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Décision de justice · n° 017/2009

Madame ANE Yoboua contre Monsieur AMAN Adou Pierre

OHADA · Adoption : 15 mai 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
017/2009
Date d'adoption
15 mai 2009
Date de publication
15 mai 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un litige né de la cession de parts sociales dans une école. Monsieur AMAN a obtenu une injonction de payer contre Madame ANE. Celle-ci a formé opposition, soutenant que la créance n’était pas certaine, liquide et exigible. La Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé la condamnation. La CCJA a cassé l’arrêt, estimant que la cour d’appel n’avait pas démontré l’exigibilité de la créance en l’absence du protocole d’accord envisagé. Elle a infirmé…

Ohadata J-10-84INJONCTION DE PAYER VIOLATION DE L’ARTICLE 1ER DE L’ACTEUNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION.ARTICLE 1ER AUPSRVEEn l’espèce, l’acte sous seing privé du 12 décembre 2002 produit au dossier, et parlequel Madame ANE Yoboua reconnaît « devoir légitimement la somme de quarante troismillions de francs CFA (43.000.000 FCFA) à titre de droits relatifs à la cession de parts dansla société civile dénommée Ecole Belle Maryse, à Monsieur AMAN Adou Pierre », a prévudes modalités de paiement de ladite somme ; dans un autre document écrit signé par les deuxparties le 13 août 2003, Madame ANE Yoboua s’engageait, après un versement à la mêmedate de la somme d’un million (1.000.000) FCFA, « à régler le solde selon des modalitésarrêtées dans un protocole d’accord que les deux parties s’engagent à signer en octobre2003 » ; ledit protocole d’accord, qui devrait contenir le terme du délai de paiement parMadame ANE Yoboua, du solde de la créance de Monsieur AMAN Adou Pierre, n’est pasproduit au dossier et Monsieur AMAN Adou Pierre n’a pas proposé devant les juges du fond,d’en rapporter la preuve ; il suit qu’en considérant qu’il s’évince des éléments du dossier,que la cession des parts à Monsieur AMAN Adou Pierre a fait l’objet d’un engagement écritassorti de conditions de paiement, et que la non exécution de ce contrat par l’appelanteentraîne l’exigibilité des sommes convenues, sans démontrer en quoi le débiteur ne pouvaitplus se prévaloir d’un autre délai de paiement, alors même qu’un protocole d’accord devaitintervenir dans ce sens, la Cour d’Appel d’Abidjan a violé la disposition légale visée aumoyen et exposé son arrêt à la cassation ; il échet de casser ledit arrêt de ce chef.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 017/2009 du 16 avril 2009,Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 00l/2006/PC du 24 janvier 2006 –Affaire : Madame ANE Yoboua (Conseil : Maître Thomas N’DRI, Avocat à la Cour)contre Monsieur AMAN Adou Pierre (Conseils : SCPA LEBOUATH et KONE, Avocatsà la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 135.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivanten son audience publique du 16 avril 2009, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteurMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, sous le numéro 001/2006/PC du24 janvier 2006 et formé par Maître Thomas N’DRI, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody,43, rue de la Canebière, Immeuble JECEDA II, 2ème étage, appartement n° 8, 09 BP 2726Abidjan 09, agissant au nom et pour le compte de Madame ANE Yoboua, enseignantedemeurant à Abidjan Cocody, 17 BP 1252 Abidjan 17, dans la cause qui l’oppose à MonsieurAMAN Adou Pierre, fondateur d’école, demeurant à Abidjan Yopougon, 17 BP 1252Abidjan 17, ayant pour Conseils la SCPA LEBOUATH et KONE, demeurant à Abidjan,avenue Jean Paul II, Immeuble CCIA, 8e étage, 20 BP 1304 Abidjan 20, en cassation de

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