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Décision de justice · n° 017/2006

SOCIETE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS du SENEGAL dite SONATEL c/ SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE SOKHNA FATMA

OHADA · Adoption : 25 novembre 2006

L’arrêt concerne un bail commercial tacitement reconduit. La SONATEL avait donné congé à la Clinique Sokhna Fatma, laquelle sollicitait une indemnité d’éviction. La Cour confirme le droit du locataire au renouvellement et à une indemnité d’éviction. Elle écarte le cumul de l’indemnité d’éviction et du remboursement des investissements réalisés dès lors que ces derniers sont déjà pris en compte. La partie bailleresse est condamnée à régler l’indemnité d’éviction. La demande en remboursement…

Ohadata J-08-102

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – CCJA

SAISINE DE LA CCJA

EXCEPTION DE LITISPENDANCE FONDÉE SUR LA SAISINE ANTERIEURE DE LA COUR SUPRÊME NATIONALE – REJET DE L’EXCEPTION EN VERTU DE L’ARTICLE 16 DU TRAITÉ OHADA.

BAIL COMMERCIAL

  • NON RENOUVELLEMENT DU BAIL – BAILLEUR N’AYANT PAS DROIT À L’INDEMNITÉ D’ÉVICTION – CUMUL DES INDEMNITÉS DES IMPENSES PRÉVUES PAR LES ARTICLES 94 ET 99 AUDCG : NON - CASSATION.

Il ressort de l’analyse de l’article 16 du Traité institutif de l’OHADA que la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale de cassation contre la décision attaquée, même si la saisine de la juridiction nationale est antérieure à celle de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Ladite juridiction nationale ne peut reprendre l’examen de la procédure que lorsque la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se sera déclarée incompétente pour connaître de l’affaire.

Il ressort également de l’analyse des dispositions des articles 94, alinéa 2 et 99, alinéa 1, de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général que :

  • Lors de la fixation du montant de l’indemnité d’éviction, suite à l’opposition au droit au renouvellement du bail par le preneur, et
  • Lorsque le preneur n’a pas droit au renouvellement du bail, quel qu’en soit le motif, il a droit néanmoins au remboursement des constructions et aménagements qu’il a réalisés dans les locaux loués, à condition que ces constructions et aménagements aient été réalisés avec l’autorisation du bailleur.

En l’espèce, la Cour d’Appel ayant tenu compte, dans la motivation de sa décision relativement au montant de l’indemnité d’éviction, des investissements réalisés sur le local loué, ne pouvait par conséquent allouer une seconde fois, de manière distincte, une somme au titre de remboursement des investissements réalisés. En tout état de cause, le remboursement des investissements sous forme de constructions et aménagements réalisés dans les locaux loués ne peut être accordé qu’au preneur sans droit au renouvellement du bail, en application de l’article 99 de l’Acte uniforme sus indiqué.

Il suit qu’en accordant une somme au titre d’indemnité d’éviction en tenant compte, entre autres, des investissements réalisés sur le local loué, et une autre somme au titre des investissements réalisés, la Cour d’Appel a fait une mauvaise application des articles 94, alinéa 2 et 99, alinéa 1 de l’Acte uniforme sus indiqué.

Références

  • ARTICLE 16 DU TRAITE OHADA
  • ARTICLE 94 AUDCG
  • ARTICLE 99 AUDCG

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 017/2006 du 26 octobre 2006, Audience publique du 26 octobre 2006, Pourvoi : n° 039/2003/PC du 03 avril 2003, Affaire : SOCIETE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS du SENEGAL dite SONATEL.

Conseils : - SCPA N’GOAN, ASMAN & Associés, Avocats à la Cour - Maîtres Papa Mouhamadou LO et Serigne Babacar KAMARA, Avocats Associés, Avocats à la Cour - Maîtres Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la Cour

c/ SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE SOKHNA FATMA.

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