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Décision de justice · n° 014/2013

Sté CHANAS ASSURANCES SA c/ Polyclinique Joseph SACK SA et Monsieur AMBASSA Barthélémy

OHADA · Adoption : 6 avril 2013

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage déclare sa compétence pour statuer sur un recours en matière d’injonction de payer. Elle rejette l’exception d’incompétence fondée sur une mesure provisoire de la Cour suprême. La Cour estime que l’irrecevabilité antérieure a anéanti l’appel initial. Elle écarte le moyen relatif à l’autorité de la chose jugée, l’arrêt n’ayant pas statué sur le fond. Elle écarte également toute nullité pour omission de mentions procédurales. L’arrêt confirmé rejette le…

Ohadata J-15-14

COMPÉTENCE DE LA CCJA POUR LE RECOURS RELATIF À UN ARRÊT D'APPEL RENDU EN MATIÈRE D'INJONCTION DE PAYER

L'exception d'incompétence de la CCJA soulevée aux motifs que la Cour suprême nationale a pris une mesure provisoire sur requête aux fins de sursis à exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel doit être rejetée, dès lors qu'en l'espèce, la CCJA est saisie d'un recours relatif à une décision d'appel, elle-même rendue sur opposition à un jugement en matière d'injonction de payer où seul l'AUPSRVE a vocation à s'appliquer.

ARTICLE 14 TRAITÉ OHADA

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 014/2013 du 07 mars 2013; pourvoi n° 053/2007/PC du 02/07/2007: Sté CHANAS ASSURANCES SA c/ 1) Polyclinique Joseph SACK SA, 2) Monsieur AMBASSA Barthélémy, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 175-177.

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Maître BADO Koessy Alfred, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 053/2007/PC du 02 juillet 2007 et formé par Maître EKWA Salomon, Avocat au Barreau du Cameroun, demeurant à Douala, BP 4681, agissant au nom et pour le compte de la Société CHANAS ASSURANCES, SA ayant son siège social à Douala 1, Rue du DWARF, BP 109, dans la cause l'opposant à la Polyclinique Joseph SACK, SA ayant son siège social à Douala, BP 12 930 et Monsieur AMBASSA Barthélémy ayant pour Conseil Maître EYIKE EBOBISSE, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 15 579 Douala, en cassation de l'Arrêt n° 043/C rendu le 17 novembre 2006 par la Cour d'appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :

« En la forme : Déclare l'appel de la Société CHANAS ASSURANCES irrecevable, met les dépens à sa charge. »

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-président Abdoulaye Issoufi TOURE

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;

Texte intégral

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