIFS : NON.

Il résulte de l’analyse des dispositions de l’article 176 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, qu’une opération ponctuelle d’entremetteur ne suffit pas à conférer la qualité de courtier à la personne qui en est l’auteur. Il faut qu’il s’agisse d’une personne dont la profession habituelle est de servir d’intermédiaire.

En l’espèce, en considérant qu’« EL AB RAFIC n’a pas pour profession de mettre en rapport des personnes en vue de contracter ; que le fait pour EL AB RAFIC, d’accompagner les représentants de EMG dans leurs démarches en vue de la création de EDGO, ne saurait être considéré comme un courtage tel que défini par l’article 176 de l’Acte précité ; qu’en effet, le courtier au sens de cet article, est celui qui fait habituellement profession de mettre en rapport des personnes, en vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion de conventions, opérations ou transactions entre ces personnes », la Cour d’Appel a sainement apprécié les différents documents produits par EL AB RAFIC, en appui de ses prétentions. Ce faisant, elle n’a en rien violé les dispositions de l’article 176 de l’Acte uniforme précité ; il suit que le premier moyen n’est pas fondé, et doit être rejeté.

Contrairement aux arguments du demandeur au pourvoi, en retenant qu’« il ne ressort nulle part que EL AB RAFIC a mis en contact EDGO et une autre entreprise en vue de la conclusion d’un marché sur lequel il doit prélever une commission de 20 % ; qu’or, EL AB RAFIC n’a pas pour profession de mettre en rapport des personnes en vue de contracter ; que s’il n’est pas contesté que EL AB RAFIC a accompagné les représentants de EMG dans leurs prospections, il ne peut être rapporté la preuve que l’intimé a joué le rôle d’intermédiaire entre EDGO TCHAD (qui n’était pas encore créée) et une autre personne, pour conclure telle convention », la Cour d’Appel de N’Djamena a suffisamment motivé sa décision ; il s’ensuit que le second moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté.

ARTICLE 176 AUDCG

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 012/2007 du 29 mars 2007, Audience publique du 29 mars 2007, Pourvoi n° 107/2004/PC du 27/09/2004, Affaire : Monsieur EL AB RAFIC (Conseil : Maître BETEL NINGANADJI Marcel, Avocat à la Cour) contre EDGO TRADING TCHAD SARL (Conseil : Maître Mahamat Hassan ABAKAR, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 32.

Observations de Joseph ISSA-SAYEGH

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