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Décision de justice · n° 016/2015

Cheikhou BADIO et Hélène VARLET, épouse BADIO c/ CITIBANK Côte d’Ivoire

OHADA · Adoption : 1 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
016/2015
Date d'adoption
1 mai 2015
Date de publication
1 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, Deuxième chambre
RésuméLa CITIBANK avait obtenu un jugement d’adjudication à l’encontre des époux Badio. Ces derniers ont fait appel, puis se sont pourvus en cassation contre l’arrêt déclarant cet appel irrecevable. La CCJA constate que les moyens présentés ne visent pas la décision attaquée mais un jugement antérieur. Par ailleurs, l’article 293 de l’Acte uniforme interdit le recours contre un jugement d’adjudication. Dès lors, la Cour déclare le pourvoi irrecevable et condamne les époux Badio aux dépens.

1Ohadata J-16-16SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT D’ADJUDICATION – IRRECEVABILITEDE L’APPEL FORME CONTRE CE JUGEMENT – IRRECEVABILITE DUPOURVOI FORME CONTRE L’ARRET D’APPELEst irrecevable, le pourvoi formé contre l’arrêt qui a déclaré irrecevable l’appel interjetécontre un jugement d’adjudication.ARTICLE 293 AUPSRVECCJA, 2ème ch., Arrêt n° 016/2015 du 02 avril 2015 ; Pourvoi n° 103/2011/PC du11/11/2011 : Cheikhou BADIO et Helene VARLET, épouse BADIO c/ CITIBANKCÔTE D’IVOIRE.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le renvoi, en application des articles 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation dudroit des affaires en Afrique, devant la cour de céans, par l’arrêt n°202/2011 du 16 juin 2011rendu par la cour suprême de Côte d’Ivoire, chambre judiciaire, d’un pourvoi formé le 18 août2008 par Cheikhou BADIO, demeurant à Abidjan-Riviera III, lot n°1045, îlot n°107, 01 BP5690 Abidjan 06 et Madame Hélène VARLET, épouse BADIO, demeurant à Abidjan-RivieraIII, lot n°1045, îlot n°107, 01 BP 5690 Abidjan 01, dans la cause les opposant à laCITIBANK NA, sise à New-York (USA) 10022-399 Park Avenue, ayant une succursale àAbidjan-Plateau, 28, Avenue Delafosse, Immeuble Botreau ROUSSEL, 01 BP 3698 Abidjan01, ayant pour conseil Maître AKA F. Félix, Avocat à la Cour, y demeurant Plateau,Résidence Roume, 20 BP 693 Abidjan 20,en cassation de l’arrêt n°167 rendu le 28 mars 2008 par la cour d’appel d’Abidjan,dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;En la forme :- Déclare irrecevable pour violation des dispositions combinées des articles 299, 300,313 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution l’appel relevé par Mr et MmeCHEIKHOU BADIO du jugement d’adjudication n°1807 rendu le 23/07/2007 par le Tribunalde Première Instance d’Abidjan ;- Condamne les appelants aux dépens » ; 2Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent dans leur requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le tribunal d’Abidjan,saisi par la CITIBANK NA d’une procédure de saisie immobilière contre les épouxCHEIKHOU BADIO, constatait en audience éventuelle du 13 juin 2005 que les formalitéslégales prescrites avaient été régulièrement accomplies, validait le commandement aux fins desaisie et renvoyait la cause à l’audience d’adjudication fixée au 18 juillet 2005 ; que par arrêtn°907 du 21 juillet 2006, la cour d’appel d’Abidjan déclarait irrecevable l’appel des épouxCheikhou BADIO du jugement susvisé et ordonnait la continuation de la procédure ; que cetarrêt n’a pas été contesté, aussi la CITIBANK ayant satisfait aux formalités de publicitéexigées, le tribunal d’Abidjan par jugement n°1807 du 23 juillet 2007

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