Ohadata J-08-222INJONCTION DE PAYER - VIOLATION DU DÉCRET N° 99-211 DU 10 MARS 1999 FIXANTLES MODALITÉS DE CONDITIONNEMENT DES CAFÉ ET CACAO ET MANQUE DE BASELÉGALE RÉSULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE ET DE L’OBSCURITÉ DESMOTIFS : NON. CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET XIGIBLE (NON)C’est après avoir analysé et appliqué les dispositions du Décret n° 99-211 du 10 mars 1999 etconstaté que la société DAFCI S.A ne conteste n’avoir ni reçu les 1.715,52 kilogrammes de cafélivrés par Madame Andréa Sylvie HYPRO, ni fait usiner « la part de productions censée avoirfait l’objet de la réfaction dans sa société d’usine sise à Vridi », que la Cour d’Appel asouverainement écarté les prétentions de la société DAFCI SA, justifiant ainsi sa décision,laquelle, par conséquent, n’encourt pas les griefs allégués ; d’où il suit que les moyens réunis nesont pas fondés et doivent être rejetés.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 015/2007 du 26 avril 2007, Audiencepublique du 26 avril 2007, Pourvoi n° 057/2003/PC du 26 juin 2003, Affaire : Société DAFCI SA(Conseils : SCPA KONATE, MOISE-BAZIE et KOYO, Avocats à la Cour) contre Andréa SylvieHYKPO. – Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 42.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisationen Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, enson audience publique du 26 avril 2007, où étaient présents :MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteurBoubacar DICKO, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affairesen Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire société DAFCI SA contre Madame AndréaSylvie HYKPO, par Arrêt n° 129/03 du 13 mars 2003 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire,Chambre judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi en date du 22 mai 2001 initié par laSCPA KONATE, Moïse-Bazié et KOYO, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant 12,Ancienne route de Bingerville, rue B 32 (Lycée Technique) Vieux Cocody, 01 BP 3926Abidjan 01, au nom et pour le compte de la société DAFCI SA, ayant son siège social à Abidjan10, rue des Carrossiers, zone 3, 01 BP 19 Abidjan 01, dans une cause opposant cette dernièreà Madame Andréa Sylvie HYKPO, chef d’entreprise, demeurant à Abidjan, 18 BP 848Abidjan 18,en cassation de l’Arrêt n° 173 rendu le 02 février 2001 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont ledispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :- Déclare recevable l’appel relevé par la société DAFCI, du Jugement n° 7l7/01/2/B2 rendu suropposition le 31/07/2000 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;- Infirme ledit jugement ;Statuant à nouveau : - Déclare recevable mais mal fondée, l’opposition de la société DAFCI ;- Restitue à l’Ordonnance d’injonction de payer n° 3364/2000 du 20 avri1 2000, son plein etentier effet ;- Condamne la société DAFCI aux dépens » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à l’« exploit de pourvoi en cassation » annexé au
Société DAFCI SA contre Madame Andréa Sylvie HYKPO
OHADA · Adoption : 25 mai 2007
RésuméLa décision porte sur une injonction de payer relative à la livraison de café. Madame HYKPO a obtenu du président du tribunal une ordonnance en paiement. La société DAFCI SA a formé opposition et a finalement été déboutée. La Cour d’Appel a considéré que la créance était certaine et exigible. Le Décret n° 99-211 du 10 mars 1999 a été jugé applicable. Le pourvoi en cassation formé par la société DAFCI SA a été rejeté. La société DAFCI SA a été condamnée aux dépens.
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.
Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite
Accès immédiat
PDF officiel inclus
Déjà un compte ? Se connecter