Base juridique africaine
Décision de justice · n° 017/2011

Société CAROIL SA CONGO contre société INTERNATIONAL CATERING SERVICES

OHADA · Adoption : 28 décembre 2011

La CCJA a été saisie par CAROIL SA pour contester un arrêt de la Cour d’Appel de Pointe-Noire. L’affaire portait sur la responsabilité contractuelle et un paiement effectué par un tiers. La Cour relève qu’aucun Acte uniforme ne s’applique en matière de droit des contrats. En conséquence, elle se déclare incompétente pour juger le pourvoi. CAROIL SA est condamnée aux dépens. ICS Congo avait obtenu 200 000 000 FCFA de dommages-intérêts en appel. CAROIL SA contestait cette décision. La Cour…

Ohadata J-13-137

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - COMPETENCE DE LA COUR DE CEANS

AU REGARD DE L’ARTICLE 14, ALINEA 3 DU TRAITE RELATIF A L’HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE : NON.

L’affaire opposant les deux parties porte sur la responsabilité contractuelle et le paiement effectué par un tiers. Aucun Acte uniforme ne prescrivant des dispositions relatives au droit des contrats, il en résulte que l’affaire qui oppose les sociétés International Catering SA et CAROIL SA ne soulève pas de questions d’application d’un Acte uniforme. La cour de céans n’est pas habilitée à examiner le présent pourvoi.

ARTICLE 14 DU TRAITE OHA

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 017/2011 du 29 novembre 2011, Audience publique du 29 novembre 2011, pourvoi n° 026/2008/PC du 05 mai 2008, Affaire : Société CAROIL SA CONGO (Conseil : Maître Dieudonné MISSIE, Avocat à la Cour) contre société INTERNATIONAL CATERING SERVICES.

  • Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 5
  • Juris Ohada, 2011, n°4, octobre-décembre, p. 23

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 29 novembre 2011, où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Juge
  • Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 mai 2008 sous le numéro 026/2008/PC et formé par Maître Dieudonné MISSIE, Avocat à la Cour, ayant son cabinet situé à l’immeuble CNSS, 13 boulevard Général de Gaulle, BP 5056 Pointe-Noire, agissant au nom et pour le compte de la société CAROIL dite CAROIL SA, sise au n° 12 rue Volney 75002 Paris, dont la succursale a son siège à l’immeuble EPB, avenue Jacques Opangault à Pointe-Noire, dans la cause opposant celle-ci à la société INTERNATIONAL CATERING SERVICES Congo dite ICS Congo BP 541 Pointe-Noire, dans la cause opposant celle-ci à la société INTERNATIONAL CATERING SERVICES dite ICS Congo, BP 541 Pointe-Noire, en cassation de l’Arrêt n° 029 rendu le 18 janvier 2008 par la Cour d’Appel de Pointe-Noire, République du Congo, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;

EN LA FORME - Reçoit la société INTERNATIONAL CATERING SERVICES Congo et la société CAROIL en leurs appels respectifs ;

AU FOND - Infirme le jugement attaqué, en ce qu’il a fixé à 20.000.000 FCFA la somme allouée à la société INTERNATIONAL CATERING SERVICES Congo, au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; - Statuant à nouveau : - Fixe le montant desdits dommages-intérêts à la somme de 200.000.000 FCFA et condamne la Société CAROIL SA à payer à la société INTERNATIONAL CATERING SERVICES Congo, ladite somme ; - Déboute la société INTERNATIONAL CATERING SERVICES Congo du surplus de sa demande ;

Texte intégral

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