Base juridique africaine
Décision de justice · n° 017/2014

SORO TCHOHONA et KOUAME KAN BLAISE c/ Collège IRIS II et ZOHE Raymonde

OHADA · Adoption : 26 mars 2014

La Cour suprême de Côte d’Ivoire a ordonné la discontinuation de poursuites alors que l’exécution forcée avait déjà commencé. La CCJA constate la violation de l’article 32 de l’AUPSRVE. Elle décide la cassation de l’arrêt attaqué. Aucune évocation n’est nécessaire. Le titre à exécuter était définitif. Le Collège IRIS II et Dame ZOHE Raymonde succombent. Ils sont condamnés aux dépens. La décision met fin au litige.

Ohadata J-15-108

POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA

DECISION RENDUE PAR LA JURIDICTION SUPREME NATIONALE

VIOLATION DE L’ARTICLE 32 DE L’AUPSRVE : CASSATION

ABSENCE D’EVOCATION, RIEN NE RESTANT A JUGER

C’est en violation de l’article 32 de l’AUPSRVE qu’une cour suprême nationale a ordonné la discontinuation de poursuites alors que l’exécution étant entamée, cette faculté ne lui était pas offerte, même s’agissant d’une exécution en vertu d’un titre provisoire, a fortiori quand le titre est définitif, comme c’est le cas. L’arrêt déféré encourt la cassation sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier moyen. Rien ne restant à juger, il n’a pas lieu d’évoquer.

ARTICLE 32 AUPSRVE

CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 017/2014 du 27 février 2014 ; Pourvoi n° 072/2011/PC du 26/08/2011 : SORO TCHOHONA et KOUAME KAN BLAISE c/ Collège IRIS II et ZOHE Raymonde.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 26 août 2011 sous le n° 072/2011/PC et formé par le cabinet SARASSORO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Cocody Saint Jean, rue des Jasmins SICOGI grande ourse, escalier L, 1er étage, appartement n° 501, 08 B.P. 2167 ABIDJAN 08, agissant au nom et pour le compte de Messieurs SORO Tchohona, enseignant, demeurant à Abobo et KOUAME Kan Blaise, enseignant, demeurant également à Abobo, dans la cause les opposant au Collège IRIS II, Etablissement scolaire, sis à Abobo-gare sur l’autoroute axe Abobo/Anyama, 25 B.P. 993, et Dame ZOHE RAYMONDE, sa Fondatrice, demeurant à Abidjan, ayant tous deux pour conseils le cabinet ORE et Associés Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Avenue Marchand boulevard Clozel, immeuble Gyam, 7ème étage, porte D 7, en annulation de l’Arrêt n° 136/2011 rendu le 17 février 2011 par la Cour suprême de Côte d’Ivoire, dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre le Collège IRIS II et ZOHE RAYMONDE en vertu de l’Arrêt n° 83 en date du 31 juillet 2009 de la Cour d’appel d’Abidjan ; Laisse les frais à la charge du Trésor Public.** »

Les requérants invoquent à l’appui de leur recours deux moyens tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons offerts chaque semaine

Déjà un compte ? Se connecter