Base juridique africaine
Décision de justice · n° 016/2008

ECOBANK COTE D’IVOIRE dite ECOBANK-CI S.A contre Mademoiselle Murielle Corinne Christel KOFFI et Monsieur Sahouot Cédric KOFFI

OHADA · Adoption : 23 mai 2008

Une saisie-attribution de créances a été pratiquée par KOFFI Bergson au préjudice de LOTENY TELECOM. ECOBANK a été condamnée à payer aux ayants droit de KOFFI Bergson. La CCJA s’est déclarée compétente pour connaître de ce pourvoi. Les ayants droit de KOFFI Bergson ont conclu un accord avec LOTENY TELECOM. En conséquence, toutes les procédures d’exécution ont été arrêtées et les saisies ont été levées. Le pourvoi est devenu sans objet. La CCJA a jugé qu’il n’y avait plus lieu à statuer et a…

Ohadata J-09-107CCJA

COMPÉTENCE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE AU REGARD DE L'ARTICLE 14, ALINÉAS 3 ET 4 DU TRAITÉ INSTITUTIF DE L'OHADA

Transaction - Pourvoi en cassation sans objet après accord transactionnel (OUI)

Si le moyen unique de cassation en trois branches invoqué ne soulève aucune question relative à un Acte uniforme, il n'en demeure pas moins vrai que le litige qui oppose la société ECOBANK aux ayants droit de KOFFI Bergson concerne une saisie-attribution de créance pratiquée, selon l'exploit de saisie-attribution des créances du 03 avril 2002, en vertu de l'article 32 de l'Acte uniforme relatif aux voies d'exécution, au préjudice de LOTENY TELECOM entre les mains, entre autres, de ECOBANK par KOFFI Bergson en vue du recouvrement de sa créance suite à la condamnation prononcée dans ce sens par la Cour d'appel d'Abidjan par Arrêt n° 1176 du 24 août 2001.

Le recouvrement des créances et les voies d'exécution sont désormais régis, en Côte d'Ivoire, depuis le 10 juillet 1998 par l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Dès lors, la Cour de céans est compétente pour connaître du présent pourvoi et il échet de se déclarer compétent.

Il résulte de l'examen des pièces du dossier de la procédure que les causes de la saisie-attribution des créances au paiement desquelles la société ECOBANK a été condamnée par l'arrêt attaqué ont, entre temps, fait l'objet d'accord transactionnel entre la société LOTENY TELECOM au préjudice de laquelle la saisie a été pratiquée et les ayants droit de KOFFI Bergson.

En effet, par deux attestations dûment signées les 14 avril 2003 et 22 février 2005 par les défendeurs au pourvoi, à savoir respectivement Murielle Corinne Christel KOFFI, née le 02 juillet 1974 à Paris, domiciliée à Paris 61/63, Avenue Danielle CASANOVA, 94200 IVRY sur SEINE et Cédric Sahouot KOFFI, né le 08 octobre 1977 à Paris, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan — Cocody deux plateaux les vallons, Immeuble Impala, appartement n°90, ceux-ci affirment avoir transigé avec la société LOTENY TELECOM relativement au litige, objet de l'Arrêt n° 1176 rendu le 24 août 2001 par la Cour d'appel d'Abidjan.

En raison desdits accords transactionnels, Murielle Corinne Christel KOFFI et Cédric Sahouot KOFFI ont respectivement déclaré dans leurs attestations précitées :

  • « En conséquence de quoi nous arrêtons toutes procédures d'exécution en vertu desdits arrêts et le cas échéant, nous nous engageons à radier toutes procédures d'exécution pendante et donnons mainlevée de toutes les saisies pratiquées à ce jour. »
  • « En conséquence de quoi, je renonce expressément et irrévocablement à tous droits et actions liés directement ou indirectement aux décisions susvisées et/ou toutes décisions ultérieures rendues suite à un recours initié contre lesdites décisions et donne par conséquent mainlevée pleine, entière [et] sans réserve à toutes les saisies pratiquées au préjudice de LOTENY TELECOM en vertu desdites décisions. »
Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter