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Décision de justice · n° 012/2007

Monsieur EL AB RAFIC contre EDGO TRADING TCHAD SARL

OHADA · Adoption : 28 avril 2007

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
012/2007
Date d'adoption
28 avril 2007
Date de publication
28 avril 2007
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage statue sur un litige relatif au courtage. L’affaire oppose M. EL AB RAFIC à la société EDGO TRADING TCHAD SARL. Le requérant demandait une commission sur les marchés obtenus. La Cour juge que l’opération ponctuelle ne suffit pas à caractériser le courtage habituel. Elle relève que le requérant ne peut prétendre avoir exercé une activité de courtier. Elle confirme l’arrêt d’appel et rejette le pourvoi. M. EL AB RAFIC est condamné aux dépens.

Ohadata J-08-219COURTAGE – QUALIFICATION - ABSENCE DE REPETITION DES ACTES DECOURTAGE - VIOLATION DE L’ARTICLE 176 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AUDROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL : NON.MANQUE DE BASE LÉGALE RÉSULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DEL’OBSCURITÉ OU DE LA CONTRARIÉTÉ DES MOTIFS : NON.Il résulte de l’analyse des dispositions de l’article 176 de l’Acte uniforme relatif au droitcommercial général, qu’une opération ponctuelle d’entremetteur ne suffit pas à conférer laqualité de courtier à la personne qui en est l’auteur. Il faut qu’il s’agisse d’une personne dontla profession habituelle est de servir d’intermédiaire. En l’espèce, en considérantqu’« EL AB RAFIC n’a pas pour profession de mettre en rapport des personnes en vue decontracter ; que le fait pour EL AB RAFIC, d’accompagner les représentants de EMG dansleurs démarches en vue de la création de EDGO, ne saurait être considéré comme uncourtage tel que défini par l’article 176 de l’Acte précité ; qu’en effet, le courtier au sens decet article, est celui qui fait habituellement profession de mettre en rapport des personnes, envue de faciliter ou faire aboutir la conclusion de conventions, opérations ou transactionsentre ces personnes », la Cour d’Appel a sainement apprécié les différents documentsproduits par EL AB RAFIC, en appui de ses prétentions. Ce faisant, elle n’a en rien violé lesdispositions de l’article 176 de l’Acte uniforme précité ; il suit que le premier moyen n’est pasfondé, et doit être rejeté.Contrairement aux arguments du demandeur au pourvoi, en retenant qu’« il ne ressort nullepart que EL AB RAFIC a mis en contact EDGO et une autre entreprise en vue de laconclusion d’un marché sur lequel il doit prélever une commission de 20 % ; qu’or, EL ABRAFIC n’a pas pour profession de mettre en rapport des personnes en vue de contracter ;que s’il n’est pas contesté que EL AB RAFIC a accompagné les représentants de EMG dansleurs prospections, il ne peut être rapporté la preuve que l’intimé a joué le rôle d’intermédiaireentre EDGO TCHAD (qui n’était pas encore créée) et une autre personne, pour conclure telleconvention », la Cour d’Appel de N’Djamena a suffisamment motivé sa décision ; il s’ensuitque le second moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté.ARTICLE 176 AUDCGCour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 012/2007 du 29 mars 2007,Audience publique du 29 mars 2007, Pourvoi n° 107/2004/PC du 27/09/2004, Affaire :Monsieur EL AB RAFIC (Conseil : Maître BETEL NINGANADJI Marcel, Avocat à la Cour)contre EDGO TRADING TCHAD SARL (Conseil : Maître Mahamat Hassan ABAKAR, Avocatà la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 32.Observations deJoseph ISSA-SAYEGHLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’Arrêt suivant, enson audience publique du 29 mars 2007, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteur Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire EL AB RAFIC

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