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Décision de justice · n° 018

Côte d’Ivoire Telecom SA c/ Monsieur S (Lamory SANOGO)

OHADA · Adoption : 24 avril 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
018
Date d'adoption
24 avril 2010
Date de publication
24 avril 2010
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (OHADA)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rejette le pourvoi de la société COTE D’IVOIRE TELECOM relatif à une ordonnance d’injonction de payer. Elle juge le moyen unique irrecevable, l’arrêt attaqué n’ayant pas tranché la recevabilité de l’opposition. L’arrêt avant dire droit qui l’avait examinée n’a pas fait l’objet d’un pourvoi. En conséquence, la décision de la Cour d’appel demeure. Cote d’Ivoire Telecom est condamnée aux dépens.

Ohadata J-11-62RECOURS EN CASSATION – MOYEN – ARRET ATTAQUE NE S’ETANT AAUCUN MOMENT PRONONCE SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITIONFORMEE – ARRET AVANT DIRE DROIT SE PRONONÇANT SUR L’OPPOSITIONN’AYANT PAS FAIT L’OBJET D’UN POURVOI EN CASSATION –RECEVABILITE DU MOYEN (NON) –Il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen tiré de la violation de l’article 10 del’AUPSRVE, dès lors que l’arrêt attaqué ne s’est à aucun moment prononcé sur larecevabilité de l’opposition formée et l’arrêt avant dire droit, lequel s’est prononcé sur laditeopposition, n’a pas fait en l’état, l’objet d’un pourvoi en cassation.ARTICLE 10 AUPSRVECour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n° 018 du 25 mars 2010, affaire :Côte d’Ivoire Telecom SA c/ M. S. Le Juris Ohada n° 3/2010 juillet-août-septembre, p. 6.Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 décembre 2006 sousle n° 098/2006/PC et formé par Maître BOKOLA Lydie-Chantal, Avocat à la Cour,demeurant à Abidjan, 15, Avenue Docteur CROZET, Immeuble SCIA n°09, 2ème Etage, porte20, 01 B.P. 2722 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de COTE D’IVOIRETELECOM, société anonyme au capital de 15 Milliards de FCFA dont le siège social est àAbidjan-Plateau, immeuble POSTEL 2001, 17 B.P. 275 Abidjan 17, dans une causel’opposant à Monsieur S, Directeur de société, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan-Cocody, Riviera II, villa n° 330, 20 B.P. 550 Abidjan 20, ayant pour conseil MaîtreDJOLAUD D. Aristide, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody- RTI, Résidence MannyLatrille, 25 B.P. 221 Abidjan 25,en cassation de l’Arrêt civil n° 469 rendu le 21 avril 2006 par la Cour d’appeld’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale etadministrative et en dernier ressort ;EN LA FORME : Vu l’arrêt ADD n° 869 du 29 juillet 2005 ayant déclaré S recevableen son appel et en son opposition ;AU FOND : Vu le procès-verbal de mise en état en date du 09 novembre 2005 ;Vu le rapport de mise en état du 10 mars 2006 ;Dit S partiellement fondé en son appel ;Déboute la société COTE d’IVOIRE TELECOM en sa demande en paiement de lasomme de 1 183 354 FCFA (Un million cent quatre vingt trois mille trois cent cinquantequatre francs) ;Rétracte en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer n°1544 du 15 janvier2004 ;Déclare S irrecevable en sa demande de rétablissement de lignes téléphoniques sousastreinte comminatoire ; Déclare irrecevables ses conclusions en date du 20 février 2006 dans lesquelles ilsollicite des dommages- intérêts d’un montant de 20 000 000F CFA (vingt millions defrancs) ;Met les dépens à la charge de la société COTE d’IVOIRE TELECOM » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il ressort

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