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Décision de justice · n° 016/2015

Cheikhou BADIO et Hélène VARLET, épouse BADIO c/ CITIBANK Côte d’Ivoire

OHADA · Adoption : 1 mai 2015

La CITIBANK avait obtenu un jugement d’adjudication à l’encontre des époux Badio. Ces derniers ont fait appel, puis se sont pourvus en cassation contre l’arrêt déclarant cet appel irrecevable. La CCJA constate que les moyens présentés ne visent pas la décision attaquée mais un jugement antérieur. Par ailleurs, l’article 293 de l’Acte uniforme interdit le recours contre un jugement d’adjudication. Dès lors, la Cour déclare le pourvoi irrecevable et condamne les époux Badio aux dépens.

Ohadata J-16-16

SAISIE IMMOBILIÈRE – JUGEMENT D’ADJUDICATION – IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL FORMÉ CONTRE CE JUGEMENT – IRRECEVABILITÉ DU POURVOI FORMÉ CONTRE L’ARRÊT D’APPEL

Est irrecevable, le pourvoi formé contre l’arrêt qui a déclaré irrecevable l’appel interjeté contre un jugement d’adjudication.

ARTICLE 293

AUPSRVECCJA, 2ème ch., Arrêt n° 016/2015 du 02 avril 2015 ; Pourvoi n° 103/2011/PC du 11/11/2011 : Cheikhou BADIO et Hélène VARLET, épouse BADIO c/ CITIBANK CÔTE D’IVOIRE.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le renvoi

En application des articles 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la cour de céans, par l’arrêt n° 202/2011 du 16 juin 2011 rendu par la cour suprême de Côte d’Ivoire, chambre judiciaire, d’un pourvoi formé le 18 août 2008 par Cheikhou BADIO, demeurant à Abidjan-Riviera III, lot n° 1045, îlot n° 107, 01 BP 5690 Abidjan 06 et Madame Hélène VARLET, épouse BADIO, demeurant à Abidjan-Riviera III, lot n° 1045, îlot n° 107, 01 BP 5690 Abidjan 01, dans la cause les opposant à la CITIBANK NA, sise à New-York (USA) 10022-399 Park Avenue, ayant une succursale à Abidjan-Plateau, 28, Avenue Delafosse, Immeuble Botreau ROUSSEL, 01 BP 3698 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître AKA F. Félix, Avocat à la Cour, y demeurant Plateau, Résidence Roume, 20 BP 693 Abidjan 20, en cassation de l’arrêt n° 167 rendu le 28 mars 2008 par la cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : - Déclare irrecevable pour violation des dispositions combinées des articles 299, 300, 313 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution l’appel relevé par Mr et Mme CHEIKHOU BADIO du jugement d’adjudication n° 1807 rendu le 23/07/2007 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; - Condamne les appelants aux dépens. »

Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans leur requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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