1Ohadata J-16-12CASSATION – ANNULATION D’UNE ORDONNANCEVOIES D’EXECUTION – JURIDICTION COMPETENTE – ARTICLE 49 AUPSRVE- COMPETENCE EXCLUSIVE DU JUGE DU PREMIER DEGRE :INCOMPETENCE DU PREMIER PRESIDENT D’UNE COUR D’APPELAux termes de l’article 49 de l’AUPSRVE, la juridiction compétente pour statuer en toutpremier lieu dans les contentieux relatifs aux mesures d’exécution et aux mesuresconservatoires est le président du tribunal ou son délégué. C’est donc en violation de ce texteque le premier président d’une cour d’appel s’est saisi directement d’une requête enmainlevée de saisie-attribution, exposant ainsi son ordonnance à l’annulation.S’agissant, en l’espèce, non pas d’une cassation stricto sensu mais d’une annulation pourexcès de pouvoir, il n’y a pas lieu d’évoquer et les parties doivent être renvoyées à mieux sepourvoir dans le respect du double degré de juridiction.ARTICLE 14 AUACCJA, 2ème ch., Arrêt n° 012/2015 du 02 avril 2015 ; Pourvoi n° 046/2011/PC du26/05/2011 : DIARRA Oumar c/ 1) Société Ivoirienne de Construction et de GestionImmobilière dite SICOGI, 2) Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, sous le n°046/2011/PC en datedu 26 mai 2011 et formé par maître FANNY Mory, Avocat à la cour demeurant carrefourCocody Corniche, route du Lycée Technique, 04 BP 1001 Abidjan 04, agissant au nom etpour le compte de Monsieur DIARRA Oumar, opérateur économique, 30 BP 356 Abidjan 30,dans la cause l’opposant à la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilièredite SICOGI, société anonyme dont le siège est Boulevard Général De Gaulle, 01 BP 1856Abidjan 01, et au tiers saisi, la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire, sociétéanonyme ayant son siège au 5 et 7 avenue Joseph Anoma, 01 BP 1355 Abidjan 01, ayant pourconseil la SCPA Dogué, Abbé YAO et Associés, Avocats à la cour, demeurant 29, BoulevardClozel, 01 BP 174 Abidjan 01,en cassation de l’ordonnance n°45 rendue le 08 mai 2001 par le premier président dela cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant : 2« Statuant contradictoirement, en matière de référé d’heure à heure et en dernierressort :Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès àprésent, vu l’urgence et par provision ;Déclare la SICOGI fondée en son action ;Ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée à son encontre par Diarra Oumar ;Condamne le défendeur aux dépens. » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces
DIARRA Oumar c/ Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière (SICOGI), Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI)
OHADA · Adoption : 1 mai 2015
RésuméLa CCJA est saisie d'un pourvoi formé par DIARRA Oumar contre une ordonnance prononcée par le premier président de la cour d’appel d’Abidjan. Les faits portent sur une mainlevée de saisie-attribution. L’article 49 AUPSRVE identifie le juge compétent comme étant le président du tribunal ou son délégué. La CCJA constate l’excès de pouvoir du premier président. L’ordonnance est donc annulée. Le renvoi des parties est prononcé pour respecter le double degré de juridiction. Les dépens sont mis à la…
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