Base juridique africaine
Décision de justice · n° 014/2015

Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI) c/ Société Civile Immobilière Rue des Pêcheurs

OHADA · Adoption : 1 mai 2015

La CCJA juge que la suspension des poursuites individuelles ne s’applique qu’aux créances désignées dans la requête d’ouverture du règlement préventif. Elle constate l’absence de mention de la créance de la SGBCI dans ladite requête. En conséquence, la radiation de l’hypothèque conventionnelle est annulée. L’arrêt de la cour d’appel est cassé. L’ordonnance de radiation est infirmée. La SCI Rue des Pêcheurs est déboutée. La SGBCI l’emporte en cassation. Les dépens sont mis à la charge de la SCI.

Ohadata J-16-14

PROCEDURES COLLECTIVES – CONCORDAT – SUSPENSION DES POURSUITES

Prélude à l’ouverture du règlement préventif

Suspension inapplicable à une créance non désignée dans la requête introductive d’ouverture du règlement préventif – Cassation de l’arrêt ayant retenu le contraire.

Aux termes de l’article 9 de l’AUPCAP, la décision de suspension des poursuites individuelles ne suspend ou n’interdit que des actions tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et antérieurement à ladite décision. La suspension des poursuites n’est que le prélude à l’ouverture de la procédure de règlement préventif devant intervenir à la suite de l’homologation du concordat préventif.

Aux termes de l’article 18 de l’Acte uniforme précité, seule l’homologation dudit concordat rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision de règlement préventif. La suspension des poursuites ne peut influer sur l’inscription de l’hypothèque convenue entre la demanderesse et la défenderesse en 2001, dès lors que la créance de la demanderesse n’est pas désignée dans la requête introduite par la défenderesse aux fins d’ouverture du règlement préventif.

C’est donc en violation des dispositions de l’article 9 précité qu’une cour d’appel a approuvé la radiation de l’inscription hypothécaire sur le fondement de la suspension des poursuites, exposant ainsi sa décision à la cassation.

Sur l’évocation

L’ordonnance initiale doit être infirmée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, il y a lieu de constater que la créance de la demanderesse n’est pas désignée dans la requête aux fins d’ouverture de la procédure de règlement préventif initiée par la défenderesse ; en conséquence, il n’y a pas lieu à radiation de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle sur le titre foncier en cause.

ARTICLE 9 AUPCAP

CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 014/2015 du 02 avril 2015 ; Pourvoi n° 070/2011/PC du 23/08/2011 : Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI) c/ Société Civile Immobilière Rue des Pêcheurs.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Texte intégral

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