Ohadata J-15-108
POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA
DECISION RENDUE PAR LA JURIDICTION SUPREME NATIONALE
VIOLATION DE L’ARTICLE 32 DE L’AUPSRVE : CASSATION
ABSENCE D’EVOCATION, RIEN NE RESTANT A JUGER
C’est en violation de l’article 32 de l’AUPSRVE qu’une cour suprême nationale a ordonné la discontinuation de poursuites alors que l’exécution étant entamée, cette faculté ne lui était pas offerte, même s’agissant d’une exécution en vertu d’un titre provisoire, a fortiori quand le titre est définitif, comme c’est le cas. L’arrêt déféré encourt la cassation sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier moyen. Rien ne restant à juger, il n’a pas lieu d’évoquer.
ARTICLE 32 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 017/2014 du 27 février 2014 ; Pourvoi n° 072/2011/PC du 26/08/2011 : SORO TCHOHONA et KOUAME KAN BLAISE c/ Collège IRIS II et ZOHE Raymonde.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 26 août 2011 sous le n° 072/2011/PC et formé par le cabinet SARASSORO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Cocody Saint Jean, rue des Jasmins SICOGI grande ourse, escalier L, 1er étage, appartement n° 501, 08 B.P. 2167 ABIDJAN 08, agissant au nom et pour le compte de Messieurs SORO Tchohona, enseignant, demeurant à Abobo et KOUAME Kan Blaise, enseignant, demeurant également à Abobo, dans la cause les opposant au Collège IRIS II, Etablissement scolaire, sis à Abobo-gare sur l’autoroute axe Abobo/Anyama, 25 B.P. 993, et Dame ZOHE RAYMONDE, sa Fondatrice, demeurant à Abidjan, ayant tous deux pour conseils le cabinet ORE et Associés Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Avenue Marchand boulevard Clozel, immeuble Gyam, 7ème étage, porte D 7, en annulation de l’Arrêt n° 136/2011 rendu le 17 février 2011 par la Cour suprême de Côte d’Ivoire, dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre le Collège IRIS II et ZOHE RAYMONDE en vertu de l’Arrêt n° 83 en date du 31 juillet 2009 de la Cour d’appel d’Abidjan ; Laisse les frais à la charge du Trésor Public.** »
Les requérants invoquent à l’appui de leur recours deux moyens tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;