1Ohadata J-16-17SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – TIERS-SAISI DECLARATIONINCOMPLETE – CONDAMNATION DU TIERS-SAISILa déclaration de l’étendue de ses obligations par le tiers saisi va de pair avec les modalitésqui pourraient affecter ces obligations, modalités qui, elles-mêmes, doivent être justifiées parla production immédiate des pièces. En l’espèce, le tiers-saisi qui a fait état d’un gage à sonprofit sans communication sur-le-champ du document y relatif, a fait une déclarationincomplète tombant sous le coup de la sanction portée à l’article 156 de l’AUPSRVE etl’arrêt qui a retenu le contraire encourt la cassation.Sur l’évocation, l’ordonnance ayant condamné le tiers-saisi pour déclaration incomplète doitêtre confirmée.ARTICLE 156 AUPSRVECCJA, 2ème ch., Arrêt n° 017/2015 du 02 avril 2015 ; Pourvoi n° 111/2011/PC du18/11/2011 : Société Shell-Côte d’Ivoire c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoiredite SGBCI.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour sous le n°111/2011/PC en date du 18novembre 2011 et formé par la SCPA F.D.K.A, Avocats à la cour, demeurant boulevardCarde, avenue du Docteur Jamot, immeuble les harmonies 01 BP 2297 Abidjan, agissant aunom et pour le compte de la Société Shell-Côte d’Ivoire, société anonyme dont le siège est àAbidjan, zone industrielle de Vridi, 15 BP 378, dans la cause l’opposant à la Société Généralede Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI, société anonyme dont le siège est à Abidjan 5 et 7avenue Joseph Anoma, 01 BP 1355, ayant pour conseils la SCPA Dogué, Abbé YAO etassociés, Avocats à la cour demeurant 29, boulevard clozel 01 BP 174 Abidjan,en cassation de l’arrêt n°397 rendu le 31 décembre 2010 par la cour d’appel d’Abidjanet dont le dispositif est le suivant :« Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile et endernier ressort ;Reçoit la SGBCI en son appel ;L’y dit bien fondée ; 2Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau ;Déboute Shell Côte d’Ivoire de sa demande en paiement des causes de la saisie ;La condamne aux dépens » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la Société Shell, munie de la grossed’une ordonnance d’injonction de payer, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les avoirs dela SOTRA entre les mains de la SGBCI le 05 octobre 2009 ; qu’à cette date la SGBCI adéclaré à l’huissier instrumentaire que la SOTRA disposait de deux comptes dans ses livresdont l’un est débiteur, et l’autre créditeur de 572 578 021 francs, ajoutant
Société Shell-Côte d’Ivoire c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI
OHADA · Adoption : 1 mai 2015
RésuméLa SGBCI a déclaré un compte gagé sans produire la convention de gage lors de la saisie. Le premier juge l’a condamnée pour déclaration incomplète. La Cour d’appel a infirmé cette décision. La CCJA a cassé l’arrêt d’appel et confirmé la condamnation. Elle estime que l’article 156 de l’AUPSRVE impose la production immédiate des pièces justificatives. La SGBCI a donc failli à son obligation. Elle est condamnée à payer les dépens.
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