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Décision de justice · n° 018

Docteur A. c/ Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire dite DPCI-SA

OHADA · Adoption : 23 mai 2008

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
018
Date d'adoption
23 mai 2008
Date de publication
23 mai 2008
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre
RésuméLe pourvoi du demandeur porte sur l'exécution d'un contrat de vente de produits pharmaceutiques. Le débiteur avait signé des reconnaissances de dette. La clause de réserve de propriété n'a pas empêché la formation définitive du contrat. Au contraire, la cour a retenu que la livraison de la marchandise consacre le transfert de propriété. Le demandeur n'a pas honoré ses engagements financiers. Le pourvoi a donc été rejeté. Le demandeur est condamné aux dépens.

Ohadata J-09-32DROIT COMMERCIAL GENERAL - CONTRAT DE VENTE - FORMATION - CONDITION -PRISE DE LIVRAISON DE LA MARCHANDISE PAR L’ACHETEUR (OUI) -INCIDENCE DELA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE.La clause de réserve de propriété ne servant en réalité qu’à protéger les droits du créancier qui s’estdessaisi des marchandises, le contrat de vente a été formé, dès lors qu’il est établi que les marchandisesont été livrées conformément à la volonté des parties, et ce, en application de l’article 283 de l’Acteuniforme portant sur le droit commercial général.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre, Arrêt n° 018 du 24 avril 2008 –Affaire : Docteur A. c/ Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire dite DPCI-SA.- Le Juris-Ohada n° 2– Avril - Mai - Juin 2008, p. 21.- Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 51.Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 027/2005/PC du 21 juin 2005 et formépar Maître AMON Séverin, Avocat à la Cour, demeurant Commune du Plateau 44, avenue Lamblin,Résidence EDEN, 4ème étage, porte 42, 01 BP 11775 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte deDocteur A., dans une cause l’opposant à la société Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire diteDPCI-SA, ayant pour Conseil Maître NOMEL-LORNG, Avocat à la Cour, demeurant 20/22, BoulevardClozel, immeuble Les Acacias, 6ème étage, porte 601, 08 BP 154 Abidjan 08,en cassation de l’Arrêt n° 53/05 rendu le 23 février 2005 par la Cour d’Appel de Daloa, et dont ledispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :EN LA FORME :- S’en rapporte à l’arrêt avant-dire droit n° 226 du 28 décembre 2004 qui a déclaré A. recevable en sonappel relevé du jugement civil contradictoire n° 150/04 du 06 octobre 2004 de la section de Tribunal deSassandra ;AU FOND :- Dit cet appel mal fondé ;- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;- Condamne l’appelant aux dépens » ;Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure au recours encassation annexé au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, que courant quatrième trimestre de l’année2002, la DPCI-SA avait vendu et livré au Docteur A., propriétaire d’une officine de pharmacie sise àBlolequin, divers produits pharmaceutiques ; qu’en conséquence de la survenance de la rébellion arméequi s’étendait à la ville de Blolequin, Docteur A. n’en avait pu payer le prix et avait signé desreconnaissances de dette ; qu’ayant transféré son officine à San Pedro au mois d’août 2004 et établi des relations d’affaires privilégiées avec la société Laborex, concurrente de la DPCI-SA, cette dernièresollicitait et obtenait, sur la base des reconnaissances de dette, la condamnation de Docteur A. aupaiement de la somme de

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