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Décision de justice · n° 017/2015

Société Shell-Côte d’Ivoire c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI

OHADA · Adoption : 1 mai 2015

La SGBCI a déclaré un compte gagé sans produire la convention de gage lors de la saisie. Le premier juge l’a condamnée pour déclaration incomplète. La Cour d’appel a infirmé cette décision. La CCJA a cassé l’arrêt d’appel et confirmé la condamnation. Elle estime que l’article 156 de l’AUPSRVE impose la production immédiate des pièces justificatives. La SGBCI a donc failli à son obligation. Elle est condamnée à payer les dépens.

Ohadata J-16-17

SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE – TIERS-SAISI

DÉCLARATION INCOMPLETE – CONDAMNATION DU TIERS-SAISI

La déclaration de l’étendue de ses obligations par le tiers saisi va de pair avec les modalités qui pourraient affecter ces obligations, modalités qui, elles-mêmes, doivent être justifiées par la production immédiate des pièces. En l’espèce, le tiers-saisi qui a fait état d’un gage à son profit sans communication sur-le-champ du document y relatif, a fait une déclaration incomplète tombant sous le coup de la sanction portée à l’article 156 de l’AUPSRVE et l’arrêt qui a retenu le contraire encourt la cassation.

Sur l’évocation, l’ordonnance ayant condamné le tiers-saisi pour déclaration incomplète doit être confirmée.

ARTICLE 156 AUPSRVE

CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 017/2015 du 02 avril 2015 ; Pourvoi n° 111/2011/PC du 18/11/2011 : Société Shell-Côte d’Ivoire c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour sous le n° 111/2011/PC en date du 18 novembre 2011 et formé par la SCPA F.D.K.A, Avocats à la cour, demeurant boulevard Carde, avenue du Docteur Jamot, immeuble les harmonies 01 BP 2297 Abidjan, agissant au nom et pour le compte de la Société Shell-Côte d’Ivoire, société anonyme dont le siège est à Abidjan, zone industrielle de Vridi, 15 BP 378, dans la cause l’opposant à la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI, société anonyme dont le siège est à Abidjan 5 et 7 avenue Joseph Anoma, 01 BP 1355, ayant pour conseils la SCPA Dogué, Abbé YAO et associés, Avocats à la cour demeurant 29, boulevard Clozel 01 BP 174 Abidjan, en cassation de l’arrêt n° 397 rendu le 31 décembre 2010 par la cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Reçoit la SGBCI en son appel ; L’y dit bien fondée ; Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déboute Shell Côte d’Ivoire de sa demande en paiement des causes de la saisie ; La condamne aux dépens. »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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