Ohadata J-09-32
DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - CONTRAT DE VENTE
FORMATION - CONDITION - PRISE DE LIVRAISON DE LA MARCHANDISE PAR L’ACHETEUR (OUI) - INCIDENCE DE LA CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
La clause de réserve de propriété ne servant en réalité qu’à protéger les droits du créancier qui s’est dessaisi des marchandises, le contrat de vente a été formé, dès lors qu’il est établi que les marchandises ont été livrées conformément à la volonté des parties, et ce, en application de l’article 283 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre, Arrêt n° 018 du 24 avril 2008 Affaire : Docteur A. c/ Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire dite DPCI-SA. Le Juris-Ohada n° 2 – Avril - Mai - Juin 2008, p. 21. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 51.
Sur le pourvoi
Enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 027/2005/PC du 21 juin 2005 et formé par Maître AMON Séverin, Avocat à la Cour, demeurant Commune du Plateau 44, avenue Lamblin, Résidence EDEN, 4ème étage, porte 42, 01 BP 11775 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Docteur A., dans une cause l’opposant à la société Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire dite DPCI-SA, ayant pour Conseil Maître NOMEL-LORNG, Avocat à la Cour, demeurant 20/22, Boulevard Clozel, immeuble Les Acacias, 6ème étage, porte 601, 08 BP 154 Abidjan 08, en cassation de l’Arrêt n° 53/05 rendu le 23 février 2005 par la Cour d’Appel de Daloa, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : EN LA FORME : - S’en rapporte à l’arrêt avant-dire droit n° 226 du 28 décembre 2004 qui a déclaré A. recevable en son appel relevé du jugement civil contradictoire n° 150/04 du 06 octobre 2004 de la section de Tribunal de Sassandra ; AU FOND : - Dit cet appel mal fondé ; - Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - Condamne l’appelant aux dépens.
Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure au recours en cassation annexé au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;