Ohadata J-15-14
COMPÉTENCE DE LA CCJA POUR LE RECOURS RELATIF À UN ARRÊT D'APPEL RENDU EN MATIÈRE D'INJONCTION DE PAYER
L'exception d'incompétence de la CCJA soulevée aux motifs que la Cour suprême nationale a pris une mesure provisoire sur requête aux fins de sursis à exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel doit être rejetée, dès lors qu'en l'espèce, la CCJA est saisie d'un recours relatif à une décision d'appel, elle-même rendue sur opposition à un jugement en matière d'injonction de payer où seul l'AUPSRVE a vocation à s'appliquer.
ARTICLE 14 TRAITÉ OHADA
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 014/2013 du 07 mars 2013; pourvoi n° 053/2007/PC du 02/07/2007: Sté CHANAS ASSURANCES SA c/ 1) Polyclinique Joseph SACK SA, 2) Monsieur AMBASSA Barthélémy, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 175-177.
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- Maître BADO Koessy Alfred, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 053/2007/PC du 02 juillet 2007 et formé par Maître EKWA Salomon, Avocat au Barreau du Cameroun, demeurant à Douala, BP 4681, agissant au nom et pour le compte de la Société CHANAS ASSURANCES, SA ayant son siège social à Douala 1, Rue du DWARF, BP 109, dans la cause l'opposant à la Polyclinique Joseph SACK, SA ayant son siège social à Douala, BP 12 930 et Monsieur AMBASSA Barthélémy ayant pour Conseil Maître EYIKE EBOBISSE, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 15 579 Douala, en cassation de l'Arrêt n° 043/C rendu le 17 novembre 2006 par la Cour d'appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme : Déclare l'appel de la Société CHANAS ASSURANCES irrecevable, met les dépens à sa charge. »
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-président Abdoulaye Issoufi TOURE
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;