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Décision de justice · n° 015/2007

Société DAFCI SA contre Madame Andréa Sylvie HYKPO

OHADA · Adoption : 25 mai 2007

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
015/2007
Date d'adoption
25 mai 2007
Date de publication
25 mai 2007
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa décision porte sur une injonction de payer relative à la livraison de café. Madame HYKPO a obtenu du président du tribunal une ordonnance en paiement. La société DAFCI SA a formé opposition et a finalement été déboutée. La Cour d’Appel a considéré que la créance était certaine et exigible. Le Décret n° 99-211 du 10 mars 1999 a été jugé applicable. Le pourvoi en cassation formé par la société DAFCI SA a été rejeté. La société DAFCI SA a été condamnée aux dépens.

Ohadata J-08-222INJONCTION DE PAYER - VIOLATION DU DÉCRET N° 99-211 DU 10 MARS 1999 FIXANTLES MODALITÉS DE CONDITIONNEMENT DES CAFÉ ET CACAO ET MANQUE DE BASELÉGALE RÉSULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE ET DE L’OBSCURITÉ DESMOTIFS : NON. CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET XIGIBLE (NON)C’est après avoir analysé et appliqué les dispositions du Décret n° 99-211 du 10 mars 1999 etconstaté que la société DAFCI S.A ne conteste n’avoir ni reçu les 1.715,52 kilogrammes de cafélivrés par Madame Andréa Sylvie HYPRO, ni fait usiner « la part de productions censée avoirfait l’objet de la réfaction dans sa société d’usine sise à Vridi », que la Cour d’Appel asouverainement écarté les prétentions de la société DAFCI SA, justifiant ainsi sa décision,laquelle, par conséquent, n’encourt pas les griefs allégués ; d’où il suit que les moyens réunis nesont pas fondés et doivent être rejetés.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 015/2007 du 26 avril 2007, Audiencepublique du 26 avril 2007, Pourvoi n° 057/2003/PC du 26 juin 2003, Affaire : Société DAFCI SA(Conseils : SCPA KONATE, MOISE-BAZIE et KOYO, Avocats à la Cour) contre Andréa SylvieHYKPO. – Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 42.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisationen Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, enson audience publique du 26 avril 2007, où étaient présents :MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteurBoubacar DICKO, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affairesen Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire société DAFCI SA contre Madame AndréaSylvie HYKPO, par Arrêt n° 129/03 du 13 mars 2003 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire,Chambre judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi en date du 22 mai 2001 initié par laSCPA KONATE, Moïse-Bazié et KOYO, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant 12,Ancienne route de Bingerville, rue B 32 (Lycée Technique) Vieux Cocody, 01 BP 3926Abidjan 01, au nom et pour le compte de la société DAFCI SA, ayant son siège social à Abidjan10, rue des Carrossiers, zone 3, 01 BP 19 Abidjan 01, dans une cause opposant cette dernièreà Madame Andréa Sylvie HYKPO, chef d’entreprise, demeurant à Abidjan, 18 BP 848Abidjan 18,en cassation de l’Arrêt n° 173 rendu le 02 février 2001 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont ledispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :- Déclare recevable l’appel relevé par la société DAFCI, du Jugement n° 7l7/01/2/B2 rendu suropposition le 31/07/2000 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;- Infirme ledit jugement ;Statuant à nouveau : - Déclare recevable mais mal fondée, l’opposition de la société DAFCI ;- Restitue à l’Ordonnance d’injonction de payer n° 3364/2000 du 20 avri1 2000, son plein etentier effet ;- Condamne la société DAFCI aux dépens » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à l’« exploit de pourvoi en cassation » annexé au

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