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Décision de justice · n° 017/2014

SORO TCHOHONA et KOUAME KAN BLAISE c/ Collège IRIS II et ZOHE Raymonde

OHADA · Adoption : 26 mars 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
017/2014
Date d'adoption
26 mars 2014
Date de publication
26 mars 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième chambre
RésuméLa Cour suprême de Côte d’Ivoire a ordonné la discontinuation de poursuites alors que l’exécution forcée avait déjà commencé. La CCJA constate la violation de l’article 32 de l’AUPSRVE. Elle décide la cassation de l’arrêt attaqué. Aucune évocation n’est nécessaire. Le titre à exécuter était définitif. Le Collège IRIS II et Dame ZOHE Raymonde succombent. Ils sont condamnés aux dépens. La décision met fin au litige.

1Ohadata J-15-108POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJADECISION RENDUE PAR LA JURIDICTION SUPREME NATIONALE ENVIOLATION DE L’ARTICLE 32 DE L’AUPSRVE : CASSATIONABSENCE D’EVOCATION, RIEN NE RESTANT A JUGERC’est en violation de l’article 32 de l’AUPSRVE qu’un cour suprême nationale a ordonné ladiscontinuation de poursuites alors que l’exécution étant entamée, cette faculté ne lui étaitpas offerte, même s’agissant d’une exécution en vertu d’un titre provisoire, a fortiori quand letitre est définitif, comme c’est le cas. L’arrêt déféré encourt la cassation sans qu’il soitnécessaire d’examiner le premier moyen.Rien ne restant à juger, il n’a pas lieu d’évoquer.ARTICLE 32 AUPSRVECCJA, 2ème ch., Arrêt n° 017/2014 du 27 février 2014 ; Pourvoi n° 072/2011/PC du26/08/2011 : SORO TCHOHONA et KOUAME KAN BLAISE c/ Collège IRIS II etZOHE Raymonde.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurVictoriano OBIANG ABOGO, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 26 août 2011 sous len°072/2011/PC et formé par le cabinet SARASSORO et Associés, Avocats à la Cour,demeurant Cocody Saint Jean, rue des Jasmins SICOGI grande ourse, escalier L, 1erétage,appartement n° 501, 08 B.P. 2167 ABIDJAN 08, agissant au nom et pour le compte deMessieurs SORO Tchohona, enseignant, demeurant à Abobo et KOUAME Kan Blaise,enseignant, demeurant également à Abobo, dans la cause les opposant au Collège IRIS II,Etablissement scolaire, sis à Abobo-gare sur l’autoroute axe Abobo/Anyama, 25 B.P. 993, etDame ZOHE RAYMONDE, sa Fondatrice, demeurant à Abidjan, ayant tous deux pourconseils le cabinet ORE et Associés Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, AvenueMarchand boulevard Clozel, immeuble Gyam, 7ème étage, porte D 7,en annulation de l’Arrêt n°136/2011 rendu le 17 février 2011 par la Cour suprême deCôte d’Ivoire, dont le dispositif est le suivant :« PAR CES MOTIFS 2Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises Contre le Collège IRIS II et ZOHERAYMONDE en vertu de l’Arrêt n°83 en date du 31 juillet 2009 de la Cour d’appeld’Abidjan ;Laisse les frais à la charge du Trésor Public. » ;Les requérants invoquent à l’appui de leur recours deux moyens tels qu’ils figurent àla requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que par Arrêtsocial n°83 rendu le 31 juillet 2009 par la Cour d’appel d’Abidjan, le Collège IRIS II a étécondamné à payer à SORO Tchohona et KOUAME Kan Blaise diverses sommes d’argent autitre des droits sociaux et de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrats et pour nondéclaration à la CNPS ; que des commandements de payer avant saisie-vente, procès-verbalde saisie-attribution et dénonciation ont été signifiés respectivement les 12, 25

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