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Décision de justice · n° 015/2007

Société DAFCI SA contre Madame Andréa Sylvie HYKPO

OHADA · Adoption : 25 mai 2007

La décision porte sur une injonction de payer relative à la livraison de café. Madame HYKPO a obtenu du président du tribunal une ordonnance en paiement. La société DAFCI SA a formé opposition et a finalement été déboutée. La Cour d’Appel a considéré que la créance était certaine et exigible. Le Décret n° 99-211 du 10 mars 1999 a été jugé applicable. Le pourvoi en cassation formé par la société DAFCI SA a été rejeté. La société DAFCI SA a été condamnée aux dépens.

Ohadata J-08-222

INJONCTION DE PAYER - VIOLATION DU DÉCRET N° 99-211 DU 10 MARS 1999

FIXANT LES MODALITÉS DE CONDITIONNEMENT DES CAFÉ ET CACAO

MANQUE DE BASE LÉGALE RÉSULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE ET DE L’OBSCURITÉ DES MOTIFS : NON.

CRÉANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (NON)

C’est après avoir analysé et appliqué les dispositions du Décret n° 99-211 du 10 mars 1999 et constaté que la société DAFCI S.A ne conteste n’avoir ni reçu les 1.715,52 kilogrammes de café livrés par Madame Andréa Sylvie HYKPO, ni fait usiner « la part de productions censée avoir fait l’objet de la réfaction dans sa société d’usine sise à Vridi », que la Cour d’Appel a souverainement écarté les prétentions de la société DAFCI SA, justifiant ainsi sa décision, laquelle, par conséquent, n’encourt pas les griefs allégués ; d’où il suit que les moyens réunis ne sont pas fondés et doivent être rejetés.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)

Arrêt n° 015/2007 du 26 avril 2007 Audience publique du 26 avril 2007 Pourvoi n° 057/2003/PC du 26 juin 2003 Affaire : Société DAFCI SA (Conseils : SCPA KONATE, MOISE-BAZIE et KOYO, Avocats à la Cour) contre Andréa Sylvie HYKPO. Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 42.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 26 avril 2007, où étaient présents :

  • M. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire société DAFCI SA contre Madame Andréa Sylvie HYKPO, par Arrêt n° 129/03 du 13 mars 2003 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi en date du 22 mai 2001 initié par la SCPA KONATE, Moïse-Bazié et KOYO, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant 12, Ancienne route de Bingerville, rue B 32 (Lycée Technique) Vieux Cocody, 01 BP 3926 Abidjan 01, au nom et pour le compte de la société DAFCI SA, ayant son siège social à Abidjan 10, rue des Carrossiers, zone 3, 01 BP 19 Abidjan 01, dans une cause opposant cette dernière à Madame Andréa Sylvie HYKPO, chef d’entreprise, demeurant à Abidjan, 18 BP 848 Abidjan 18, en cassation de l’Arrêt n° 173 rendu le 02 février 2001 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : - Déclare recevable l’appel relevé par la société DAFCI, du Jugement n° 717/01/2/B2 rendu sur opposition le 31/07/2000 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; - Infirme ledit jugement ; Statuant à nouveau : - Déclare recevable mais mal fondée, l’opposition de la société DAFCI ;
Texte intégral

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