Ohadata J-04-106CCJA - COMPÉTENCE - PROCÉDURE AYANT POUR OBJET DE SUSPENDREUNE EXÉCUTION FORCÉE DÉJÀ ENGAGÉE (NON) - PROCÉDUREEMPÊCHANT UNE EXÉCUTION FORCÉE SUR LA BASE D'UNE DÉCISIONASSORTIE DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE ET FRAPPÉE D'APPEL -APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DE L'ACTE UNIFORME AUX VOIESD'EXÉCUTION (NON) - INCOMPÉTENCE DE LA CCJA.L'article 32 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution n'est pas applicable,et partant, la CCJA doit se déclarer incompétente, dès lors que la procédurelitigieuse n'avait pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée,mais plutôt d'empêcher qu'une telle exécution puisse être entreprise sur la based'une décision assortie de l'exécution provisoire et frappée d'appel. Par conséquent,la CCJA doit se déclarer incompétente.ARTICLE 32 AUPSRVE(COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE, CCJA, ARRET N° 014/2003du 19 juin 2003, SOCOM SARL contre 1°/ Société Générale de Banques auCameroun (SGBC) ; 2°/ Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC)Le Juris-Ohada, n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 23 ; Recueil de jurispridenveCCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p. 19).Sur le pourvoi en date du 26 août 2002 et enregistré au greffe de la Cour decéans le 12 septembre 2002 sous le N° 047/2002/PC, formé par Maîtres MANGAAKWA James-Roger, boîte postale n° 569 Douala et KOUO MOUDIKI JacquesMichel, boîte postale n° 15050 Douala, Avocats au Barreau du CAMEROUN, dontles cabinets sont respectivement situés a la rue Motte Piquet à Bonanjo-Douala etn° 256 rue Ngosso-Din à Bali-Douala, avec élection de domicile au Cabinet deMaîtres DADIE-SANGARET Lynda et Associés, sis à l'immeuble Alliance, rue leCœur, 04 BP 1147 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de SOCOM,société à responsabilité limitée, dans une cause l'opposant, d'une part, à la SociétéGénérale de Banques au Cameroun (SGBC), ayant pour Conseil Maître Henri JOB,Avocat au Barreau du Cameroun, 1059, Boulevard de la République,rez-de-chaussée, immeuble Stamatiades, BP 5482 Douala et, d'autre part, à laBanque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), ayant pour Conseil MaîtreJean-Claude NININE, Avocat au Barreau du CAMEROUN, 316, rue Victoria, BP 985Bonanjo-Douala ;En cassation de l'arrêt N° 311/DE du 07 juin 2002 rendu par la Cour d'Appeldu Littoral à Douala, dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, enmatière de défenses à exécution en appel et en dernier ressort ;- Reçoit la requête ;- Ordonne les défenses a exécution provisoire ; - Condamne la Société SOCOM SARL aux dépens... » ;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassationtels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation dudroit des affaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune deJustice et d'Arbitrage de l'OHADA ;Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure, que dans unecause opposant la SOCOM SARL à la BEAC, tiers saisi, et dans laquelle la SGBC,saisie, est intervenue volontairement, le juge des référés du Tribunal de PremièreInstance de Douala a, par ordonnance N° 397 du 26 décembre 2001, constaté quela Société SOCOM
SOCOM SARL contre Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC) et Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC)
OHADA · Adoption : 18 juillet 2003
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage était saisie d’un recours en cassation contre un arrêt ordonnant des défenses à exécution. Elle constate que l’article 32 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution ne s’applique pas lorsque l’exécution forcée n’est pas encore engagée. La procédure contestée visait simplement à empêcher une exécution d’une décision assortie de l’exécution provisoire et frappée d’appel. La CCJA se déclare donc incompétente pour connaître du pourvoi et condamne SOCOM…
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