Base juridique africaine
Décision de justice · n° 012/2015

DIARRA Oumar c/ Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière (SICOGI), Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI)

OHADA · Adoption : 1 mai 2015

La CCJA est saisie d'un pourvoi formé par DIARRA Oumar contre une ordonnance prononcée par le premier président de la cour d’appel d’Abidjan. Les faits portent sur une mainlevée de saisie-attribution. L’article 49 AUPSRVE identifie le juge compétent comme étant le président du tribunal ou son délégué. La CCJA constate l’excès de pouvoir du premier président. L’ordonnance est donc annulée. Le renvoi des parties est prononcé pour respecter le double degré de juridiction. Les dépens sont mis à la…

Ohadata J-16-12

CASSATION – ANNULATION D’UNE ORDONNANCE

VOIES D’EXECUTION – JURIDICTION COMPETENTE – ARTICLE 49 AUPSRVE

COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU JUGE DU PREMIER DEGRE : INCOMPÉTENCE DU PREMIER PRÉSIDENT D’UNE COUR D’APPEL

Aux termes de l’article 49 de l’AUPSRVE, la juridiction compétente pour statuer en tout premier lieu dans les contentieux relatifs aux mesures d’exécution et aux mesures conservatoires est le président du tribunal ou son délégué. C’est donc en violation de ce texte que le premier président d’une cour d’appel s’est saisi directement d’une requête en mainlevée de saisie-attribution, exposant ainsi son ordonnance à l’annulation.

S’agissant, en l’espèce, non pas d’une cassation stricto sensu mais d’une annulation pour excès de pouvoir, il n’y a pas lieu d’évoquer et les parties doivent être renvoyées à mieux se pourvoir dans le respect du double degré de juridiction.

ARTICLE 14 AUACCJA

2ème ch., Arrêt n° 012/2015 du 02 avril 2015 ; Pourvoi n° 046/2011/PC du 26/05/2011 : DIARRA Oumar c/ 1) Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI, 2) Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, sous le n°046/2011/PC en date du 26 mai 2011 et formé par maître FANNY Mory, Avocat à la cour demeurant carrefour Cocody Corniche, route du Lycée Technique, 04 BP 1001 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de Monsieur DIARRA Oumar, opérateur économique, 30 BP 356 Abidjan 30, dans la cause l’opposant à la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI, société anonyme dont le siège est Boulevard Général De Gaulle, 01 BP 1856 Abidjan 01, et au tiers saisi, la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire, société anonyme ayant son siège au 5 et 7 avenue Joseph Anoma, 01 BP 1355 Abidjan 01, ayant pour conseil la SCPA Dogué, Abbé YAO et Associés, Avocats à la cour, demeurant 29, Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, en cassation de l’ordonnance n°45 rendue le 08 mai 2001 par le premier président de la cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :

Statuant contradictoirement, en matière de référé d’heure à heure et en dernier ressort : - Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, vu l’urgence et par provision ; - Déclare la SICOGI fondée en son action ; - Ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée à son encontre par Diarra Oumar ; - Condamne le défendeur aux dépens.
Texte intégral

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