1Ohadata J-15-14COMPÉTENCE DE LA CCJA POUR LE RECOURS RELATIF À UN ARRÊTD’APPEL RENDU EN MATIÈRE D’INJONCTION DE PAYER.L’exception d’incompétence de la CCJA soulevée aux motifs que la Cour suprêmenationale a pris une mesure provisoire sur requête aux fins de sursis à exécution d’un arrêtrendu par la cour d’appel doit être rejeté, dès lors qu’en l’espèce, la CCJA est saisie d’unrecours relatif à une décision d’appel, elle-même rendue sur opposition à un jugement enmatière d’injonction de payer où seul l’AUPSRVE à vocation à s’appliquer.ARTICLE 14 TRAITÉ OHADACour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 014/2013 du 07 mars 2013; pourvoi n° 053/2007/PC du 02/07/2007: Sté CHANAS ASSURANCES SA c/ 1)Polyclinique Joseph SACK SA, 2) Monsieur AMBASSA Barthélémy, Recueil dejurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 175-177.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeFrancisco Namuano DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, Jugeet Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 053/2007/PC du 02juillet 2007 et formé par Maître EKWA Salomon, Avocat au Barreau du Cameroun,demeurant à Douala, BP 4681, agissant au nom et pour le compte de la Société CHANASASSURANCES, SA ayant son siège social à Douala 1, Rue du DWARF, BP 109, dans lacause l’opposant à la Polyclinique Joseph SACK, SA ayant son siège social à Douala, BP12 930 et Monsieur AMBASSA Barthélémy ayant pour Conseil Maître EYIKE EBOBISSE,Avocat au Barreau du Cameroun, BP 15 579 Douala,en cassation de l’Arrêt n° 043/C rendu le 17 novembre 2006 par la Cour d’appel duLittoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :« En la forme : Déclare l’appel de la Société CHANAS ASSURANCES irrecevable,met les dépens à sa charge » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-président Abdoulaye Issoufi TOURE ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique ; 2Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la Société CHANASASSURANCES, précédemment CHANAS et PRIVAT, a conclu avec la Régie Nationaledes Chemins de fer, un contrat d’assurance « risque maladie » et confié la prestation dessoins à la Polyclinique SACK ; que suite à des difficultés financières, la Régie a arrêté leversement de ses primes ; que CHANAS de son côté n’a pu liquider les factures échues deSACK ; qu’alors celle-ci, obtiendra le 07 mars 1994, une première ordonnance aux finsd’injonction de payer qui sera annulée par jugement du 04 avril 1997 ; que cette procéduren’ayant pas été conduite à son terme, une seconde ordonnance sera rendue contre CHANASpour le montant de 10
Sté CHANAS ASSURANCES SA c/ Polyclinique Joseph SACK SA et Monsieur AMBASSA Barthélémy
OHADA · Adoption : 6 avril 2013
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage déclare sa compétence pour statuer sur un recours en matière d’injonction de payer. Elle rejette l’exception d’incompétence fondée sur une mesure provisoire de la Cour suprême. La Cour estime que l’irrecevabilité antérieure a anéanti l’appel initial. Elle écarte le moyen relatif à l’autorité de la chose jugée, l’arrêt n’ayant pas statué sur le fond. Elle écarte également toute nullité pour omission de mentions procédurales. L’arrêt confirmé rejette le…
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.
Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite
Accès immédiat
PDF officiel inclus
Déjà un compte ? Se connecter