Base juridique africaine
Décision de justice · n° 017/2015

Société Shell-Côte d’Ivoire c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI

OHADA · Adoption : 1 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
017/2015
Date d'adoption
1 mai 2015
Date de publication
1 mai 2015
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa SGBCI a déclaré un compte gagé sans produire la convention de gage lors de la saisie. Le premier juge l’a condamnée pour déclaration incomplète. La Cour d’appel a infirmé cette décision. La CCJA a cassé l’arrêt d’appel et confirmé la condamnation. Elle estime que l’article 156 de l’AUPSRVE impose la production immédiate des pièces justificatives. La SGBCI a donc failli à son obligation. Elle est condamnée à payer les dépens.

1Ohadata J-16-17SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – TIERS-SAISI DECLARATIONINCOMPLETE – CONDAMNATION DU TIERS-SAISILa déclaration de l’étendue de ses obligations par le tiers saisi va de pair avec les modalitésqui pourraient affecter ces obligations, modalités qui, elles-mêmes, doivent être justifiées parla production immédiate des pièces. En l’espèce, le tiers-saisi qui a fait état d’un gage à sonprofit sans communication sur-le-champ du document y relatif, a fait une déclarationincomplète tombant sous le coup de la sanction portée à l’article 156 de l’AUPSRVE etl’arrêt qui a retenu le contraire encourt la cassation.Sur l’évocation, l’ordonnance ayant condamné le tiers-saisi pour déclaration incomplète doitêtre confirmée.ARTICLE 156 AUPSRVECCJA, 2ème ch., Arrêt n° 017/2015 du 02 avril 2015 ; Pourvoi n° 111/2011/PC du18/11/2011 : Société Shell-Côte d’Ivoire c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoiredite SGBCI.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour sous le n°111/2011/PC en date du 18novembre 2011 et formé par la SCPA F.D.K.A, Avocats à la cour, demeurant boulevardCarde, avenue du Docteur Jamot, immeuble les harmonies 01 BP 2297 Abidjan, agissant aunom et pour le compte de la Société Shell-Côte d’Ivoire, société anonyme dont le siège est àAbidjan, zone industrielle de Vridi, 15 BP 378, dans la cause l’opposant à la Société Généralede Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI, société anonyme dont le siège est à Abidjan 5 et 7avenue Joseph Anoma, 01 BP 1355, ayant pour conseils la SCPA Dogué, Abbé YAO etassociés, Avocats à la cour demeurant 29, boulevard clozel 01 BP 174 Abidjan,en cassation de l’arrêt n°397 rendu le 31 décembre 2010 par la cour d’appel d’Abidjanet dont le dispositif est le suivant :« Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile et endernier ressort ;Reçoit la SGBCI en son appel ;L’y dit bien fondée ; 2Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau ;Déboute Shell Côte d’Ivoire de sa demande en paiement des causes de la saisie ;La condamne aux dépens » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la Société Shell, munie de la grossed’une ordonnance d’injonction de payer, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les avoirs dela SOTRA entre les mains de la SGBCI le 05 octobre 2009 ; qu’à cette date la SGBCI adéclaré à l’huissier instrumentaire que la SOTRA disposait de deux comptes dans ses livresdont l’un est débiteur, et l’autre créditeur de 572 578 021 francs, ajoutant

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices