Base juridique africaine
Décision de justice · n° 018/2008

Dr AMON Arnaud c/ DFCI-SA

OHADA · Adoption : 23 mai 2008

L’arrêt de la CCJA concerne une vente de marchandises avec clause de réserve de propriété. Le vendeur a livré des produits pharmaceutiques au Docteur AMON Arnaud. Malgré la clause de réserve, le Docteur AMON reste tenu de payer le prix des marchandises. La reconnaissance de dette et le début de paiement confirment la formation du contrat. La clause de réserve ne l’exonère pas de son obligation de paiement. La Cour rejette le pourvoi et condamne le demandeur. La décision s’appuie sur les…

Ohadata J-09-315

VENTE DE MARCHANDISES – CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ – OBLIGATION DE L’ACHETEUR DE PAYER LE PRIX NONOBSTANT LA CLAUSE (OUI)

La présence d’une clause de réserve de propriété ne fait pas obstacle à l’obligation de l’acheteur de payer le prix.

ARTICLES

  • Article 283 AUDCG
  • Article 284 AUDCG

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage

ARRÊT N° 018/2008 du 24 avril 2008, Dr AMON Arnaud (Me AMON Séverin) c/ DFCI-SA (Me NOMEL-LORNG), Actualités juridiques, n° 60-61, p. 427, note anonyme

LA COUR

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, courant le quatrième trimestre de l’année 2002, la DPCI-SA avait vendu et livré au Docteur AMON Arnaud, propriétaire d’une officine de pharmacie sise à Blolequin, divers produits pharmaceutiques ; qu’en conséquence de la survenance de la rébellion armée qui s’étendait à la ville de Blolequin, le Docteur AMON n’en avait pu payer le prix et avait signé des reconnaissances de dette ; qu’ayant transféré son officine à San Pedro au mois d’août 2004 et établi des relations d’affaires privilégiées avec la société Laborex, concurrente de la DPCI-SA, cette dernière sollicitait et obtenait, sur la base des reconnaissances de dette, la condamnation de Docteur AMON au paiement de la somme de 12.031.177 F.CFA par Ordonnance N° 162/04 du Président de la Section du Tribunal de Sassandra rendue le 30 août 2004 ; que sur opposition, la Section du Tribunal de Sassandra avait, par Jugement N° 150/04 du 06 octobre 2004, débouté Docteur AMON de son opposition comme non fondée ; que sur appel de celui-ci, la Cour d’appel de Daloa avait, par Arrêt N° 53/05 du 23 février 2005 dont pourvoi, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Sur le moyen unique

Vu l’article 283 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général

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