Ohadata J-09-315VENTE DE MARCHANDISES – CLAUSE DE RESREVE DE PROPRIETE –OBLIGATION DE L’ACHETEUR DE PAYER LE PRIX NONOBSTANT LACLAUSE (OUI)La présence d’une clause de réserve de propriété ne fait pas obstacle à l’obligation del’acheteur de payer le prix.ARTICLE 283 AUDCGARTICLE 284 AUDCGCour Commune de Justice et d’Arbitrage, ARRET N° 018/2008 du 24 avril 2008, Dr AMONArnaud (Me AMON Séverin) c/ DFCI-SA (Me NOMEL -LORNG), Actualités juridiques,n° 60-61, p. 427, note anonymeLA COURVu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif’ à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que courant quatrième trimestre del’année 2002, la DPCI-SA avait vendu .et livré au Docteur AMON Arnaud, propriétaire d’uneofficine de pharmacie sise à Blolequin, divers produits pharmaceutiques ; qu’en conséquencede la survenance de la rébellion armée qui s’étendait à la ville de Blolequin, .Docteur AMONn’en avait pu payer le prix et avait signé des reconnaissances de dette ; qu’ayant transféré sonofficine à San Pedro au mois d’août 2004 et établi des relations d’affaires privilégiées avec lasociété Laborex, concurrente de la DPCI-SA, cette dernière sollicitait et obtenait, sur la basedes reconnaissances de dette, la condamnation de Docteur AMON au paiement de la sommede 12.031.177 F.CFA par Ordonnance N° 162/04 du Président de la Section du Tribunal deSassandra rendue le 30 août 2004 ; que sur opposition, la Section du Tribunal de Sassandraavait, par Jugement N°150/04 du 06 octobre 2004, débouté Docteur AMON de son oppositioncomme non fondée; que sur appel de celui-ci, la Cour d’appel de Daloa avait, par’ ArrêtN°53/05 du 23 février 2005 dont pourvoi, confirmé en toutes ses dispositions le jugemententrepris ;Sur le moyen uniqueVu l’article 283 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial généralAttendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 283 et 284 de l’ActeUniforme susvisé en ce que, pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d’Appel de Daloa,sans contester l’application de la clause de réserve de propriété prévue au contrat liant lesparties, et selon laquelle “ la marchandise reste la. propriété du vendeur jusqu’au paiementintégral de son prix”, a estimé cependant que le contrat de vente a été formé à la livraison des marchandises conformément à la volonté des parties et ce en application des articles 283 et284 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général alors que, selon le moyen, enl’espèce, il ne s’agissait pas de savoir si le contrat était valablement formé entre les parties,mais plutôt de savoir si les conditions d’application de la clause de réserve de propriété telleque stipulée au contrat permettait de donner effet à la reconnaissance de dette signée par lerequérant; qu’en occultant les effets de la clause de réserve de propriété pour ne retenir que lareconnaissance de dette comme titre autonome de la créance poursuivie, la Cour d’Appel deDaloa s’était méprise sur la portée de cette clause et avait violé les articles 283 et 284 del’Acte Uniforme susvisé, et son ‘arrêt
Dr AMON Arnaud c/ DFCI-SA
OHADA · Adoption : 23 mai 2008
RésuméL’arrêt de la CCJA concerne une vente de marchandises avec clause de réserve de propriété. Le vendeur a livré des produits pharmaceutiques au Docteur AMON Arnaud. Malgré la clause de réserve, le Docteur AMON reste tenu de payer le prix des marchandises. La reconnaissance de dette et le début de paiement confirment la formation du contrat. La clause de réserve ne l’exonère pas de son obligation de paiement. La Cour rejette le pourvoi et condamne le demandeur. La décision s’appuie sur les…
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