Base juridique africaine
Décision de justice · n° 018

Côte d’Ivoire Telecom SA c/ Monsieur S (Lamory SANOGO)

OHADA · Adoption : 24 avril 2010

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rejette le pourvoi de la société COTE D’IVOIRE TELECOM relatif à une ordonnance d’injonction de payer. Elle juge le moyen unique irrecevable, l’arrêt attaqué n’ayant pas tranché la recevabilité de l’opposition. L’arrêt avant dire droit qui l’avait examinée n’a pas fait l’objet d’un pourvoi. En conséquence, la décision de la Cour d’appel demeure. Cote d’Ivoire Telecom est condamnée aux dépens.

Ohadata J-11-62

RECOURS EN CASSATION – MOYEN

ARRÊT ATTAQUÉ NE S’ÉTANT À AUCUN MOMENT PRONONCÉ SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION FORMÉE –

ARRÊT AVANT DIRE DROIT SE PRONONÇANT SUR L’OPPOSITION N’AYANT PAS FAIT L’OBJET D’UN POURVOI EN CASSATION –

RECEVABILITÉ DU MOYEN (NON) –

Il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen tiré de la violation de l’article 10 de l’AUPSRVE, dès lors que l’arrêt attaqué ne s’est à aucun moment prononcé sur la recevabilité de l’opposition formée et l’arrêt avant dire droit, lequel s’est prononcé sur ladite opposition, n’a pas fait en l’état, l’objet d’un pourvoi en cassation.

ARTICLE 10 AUPSRVE

Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n° 018 du 25 mars 2010, affaire : Côte d’Ivoire Telecom SA c/ M. S. Le Juris Ohada n° 3/2010 juillet-août-septembre, p. 6.

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 décembre 2006 sous le n° 098/2006/PC et formé par Maître BOKOLA Lydie-Chantal, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 15, Avenue Docteur CROZET, Immeuble SCIA n°09, 2ème Étage, porte 20, 01 B.P. 2722 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de COTE D’IVOIRE TELECOM, société anonyme au capital de 15 Milliards de FCFA dont le siège social est à Abidjan-Plateau, immeuble POSTEL 2001, 17 B.P. 275 Abidjan 17, dans une cause l’opposant à Monsieur S, Directeur de société, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan-Cocody, Riviera II, villa n° 330, 20 B.P. 550 Abidjan 20, ayant pour conseil Maître DJOLAUD D. Aristide, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody-RTI, Résidence Manny Latrille, 25 B.P. 221 Abidjan 25, en cassation de l’Arrêt civil n° 469 rendu le 21 avril 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale et administrative et en dernier ressort ; EN LA FORME : Vu l’arrêt ADD n° 869 du 29 juillet 2005 ayant déclaré S recevable en son appel et en son opposition ; AU FOND : Vu le procès-verbal de mise en état en date du 09 novembre 2005 ; Vu le rapport de mise en état du 10 mars 2006 ; Dit S partiellement fondé en son appel ; Déboute la société COTE d’IVOIRE TELECOM en sa demande en paiement de la somme de 1 183 354 FCFA (Un million cent quatre-vingt-trois mille trois cent cinquante-quatre francs) ; Rétracte en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer n° 1544 du 15 janvier 2004 ; Déclare S irrecevable en sa demande de rétablissement de lignes téléphoniques sous astreinte comminatoire ; Déclare irrecevables ses conclusions en date du 20 février 2006 dans lesquelles il sollicite des dommages-intérêts d’un montant de 20 000 000 F CFA (vingt millions de francs) ; Met les dépens à la charge de la société COTE d’IVOIRE TELECOM. »
Texte intégral

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