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Décision de justice · n° 014/2015

Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI) c/ Société Civile Immobilière Rue des Pêcheurs

OHADA · Adoption : 1 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
014/2015
Date d'adoption
1 mai 2015
Date de publication
1 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA juge que la suspension des poursuites individuelles ne s’applique qu’aux créances désignées dans la requête d’ouverture du règlement préventif. Elle constate l’absence de mention de la créance de la SGBCI dans ladite requête. En conséquence, la radiation de l’hypothèque conventionnelle est annulée. L’arrêt de la cour d’appel est cassé. L’ordonnance de radiation est infirmée. La SCI Rue des Pêcheurs est déboutée. La SGBCI l’emporte en cassation. Les dépens sont mis à la charge de la SCI.

1Ohadata J-16-14PROCEDURES COLLECTIVES – CONCORDAT – SUSPENSION DESPOURSUITES – PRELUDE A L’OUVERTURE DU REGLEMENT PREVENTIF –SUSPENSION INAPPLICABLE A UNE CREANCE NON DESIGNEE DANS LAREQUETE INTRODUCTIVE D’OUVERTURE DU REGLEMENT PREVENTIF –CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIREAux termes de l’article 9 de l’AUPCAP, la décision de suspension des poursuitesindividuelles ne suspend ou n’interdit que des actions tendant à obtenir le paiement descréances désignées par le débiteur et antérieurement à ladite décision. La suspension despoursuites n’est que le prélude à l’ouverture de la procédure de règlement préventif devantintervenir à la suite de l’homologation du concordat préventif. Aux termes de l’article 18 del’Acte uniforme précité, seule l’homologation dudit concordat rend celui-ci obligatoire pourtous les créanciers antérieurs à la décision de règlement préventif. La suspension despoursuites ne peut influer sur l’inscription de l’hypothèque convenue entre la demanderesseet la défenderesse en 2001, dès lors que la créance de la demanderesse n’est pas désignéedans la requête introduite par la défenderesse aux fins d’ouverture du règlement préventif.C’est donc en violation des dispositions de l’article 9 précité qu’une cour d’appel a approuvéla radiation de l’inscription hypothécaire sur le fondement de la suspension des poursuites,exposant ainsi sa décision à la cassation.Sur l’évocation, l’ordonnance initiale doit être infirmée en toutes ses dispositions et statuantà nouveau, il y a lieu de de constater que la créance de la demanderesse n’est pas désignéedans la requête aux fins d’ouverture de la procédure de règlement préventif initiée par ladéfenderesse ; en conséquence, il n’y a pas lieu à radiation de l’inscription de l’hypothèqueconventionnelle sur le titre foncier en cause.ARTICLE 9 AUPCAPCCJA, 2ème ch., Arrêt n° 014/2015 du 02 avril 2015 ; Pourvoi n° 070/2011/PC du23/08/2011 : Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI) c/ Société CivileImmobilière Rue des Pêcheurs.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteuret Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 23 août 2011 sous len°070/2011/PC et formé par la société d’Avocats Moise-Bazié, Koyo & Assa Akoh, Avocatsà la cour, demeurant à Abidjan, Vieux Cocody, Rue B 15, N°8 (Clinique GOCI), 08 BP 1942Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques en Côted’Ivoire (SGBCI) , SA dont le siège social sis au 5 et 7, avenue Joseph Anoma, 01 BP 1355 2Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à la Société Civile Immobilière Rue des Pêcheurs dontle siège social est à Abidjan Treichville 3, Zone portuaire, Immeuble Rue des Pêcheurs, 01 BP3689 Abidjan 01, ayant pour Conseil la SCPA Paris Village, Avocats à la cour, sise à AbidjanPlateau, 11, Rue Paris Village, 01 BP 5796 Abidjan 01en cassation de l’arrêt n°255/CIV 5/B, rendu le 26 mai 2011 par la cour d’appeld’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en

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