Base juridique africaine
Décision de justice · n° 017/2011

Société CAROIL SA CONGO contre société INTERNATIONAL CATERING SERVICES

OHADA · Adoption : 28 décembre 2011

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
017/2011
Date d'adoption
28 décembre 2011
Date de publication
28 décembre 2011
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa CCJA a été saisie par CAROIL SA pour contester un arrêt de la Cour d’Appel de Pointe-Noire. L’affaire portait sur la responsabilité contractuelle et un paiement effectué par un tiers. La Cour relève qu’aucun Acte uniforme ne s’applique en matière de droit des contrats. En conséquence, elle se déclare incompétente pour juger le pourvoi. CAROIL SA est condamnée aux dépens. ICS Congo avait obtenu 200 000 000 FCFA de dommages-intérêts en appel. CAROIL SA contestait cette décision. La Cour…

Ohadata J-13-137RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - COMPETENCE DE LA COUR DECEANS AU REGARD DE L’ARTICLE 14, ALINEA 3 DU TRAITE RELATIF AL’HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE : NON.L’affaire opposant les deux parties porte sur la responsabilité (contractuelle) et le paiementeffectué par un tiers. Aucun Acte uniforme ne prescrivant des dispositions relatives au droitdes contrats, il en résulte que l’affaire qui oppose les sociétés International Catering SA etCAROIL SA ne soulève pas de questions d’application d’un Acte uniforme. La cour de céansn’est pas habilitée à examiner le présent pourvoi.ARTICLE 14 DU TRAITE OHADACour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 017/2011 du29 novembre 2011, Audience publique du 29 novembre 2011, pourvoi n° 026/2008/PCdu 05 mai 2008, Affaire : Société CAROIL SA CONGO (Conseil : Maître DieudonnéMISSIE, Avocat à la Cour) contre société INTERNATIONAL CATERING SERVICES.– Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 5 ; Juris Ohada, 2011, n°4, octobre- décembre, p. 23La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 29 novembre 2011, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMarcel SEREKOISSE-SAMBA, JugeEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 mai 2008 sous lenuméro 026/2008/PC et formé par Maître Dieudonné MISSIE, Avocat à la Cour, ayant soncabinet situé à l’immeuble CNSS, 13 boulevard Général de Gaulle, BP 5056 Pointe-Noire,agissant au nom et pour le compte de la société CAROIL dite CAROIL SA, sise au n° 12 rueVolney 75002 Paris, dont la succursale a son siège à l’immeuble EPB, avenue JacquesOpangault à Pointe-Noire, dans la cause opposant celle-ci à la société INTERNATIONALCATERING SERVICES Congo dite ICS Congo BP 541 Pointe-Noire, dans la cause opposantcelle-ci à la société INTERNATIONAL CATERING SERVICES dite ICS Congo, BP 541Pointe-Noire,en cassation de l’Arrêt n° 029 rendu le 18 janvier 2008 par la Cour d’Appel de Pointe-Noire,République du Congo, et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement,contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;EN LAFORME- Reçoit la société INTERNATIONAL CATERING SERVICES Congo et la sociétéCAROIL en leurs appels respectifs ; AU FOND- Infirme le jugement attaqué, en ce qu’il a fixé à 20.000.000 FCFA la somme allouée à lasociété INTERNATIONAL CATERING SERVICES Congo, au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;Statuant à nouveau ;- Fixe le montant desdits dommages-intérêts à la somme de 200.000.000 FCFA et condamnela Société CAROIL SA à payer à la société INTERNATIONAL CATERING SERVICESCongo, ladite somme ;- Déboute la société INTERNATIONAL CATERING SERVICES Congo du surplus de sademande ;- Confirme en toutes ses autres dispositions, le jugement attaqué ;- Condamne la société CAROIL SA aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président :Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, en

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices