Ohadata J-09-107CCJA - COMPETENCE DE LA COUR DE COMMUNE DE JUSTICE ETD’ARBITRAGE AU REGARD DE L’ARTICLE 14, ALINEAS 3 ET 4 DU TRAITEINSTITUTIF DE L’OHADA (OUI)TRNSACTION - POURVOI EN CASSATION SANS OBJET APRES ACCORDTRANSACTIONNEL (OUI)- Si le moyen unique de cassation en trois branches invoqué ne soulève aucune questionrelative à un Acte uniforme, il n’en demeure pas moins vrai que le litige qui oppose la sociétéECOBANK aux ayants droit de KOFFI Bergson concerne une saisie attribution de créancepratiquée, selon l’exploit de saisie-attribution des créances du 03 avril 2002, en vertu del’article 32 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution au préjudice de LOTENYTELECOM entre les mains, entre autres, de ECOBANK par KOFFI Bergson en vue durecouvrement de sa créance suite à la condamnation prononcée dans ce sens par la Courd’appel d’Abidjan par Arrêt n° 1176 du 24 août 2001. Le recouvrement des créances et lesvoies d’exécution sont désormais régis, en Côte d’Ivoire, depuis le 10juillet1998 par l’Acteuniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voiesd’exécution. Dès lors, la Cour de céans est compétente pour connaître du présent pourvoi et iléchet de se déclarer compétent.Il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que les causes de la saisie-attribution des créances au paiement desquelles la société ECOBANK a été condamnée parl’arrêt attaqué ont, entre temps, fait l’objet d’accord transactionnel entre la société LOTENY‘TELECOM au préjudice de laquelle la saisie a été pratiquée et les ayants droit de KOFFIBergson. En effet, par deux attestations dûment signées les 14 avril 2003 et 22 février 2005par les défendeurs au pourvoi, à savoir respectivement Murielle Corinne Christel KOFFI, néele 02 juillet 1974 à Paris, domiciliée à Paris 61/63, Avenue Danielle CASANOVA, 94200IVRY sur SEINE et Cédric Sahouot KOFFI, né le 08 octobre 1977 à Paris, de nationalitéivoirienne, domicilié à Abidjan — Cocody deux plateaux les vallons, Immeuble Impala,appartement n°90, ceux-ci affirment avoir transigé avec la société LOTENY TELECOMrelativement au litige, objet de l’Arrêt n° 1176 rendu le~24 août 2001 par la Cour d’appeld’Abidjan. En raison desdits accords transactionnels, Murielle Corinne Christel KOFFI etCédric Sahouot KOFFI ont respectivement déclaré dans leurs attestations précitées «enconséquence de quoi nous arrêtons toutes procédures d’exécution en vertu desdits arrêts et 1e cas échéant, nous nous engageons à radier toutes procédures d’exécution pendante s etdonnons mainlevée de toutes les saisies pratiquées à ce jour» et «en conséquence de quoi, jerenonce expressément et irrévocablement à tous droits et actions liés directement ouindirectement aux décisions susvisées et / ou toutes décisions ultérieures rendues suite à unrecours initié contre lesdites décisions et donne par conséquent mainlevée pleine, entière [et]sans réserve à toutes les saisies pratiquées au préjudice de LOTENY TELECOM en vertudesdites décisions» Ainsi et au regard de tout ce qui précède, il échet de dire et juger que lepourvoi forme par la société ECOBANK Côte d Ivoire en vue d obtenir la cassation de l’Arrêtn° 1047 du 09 août 2002 est devenu sans objet, motif pris des accords transactionnelsintervenus entre la société LOTENY TELECOM et les défendeurs.Cour Commune de
ECOBANK COTE D’IVOIRE dite ECOBANK-CI S.A contre Mademoiselle Murielle Corinne Christel KOFFI et Monsieur Sahouot Cédric KOFFI
OHADA · Adoption : 23 mai 2008
RésuméUne saisie-attribution de créances a été pratiquée par KOFFI Bergson au préjudice de LOTENY TELECOM. ECOBANK a été condamnée à payer aux ayants droit de KOFFI Bergson. La CCJA s’est déclarée compétente pour connaître de ce pourvoi. Les ayants droit de KOFFI Bergson ont conclu un accord avec LOTENY TELECOM. En conséquence, toutes les procédures d’exécution ont été arrêtées et les saisies ont été levées. Le pourvoi est devenu sans objet. La CCJA a jugé qu’il n’y avait plus lieu à statuer et a…
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